Entscheiddatum: 21.11.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6215/2013
Arrêt du 21 novembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée, représenté par B._______ ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 9 octobre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile, déposée par A._______, en date du 10 février 2011,
la décision du 4 mars 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de chose décidée de cette décision,
l'acte du 14 juin 2012, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 4 mars 2011, pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au motif que sa situation médicale s'était péjorée depuis la clôture de la procédure d'asile, à savoir qu'il souffrait de troubles psychiques et d'une hépatite B chronique pour laquelle il avait commencé un traitement (...) devant se prolonger jusqu'en mars 2013, ainsi que l'attestent les certificats médicaux des 26 avril et 7 juin 2012 joints à sa demande,
la décision du 26 juin 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen et constaté le caractère exécutoire de sa décision du 4 mars 2011, au motif que les soins essentiels tant pour l'hépatite B que pour les troubles psychiques pouvaient être assurés en Guinée, malgré les possibilités de traitement limitées dans ce pays et les fréquents problèmes d'approvisionnement en médicaments,
l'arrêt du 22 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 6 juillet 2012, contre cette décision,
le certificat médical du 9 septembre 2013 que le médecin traitant de A._______ a adressé à l'autorité de première instance, faisant état de la situation médicale actualisée de son patient en ce qui concerne son hépatite B chronique,
le courrier de l'ODM du 19 septembre 2013 classant sans suite le certificat médical précité,
le nouvel écrit du 2 octobre 2013 du médecin traitant de l'intéressé, dans lequel celui-ci a expliqué la raison de sa démarche auprès de l'ODM,
le courrier du 7 octobre 2013, par lequel A._______ a introduit une nouvelle demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 4 mars 2011 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, en raison de la notable dégradation de son état de santé,
la décision du 9 octobre 2013, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et confirmé l'entrée en force de la décision du 4 mars 2011,
le courrier du 11 octobre 2013, par lequel l'intéressé a requis de l'ODM qu'il reconsidère sa décision du 4 mars 2011, au motif que sa situation médicale s'était encore dégradée depuis l'arrêt du Tribunal du 22 avril 2013, raison pour laquelle le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi devait à nouveau être analysé,
l'écrit du 14 octobre 2013 par lequel A._______ a pris acte de la décision du 9 octobre 2013 et demandé à l'office fédéral s'il entendait prendre position sur sa requête du 11 octobre 2013,
le courrier du même jour par lequel l'ODM a rappelé à l'intéressé qu'il avait déjà statué sur la seconde demande de réexamen du 7 courant et qu'il avait par ailleurs la possibilité de recourir contre sa décision du 9 octobre 2013,
le recours du 7 novembre 2013, formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu préliminairement au prononcé de mesures provisionnelles et à l'exemption du paiement d'une avance de frais, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 9 octobre 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision,
l'accusé de réception du recours du 13 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ; que l'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation") ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392),
que dans sa seconde demande de reconsidération, A._______ a invoqué, certificat médical à l'appui, une nouvelle dégradation de son état de santé ainsi que la substitution du médicament initialement prescrit, (...), par le (...), dès le 17 mai 2013,
que, dans la décision attaquée, l'ODM, retenant que le requérant n'avait avancé aucun élément nouveau à l'appui de sa seconde demande de réexamen, l'a invité à se référer aux considérants émis tant dans sa décision du 26 juin 2012 que dans l'arrêt du Tribunal du 22 avril 2013, et a rejeté sa demande,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit fédéral, reprochant en particulier à l'ODM d'avoir rendu une décision qui ne tenait pas compte du nouveau état de fait, à savoir la dégradation de son état de santé,
qu'en l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si, après le 22 avril 2013, date à laquelle le Tribunal a rejeté le recours introduit suite au rejet de la première demande de reconsidération de l'intéressé, est intervenu un fait nouveau et important, propre à remettre en question la décision de l'ODM du 4 mars 2011,
que, dans son certificat médical du 23 septembre 2013, le médecin traitant de A._______ a rappelé, dans la mesure où il l'avait déjà indiqué dans son écrit du 9 septembre 2013, que le traitement (...) suivi durant un an par son patient avait échoué ; que de ce fait, un traitement de (...) lui avait alors été prescrit à partir du 17 mai 2013, lequel s'était révélé efficace puisque le taux de virémie de l'intéressé avait drastiquement baissé depuis,
qu'il a également souligné que A._______ devait poursuivre son nouveau traitement durant de nombreuses années, voire à vie, au risque de décéder prématurément suite aux graves conséquences (cirrhose du foie ou hépatocarcinome) engendrées par une hépatite B chronique non traitée,
qu'il a encore ajouté que les risques étaient d'autant plus élevés pour son patient que son taux de virémie était extrêmement élevé sans traitement,
que sur cette base, l'autorité de première a estimé que l'état de santé de A._______ n'avait pas subi de changements significatifs, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'adapter sa décision du 4 mars 2011 pour modification ultérieure de l'état de fait,
qu'il y a donc lieu de déterminer, à titre préalable, si l'état de fait sur lequel s'est fondée l'autorité intimée pour statuer a été établi à satisfaction,
qu'il ressort du certificat médical du 23 septembre 2013 que non seulement l'intéressé a dû changer de traitement pour soigner son hépatite B chronique mais que celui-ci lui est indispensable, dans la mesure où il risque de développer une virémie particulièrement élevée en l'absence de traitement, ce qui pourrait compromettre sa vie à brève échéance,
que de l'avis du médecin traitant, l'hépatite B chronique dont est atteint A._______ s'est ainsi avérée plus difficile à maîtriser que ce qui avait été retenu initialement, nécessitant de ce fait un traitement indispensable adapté à son cas particulier, au risque de voir son état de santé se dégrader considérablement en raison de complications vitales (cirrhose hépatique ou cancer du foie) de nature à entraîner une mort prématurée,
qu'à la lumière des nouveaux moyens de preuves produits par l'intéressé, l'autorité intimée ne pouvait pas, sans mettre en doute leur valeur probante, se contenter d'affirmer que l'intéressé n'avait produit aucun élément nouveau susceptible de faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi ; qu'en admettant les constatations résultant des documents médicaux produits, il incombait au contraire à l'ODM d'engager des mesures d'instruction complémentaires lui permettant de se déterminer en toute connaissance de cause sur les possibilités de traitement effectivement disponibles en Guinée et sur l'accès réel au nouveau traitement prescrit, dont tout porte à croire, en l'état, qu'il est indispensable, à savoir vital à A._______,
que pour ce seul motif déjà, la décision attaquée doit être annulée, l'autorité inférieure s'étant manifestement fondée sur un état de fait inexact et incomplet pour rejeter la seconde demande de réexamen du recourant en lui opposant l'absence de fait nouveau à l'appui de celle-ci,
qu'en outre, le médecin traitant a certes indiqué, dans son certificat médical du 23 septembre 2013, que le traitement (...) suivi durant un an par son patient avait échoué, mais n'a nullement précisé les raisons de cet échec,
que dans ces conditions, l'office fédéral aurait à tout le moins dû procéder à une mesure d'instruction, en recourant par exemple à un médecin conseil, afin de déterminer les causes exactes de cet échec et de pouvoir apprécier l'absolue nécessité de substituer l'ancien traitement prescrit par un nouveau, respectivement par celui indiqué par le médecin traitant,
que dans la mesure où la nécessité du traitement prescrit pour juguler l'hépatite B chronique dont souffre l'intéressé ne saurait être mise en doute, il revenait également à cet office de définir avec précision l'existence ou non d'un médicament de substitution disponible en Guinée et accessible au recourant du point de vue financier pouvant remplacer celui nouvellement prescrit par le médecin traitant du recourant,
qu'en l'absence d'un tel examen, il appert que l'autorité inférieure a manifestement statué sur la base d'un dossier incomplet et, partant, n'a pas tenu compte des éléments déterminants à prendre en considération pour apprécier les obstacles de nature personnelle, à savoir médicaux, s'opposant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr),
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in: Praxis Kommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
que, dans le cas particulier et pour les motifs retenus ci-dessus, il n'incombe pas au Tribunal d'entreprendre les investigations complémentaires que l'ODM a omis de mener avant de se prononcer sur la demande de réexamen introduite par le recourant,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents ainsi que violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'avant de se pencher sur les possibilités de traitement en Guinée et de statuer à nouveau sur la seconde demande de réexamen, l'ODM devra au préalable requérir un rapport médical complémentaire du médecin traitant du recourant, lequel devra indiquer de manière détaillée, d'une part, les raisons exactes ayant causé l'échec du traitement (...), d'autre part, les motifs l'ayant conduit à lui prescrire (...) (de la classe thérapeutique d'antiviraux des analogues nucléosidiques) en particulier, alors qu'il en existe d'autres dans cette catégorie, comme [énumération de divers médicaments] (cf. Brochure des Swiss Experts in viral hepatitis [SEVHep], Eric Odenheimer et Beat Müllhaupt, "L'hépatite B, 50 questions et réponses", janvier 2008, consultée le 13 novembre 2013 sur le site internet www.viralhepatitis.ch),
qu'en cas de doute quant au bien-fondé de la médication nouvellement prescrite, l'ODM devra alors requérir l'avis d'un médecin conseil, au sujet de la réelle nécessité pour l'intéressé d'être traité par (...), en lieu et place d'un autre analogue nucléosidique, voire d'un éventuel générique de cette catégorie d'antiviraux, le cas échéant plus aisément disponible en Guinée,
qu'ensuite seulement, et selon les constats alors réalisés suite à l'avis du médecin conseil, l'autorité de première instance devra se pencher de manière approfondie tant sur les possibilités réelles de traitements sur place que sur l'accès effectif à ceux-ci, en entreprenant, le cas échéant, des vérifications dans le pays d'origine de l'intéressé, afin de s'assurer qu'il puisse bénéficier des soins dont il a impérativement besoin,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures provisionnelles ainsi que celle d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 600 francs,
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Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 9 octobre 2013 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les requêtes tendant à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées et que l'intéressé soit exempté du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :