Entscheiddatum: 20.11.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6211/2013
Arrêt du 20 novembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Arménie, représentés par Me Daniel Meyer, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 24 octobre 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 8 juin 2008,
la décision du 30 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 8 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours en matière d'exécution du renvoi déposé contre cette décision,
la décision du 16 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen, du 23 novembre 2011, de son prononcé du 30 novembre 2009 en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi,
l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 rejetant le recours déposé par les intéressés contre cette décision,
la nouvelle demande de reconsidération du 20 septembre 2013, par laquelle les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 30 novembre 2009 et à l'octroi de l'admission provisoire, en invoquant pour l'essentiel une péjoration de l'état de santé de B._______ et de D._______, tous deux ayant dû être hospitalisés après une tentative de suicide, respectivement un nouvel épisode de crise avec idées suicidaires,
la décision de l'ODM du 24 octobre 2013 rejetant cette demande,
le recours, posté le 4 novembre 2013, par lequel les intéressés, se basant sur les arguments allégués à l'appui de leur demande du 20 septembre précédent, ont conclu, préliminairement, à l'octroi de mesures provisionnelles et, principalement, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2013 et à l'octroi de l'admission provisoire,
la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures superprovisionnelles, le 6 novembre 2013, par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la législation,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),
qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force,
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'en l'espèce, les intéressés, pièces à l'appui, allèguent, d'une part, que B._______ a été hospitalisée du 11 au 13 septembre 2013 après avoir tenté de se suicider en absorbant des médicaments, puis a été placée, sur décision d'une médecin-cheffe de clinique aux E._______ du 14 septembre 2013, à des fins d'assistance (cf. art. 426 ss Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) dans une institution appropriée et, d'autre part, que D._______ a lui-aussi été hospitalisé, du 3 au 10 septembre 2013, suite à un nouvel épisode de crise avec idées suicidaires,
qu'ils concluent à l'inexigibilité de leur renvoi de Suisse, dès lors que la mesure de placement non volontaire et de durée indéterminée de B._______ ne pouvait pas être levée par les autorités d'asile, mais exclusivement par l'autorité cantonale compétente en matière de protection de l'adulte, et que la fragilité de l'état psychiatrique de D._______ ne lui permettrait pas de subir un changement brutal de cadre de vie, au risque de passage à l'acte,
qu'ils font valoir, en tout état de cause, que leur pays d'origine ne serait pas en mesure de leur apporter les soins appropriés, dont ils ne pourraient de surcroît pas assumer les coûts,
que, cela étant, renseignements pris auprès des institutions médicales du canton de (...), B._______ ne fait plus l'objet d'un placement à des fins d'assistance, lequel doit prendre fin au plus tard 40 jours après qu'il ait été ordonné par un médecin, comme en l'espèce, sauf s'il est prolongé par une décision du Tribunal de protection (cf. art. 60 al. 2 de la loi genevoise d'application du code civile suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012),
qu'elle est en effet sortie, le 24 octobre 2013, de l'institution dans laquelle elle était placée,
qu'à cette date, elle a commencé un traitement ambulatoire auprès du F._______,
que rien au dossier ne laisse apparaître qu'elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, des traitements exclusivement ambulatoires qui lui sont prodigués en Suisse (cf. l'arrêt du 4 juillet 2013, consid. 4.6.1, sur les possibilités de soins psychiatriques en Arménie),
que, s'agissant de D._______, sa situation personnelle a déjà été minutieusement examinée par le Tribunal, dans ses arrêts du 8 septembre 2011 (consid. 6.5.2) et du 4 juillet 2013 (consid.4.5 et 4.6.6),
qu'en particulier, les risques de passage à l'acte suicidaire en raison d'un risque de renvoi dans son pays ont été pris en considération (cf. arrêt du 4 juillet 2013, consid. 4.5.4), l'intéressé ayant déjà été hospitalisé une première fois en date du 26 septembre 2011 après avoir développé des idées suicidaires suite à l'annonce de son expulsion avec sa famille de Suisse, et les moyens d'y remédier ont aussi été abordés,
qu'il ne ressort pas de l'attestation du 10 septembre 2013 et du certificat médical du 30 juillet 2013 produits à l'appui de la présente demande que l'état de santé de D._______ ait évolué significativement de manière défavorable ; que le diagnostic posé dans le certificat précité est en effet identique à celui retenu dans l'arrêt du 4 juillet 2013 (cf. consid. 4.5, spéc. consid. 4.5.3), et il n'apparaît pas que le traitement ait subi des modifications importantes,
que la problématique liée à la disponibilité des soins médicaux en Arménie et au financement de ceux-ci a déjà été appréciée dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt du 8 septembre 2011, consid. 6.5.1 et 6.5.2) et de la précédente procédure extraordinaire (cf. arrêt du 4 juillet 2013, consid. 4.6.1 et 4.4.3) ; qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, dès lors que les intéressés n'ont apporté aucun argument, étayé par des moyens de preuve idoines, de nature à modifier cette appréciation,
qu'il sied encore de rappeler qu'il appartient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leur thérapeute respectif, les conditions adéquates qui leur permettront d'appréhender leur retour au pays,
que, par conséquent, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution du renvoi des intéressés en raison de leur état de santé,
que, dans ses conditions, le recours doit être rejeté,
que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt,
que la demande de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al.2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge uniqe : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :