Asylum non-entry and removal order confirmed

d-6191-2012Tribunal administratif fédéral / 4e division6 déc. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Algerian asylum applicant appealed the Federal Office’s non-entry decision, removal order, and execution order. The Federal Administrative Court held that the appeal was admissible but confined its review to the non-entry issue. It found no credible indications of persecution, treated the late criminal-prosecution allegation as unsupported and lacking credibility, and therefore upheld the non-entry decision. The court also confirmed removal and execution, finding no obstacle under asylum or foreigner law. The requests for refugee status, asylum, and data-transfer restrictions were inadmissible. Total legal aid was refused and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 1 and Art. 18 LAsi; scope of review in appeals against non-entry decisions on asylum claims: the reviewing court examines only whether the authority correctly refused to enter into the matter. Asylum grounds cannot be examined on the merits in such proceedings. A non-entry decision is justified where the allegations do not disclose persecution within the meaning of Art. 18 LAsi and are unsupported by evidence; late, unsubstantiated allegations first raised on appeal may be disregarded and weigh against credibility. If no residence entitlement or removal obstacle exists, removal under Art. 44 LAsi must be upheld and its execution confirmed where lawful, reasonable, and possible under Art. 83 LEtr.

Texte intégral

BVGer D-6191/2012

Entscheiddatum: 06.12.2012Publikationsdatum: 13.12.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6191/2012

Arrêt du 6 décembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique,avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 20 novembre 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 octobre 2012,

les auditions du requérant, les 6 et 12 novembre 2012,

la décision du 20 novembre 2012, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l'ODM, constatant que la demande d'asile de l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ladite demande, conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 29 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, et demande en tout état de cause la restitution de l'effet suspensif, l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais,

les conclusions complémentaires demandant encore qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance, et cas échéant, de l'informer de toute transmission de données déjà effectuée,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 décembre 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,

que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; Ulrich Meyer / Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),

que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission d'informations personnelles aux autorités de son pays d'origine sont dès lors irrecevables,

que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est aussi irrecevable (cf. art. 55 al. 1 PA),

que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être arrivé en Suisse le 2 janvier 2012 ; qu'il n'aurait déposé une demande d'asile que dix mois plus tard, après avoir cherché en vain du travail ; que les motifs de sa demande d'asile seraient de trouver une activité lucrative afin de gagner de l'argent et aider sa famille en Algérie,

que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,

que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchement à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),

qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne révèlent aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution,

qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,

qu'au surplus, dans son acte de recours, l'intéressé allègue pour la première fois qu'il serait également poursuivi par la justice algérienne pour la commission de délits de droit commun,

qu'il s'agit de simples affirmations tardives qu'aucun élément de preuve ne vient étayer,

que des allégués tardifs présentés seulement au stade du recours sont de nature à saper leur crédibilité,

que l'on pouvait attendre de l'intéressé, expressément rendu attentif à son obligation de collaborer, qu'il allègue ces faits lors de ses auditions,

que lors de celles-ci, il a non seulement déclaré n'avoir connu aucun problème en Algérie avant son arrivée en Suisse, mais encore en avait clairement exclu l'hypothèse (cf. procès-verbal d'audition (PV) du 6 novembre 2012, p. 7.01, PV du 12 novembre 2012, p. 5),

que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s),

que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2003 (LEtr, RS 142.20),

qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (cf. art. 18 et 32 LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen au fond de la demande d'asile de l'intéressé,

qu'il n'est ainsi, à juste titre, pas entré en matière sur sa demande, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,

qu'en effet, l'Algérie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

qu'en outre, le recourant a quitté son pays d'origine il y a seulement treize mois et ne présente pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi,

qu'en outre, il dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, qui pourra l'aider lors de son réinstallation en Algérie,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale,

qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entry decisionremovalrefoulementcredibilitylegal aidcourt costsnon-refoulementinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the asylum non-entry decision was admissible and well-founded

Solution extraite

The appeal was admissible, but the ODM correctly refused to enter into the asylum claim because the applicant did not allege facts amounting to persecution within the meaning of the Asylum Act.

Motifs extraits

The court limited review to the non-entry question and found no indications of persecution or credible supporting evidence; late assertions made only on appeal undermined credibility.

Question juridique clé

Whether the requests for refugee status, asylum, and protection against data transmission were admissible in this appeal

Solution extraite

Those requests were inadmissible because, in a non-entry appeal, the court does not examine the merits of asylum grounds.

Motifs extraits

The scope of review was confined to the legality of the non-entry decision; merits-based asylum claims and ancillary data-transfer complaints fell outside that scope.

Question juridique clé

Whether removal from Switzerland and its execution had to be upheld

Solution extraite

The removal order and its execution were confirmed.

Motifs extraits

No residence entitlement existed, no legal impediment to removal was shown, Algeria was not in a situation of generalized violence, and the applicant had no serious health or individual risk obstacles; execution was lawful, reasonable, and possible.

Question juridique clé

Whether total legal aid should be granted

Solution extraite

Total legal aid was denied.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly unfounded and decided immediately on the merits, the conditions for legal aid were not met.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the appellant

Solution extraite

Procedural costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Costs followed the outcome of the proceedings under the applicable procedural rules.

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