Entscheiddatum: 05.11.2013Publikationsdatum: 12.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6084/2013
Arrêt du 5 novembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Côte d'Ivoire, alias B._______, né le (...), Guinée,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 18 octobre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de C._______ par A._______, le 5 octobre 2013,
la décision incidente de l'ODM du 6 octobre 2013, lui refusant provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 16 octobre 2013, dont il ressort qu'après avoir effectué une formation au Ghana, A._______ aurait été engagé en 2007 par son oncle, D._______, conseiller de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, (...) en tant qu'agent de maintenance, puis responsable en informatique; qu'en avril 2011, à la fin du régime de Gbagbo, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté la Côte d'Ivoire pour le Ghana, où son oncle résidait en exil; que trois jours après l'arrestation de Gbagbo, des voisins l'auraient informé du passage de l'armée à son domicile; qu'en décembre 2012, il serait retourné en Côte d'Ivoire sous une autre identité; qu'il y serait resté deux semaines, puis serait retourné au Ghana; qu'il aurait séjourné encore deux autres semaines à E._______ avant de quitter la Côte d'Ivoire le 4 octobre 2013, puis aurait pris un vol pour F._______, d'où il serait parti le lendemain pour rejoindre C._______,
la décision du 18 octobre 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, faute de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté le 25 octobre 2013, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, à la dispense des frais de procédure et à la suspension de l'exécution du renvoi,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, à ce titre, recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi); que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Côte d'ivoire,
qu'il allègue que son oncle, D._______, a été conseiller de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et administrateur du (...),
qu'un mois avant l'arrestation de Gbagbo, soit en mars 2011, son oncle a dû s'enfuir du pays,
que le recourant craint des persécutions pour avoir été engagé par celui-ci au (...), dans lequel il a été agent de maintenance puis responsable en informatique,
qu'il n'a toutefois jamais allégué avoir eu accès, dans le cadre de ses fonctions, à des informations susceptibles d'intéresser le nouveau régime,
que le seul fait d'avoir été engagé au (...) par son oncle ne saurait en soi entraîner des risques de mauvais traitements au sens de l'art. 3 LAsi,
que, sans profil politique, il ne saurait se prévaloir des mêmes risques de persécution que son oncle, ancien conseiller présidentiel,
que de plus, il n'est pas avéré qu'il travaillait toujours pour le (...) quand les tensions ont commencé fin 2010 - début 2011 en Côte d'Ivoire, puisque les documents déposés sont, d'une part, un contrat d'engagement pour une durée déterminée de six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2007, et d'autre part, un bulletin de paie relatif au mois d'avril 2010,
qu'en outre, il n'apparait pas non plus que les membres de la famille de l'oncle aient été victimes de persécutions de la part du régime en place,
qu'en effet, la mère de l'intéressé, respectivement la soeur de D._______, n'a apparemment pas connu de sérieux problèmes lors de son retour en Côte d'Ivoire après sa fuite au Ghana,
qu'actuellement, elle vit avec le fils du recourant dans une église à E._______ et ne semble pas rencontrer de problèmes avec les forces actuelles,
que s'il existait véritablement un risque de persécution contre les membres de sa famille, l'intéressé n'aurait jamais pris le risque de visiter sa mère et son fils en décembre 2012 à E._______, même sous une fausse identité,
qu'il n'aurait pas non plus séjourné de nouveau en Côte d'Ivoire pendant deux semaines, avant de prendre l'avion à l'aéroport de E._______ pour la Suisse, via F._______, même sous une fausse identité, alors qu'il aurait pu s'envoler depuis le Ghana, pays où il résidait à cette époque,
qu'il a pu se faire établir le 8 novembre 2012 un passeport ivoirien, par l'intermédiaire de sa mère, sans aucun problème,
qu'il ne saurait déduire une inégalité de traitement du fait que sa soeur aurait obtenu l'asile en G._______, les motifs d'asile étant personnels,
qu'il n'a jamais été victime de menaces déterminantes en matière d'asile avant son départ de la Côte d'Ivoire en avril 2011,
que non seulement la visite à une reprise d'hommes armés à son domicile à E._______ suite à son départ mais encore l'existence de recherches à son encontre sont des affirmations non étayées émanant d'amis ou de voisins qui, pour ce motif, revêtent une force probante limitée,
qu'enfin, il ignore les raisons pour lesquelles il serait toujours recherché (cf. procès-verbal du 16 octobre 2013, p. 6, réponse à la question 55) et n'a jamais exercé d'activités politiques susceptibles d'attirer l'attention de l'actuel gouvernement, de sorte que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, ne peut qu'être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA ] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'indigence de l'intéressé n'étant notamment pas démontrée, la demande de dispense de frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, dans ces conditions, et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :