Entscheiddatum: 04.11.2013Publikationsdatum: 14.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6016/2013
Arrêt du 4 novembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juges,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),Bénin, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 août 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 4 septembre 2013 (ci-après : aud. sommaire) et du 30 septembre 2013 (ci-après : aud. sur les motifs),
la décision du 17 octobre 2013, notifiée le jour même, par laquelle l'office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motifs pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 21 octobre 2013 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé <...><...><...><...><...>a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 23 octobre 2013
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables comprend notamment l'examen de la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.) ; qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni document de voyage ni pièce d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors du dépôt de la demande d'asile, il a produit la copie d'une carte d'identité valable jusqu'en 2015, l'original étant, selon ses allégations, resté à son domicile dans le village de B._______, selon la coutume locale pour éviter sa perte ; qu'interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas emporté ce document lors de son départ du pays, il a mentionné qu'il ne l'avait plus vu depuis longtemps ; qu'il a également affirmé avoir possédé un passeport dont la validité était échue, mais ne savait pas où celui-ci se trouvait ; qu'il possédait également un acte de naissance qu'il avait laissé dans son pays d'origine (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 5 s.),
qu'il appartenait à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, celui-ci a mentionné que la copie de sa carte d'identité avait la même valeur que la pièce originale dans son pays d'origine, qu'il ne savait plus où se trouvait celle-ci et qu'il lui était donc difficile de se la faire parvenir (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 6) ; qu'il a précisé, lors de l'audition sur les motifs, n'avoir entrepris aucune démarche pour obtenir un quelconque document d'identité valable (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 2),
qu'il a allégué, dans son recours, être venu en Suisse dans des conditions très pénibles et ne pas pouvoir se procurer de document d'identité sans retourner dans son pays,
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'au surplus et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa décision du 17 octobre 2013, relatifs au récit simpliste et très invraisemblable du recourant concernant son voyage de C._______ jusqu'en Suisse, en transitant par un pays inconnu, à bord d'un cargo, en ignorant tout de son organisation et sans jamais subir de contrôle de son identité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que l'intéressé ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
qu'avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, le législateur a voulu se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen des motifs d'asile, en introduisant une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré, en substance, n'avoir jamais exercé d'activité politique ni rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays ; que son père serait décédé subitement en l'an 2000, à l'âge de 77 ans, alors que sa mère serait morte en 2012, suite à une maladie qui se serait développée à partir d'une blessure à un pied ; que tous deux auraient été victimes d'actes de sorcellerie malveillante de la part des anciens du village, dès lors qu'ils refusaient de quitter leur domicile familial, situé à côté de la place du marché et qui devait être détruit afin d'agrandir l'espace public ; que lui-même aurait quitté le Bénin en (...) 2013 en raison de menaces de mort proférées à son encontre par les anciens de son village en lien avec le même conflit immobilier ; qu'il n'aurait jamais porté plainte contre les agissements des anciens, dès lors que le vaudou et la sorcellerie étaient des sujets tabous pour les policiers béninois (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 5 et 9 ss, ainsi que procès-verbal aud. sur les motifs p. 3 ss),
qu'indépendamment de l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé, le récit présenté par celui-ci est inconsistant, superficiel et contient des divergences, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 17 octobre 2013,
qu'en l'absence d'une argumentation convaincante présentée au plus tard au stade du recours, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes contenues notamment au considérant 2 de la décision attaquée,
qu'en particulier, l'intéressé n'a pu fournir aucune information précise sur les personnes qui auraient, selon ses dires, menacé des membres de sa famille depuis plus de dix ans et même tué ses parents, se bornant à indiquer qu'ils étaient nombreux et qu'il s'agissait des anciens du village de B._______ (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 10 et aud. sur les motifs p. 5),
qu'un tel manque de précision ruine la crédibilité de son récit, d'autant plus qu'il aurait vécu dans ledit village depuis sa naissance,
qu'il a mentionné avoir tenté, du vivant de sa mère, de négocier avec les personnes qui les menaçaient, mais que ces dernières n'avaient rien voulu savoir (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 3), avant d'indiquer n'avoir jamais fait de telle tentative (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 9) ; que confronté à cette divergence, il a répondu avoir souhaité les contacter pour trouver une entente, mais n'avoir pas réussi à surmonter sa peur (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 10), ce qui ne correspond à aucune des versions fournies précédemment,
que le recourant a également manqué de précision concernant le moment où il se serait rendu à D._______ pour se mettre à l'abri des menaces annoncées ; qu'il a d'abord mentionné avoir séjourné deux jours seulement dans ce village (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 4) ; qu'en développant ses motifs d'asile, il a indiqué avoir été menacé peu de temps après le décès de sa mère et avoir quitté le village quelques jours plus tard, après qu'un vieil homme lui ait dit qu'il était trop jeune pour lutter contre "ces gens", citant explicitement les mois de (...) ou (...) 2012 (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 10 s.) ; qu'il a ensuite annoncé n'être resté qu'une semaine à D._______, juste avant de quitter définitivement son pays le (...) 2013 (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 9) ; que l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante pour justifier ces divergences portant sur des éléments essentiels de son récit,
que l'absence de toute information précise autre que des récits de tiers, ainsi que d'indice concret concernant tant les causes du décès de ses parents, ainsi que du fait que les anciens de son village le recherchaient même après qu'il ait quitté la demeure familiale (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 10 s.), finit d'ôter toute crédibilité au récit,
qu'au vu de ce qui précède, les allégations de A._______ ne satisfont de toute évidence ni aux exigences de l'art. 3 LAsi ni à celles de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir l'identité, la nationalité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours est rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance de son récit, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite,
que sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Bénin ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'intéressé est jeune, célibataire, sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'au gymnase y compris (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 3) et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'enfin, cette mesure est également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :