Entscheiddatum: 01.10.2024Publikationsdatum: 09.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6015/2024
Arrêt du 1er octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Syrie, les deux représentés par Seyhmus Özdemir, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 septembre 2024 / (...).
Vu
les demandes d'asile de A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) en Suisse, le 23 mai 2024,
la comparaison dactyloscopique, le 27 mai 2024, avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort qu'ils sont entrés en Grèce le 7 avril 2004 et y ont déposé des demandes d'asile quatre jours plus tard,
le procès-verbal de leurs auditions respectives sur l'enregistrement de leur données personnelles, entreprises le 29 mai 2024, durant lesquelles ils ont tous deux exposé avoir séjourné 20 jours en Grèce, avant de poursuivre leur route vers la Suisse,
la demande d'information les concernant et adressée le 2 juillet 2024 par le SEM aux autorités grecques,
la réponse de dites autorités du 22 juillet 2024, dont il ressort que le statut de réfugié leur a été octroyé le 19 avril 2024 et qu'ils sont au bénéfice de permis de séjour grecs valables du 19 avril 2024 au 18 avril 2027,
la demande du 5 août 2024, par laquelle le SEM a requis la réadmission des requérants en Grèce,
la réponse positive du 7 août 2024 des autorités grecques à dite demande, lesquelles ont également confirmé leurs informations données précédemment au sujet de la date d'octroi du statut de réfugié et la durée des permis de séjour,
le droit d'être entendu accordé le 16 août 2024 aux intéressés, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer en Grèce,
la prise de position du 23 août 2024 en rapport avec le droit d'être entendu précité, dont il ressort en particulier que si tous deux se portent bien physiquement, B._______ a des difficultés à s'endormir et de nombreuses pensées ruminantes, alors que son mari, épuisé psychologiquement, se sent très mal et sans énergie, souffrant aussi de difficultés à s'endormir et d'un manque d'appétit,
les deux journaux de soins des 23 et 29 août 2024 relatifs à A._______, exposant en substance qu'il souffre de cauchemars et de troubles du sommeil importants depuis trois mois ainsi que d'anxiété et de fatigue constante, en lien notamment avec le stress engendré par l'idée de retourner en Grèce, avec prescription de comprimés de Redormin et une prise de rendez-vous pour des entretiens de soutien,
la prise de position des intéressés du 13 septembre 2024, relative au projet de décision du SEM transmis le jour précédent,
la décision du 16 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 septembre 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour entrée en matière sur leurs demandes d'asile et instruction complémentaire ainsi que, subsidiairement et implicitement, au prononcé de l'admission provisoire du fait du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de leur renvoi, sous suite de dépens,
les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense des frais de procédure, dont le recours est assorti,
les annexes du mémoire, soit une procuration du 20 septembre 2024 en original ainsi que des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté pour le surplus dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet,
que les offres de preuve formulées dans le mémoire (remise éventuelle d'un enregistrement de messages vocaux du frère de B._______, d'attestations de membres la famille élargie de son mari résidant en Suisse et/ou de rapports médicaux relatifs à leur état de santé) doivent être rejetées, l'état de fait pertinent étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur l'issue de la présente procédure,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que les recourants font grief au SEM de ne pas leur avoir donné correctement accès au dossier afin qu'ils puissent avoir des informations sur les raisons qui ont conduit la Grèce à leur octroyer le statut de réfugié, respectivement d'avoir instruit insuffisamment cette question ainsi que leur état de santé,
qu'ils font ainsi valoir en substance des griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu les recourants et pris en considération tous les éléments de fait pertinents au dossier concernant leur état de santé et leur situation personnelle en Grèce pour rendre sa décision,
que point n'était besoin pour le SEM de déterminer et d'analyser alors les raisons pour lesquelles les autorités grecques leur ont octroyé le statut de réfugié,
que dites raisons, sans pertinence aucune pour l'issue de leurs demandes d'asile en Suisse, ne ressortent du reste pas du dossier de première instance, des mesures d'instruction complémentaires concernant cet aspect n'étant manifestement pas nécessaires,
qu'au moment de statuer, le SEM n'avait pas non plus d'obligation d'instruire plus avant la situation médicale des recourants, étant rappelé qu'il n'est tenu d'investiguer davantage qu'en présence d'indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé qui ne pourraient éventuellement pas être correctement pris en charge en cas de retour en Grèce,
qu'au vu des déclarations peu inquiétantes concernant l'état de santé psychique des recourants dans les prises de position des 23 août et 16 septembre 2024 ainsi que du contenu des deux journaux de soins sommaires se rapportant à A._______, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce,
que dans sa décision (voir ch. III 1 p. 8 s. et ch. III 2 p. 10), le SEM a pris en compte les problèmes psychiques allégués et, procédant ainsi d'une manière non arbitraire, a exposé les raisons pour lesquelles il était d'avis, malgré l'absence de diagnostics formels et bien qu'un suivi soit en cours, que ces maux n'étaient pas d'une gravité particulière, en indiquant clairement les raisons pour lesquelles la situation médicale des intéressés ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était illicite ou inexigible,
que dans ces conditions, il ne peut être fait grief au SEM d'avoir renoncé à instruire plus avant cette question avant de se prononcer, les recourants n'ayant, du reste, invoqué au stade du recours aucun nouvel argument de nature médicale pour s'opposer à un renvoi en Grèce et donc, a fortiori, aucune aggravation de leur état de santé,
que pour le surplus, la question de savoir si les problèmes de santé ressortant du dossier constituent ou non un obstacle à un renvoi en Grèce relève du fond et sera examinée ci-après (voir pages 9 ss infra),
que concernant le grief relatif à un prétendu accès incorrect au dossier, force est de constater que le SEM a joint à sa décision notifiée le 16 septembre 2024 des copies des pièces de son dossier soumises à l'obligation de production et de l'index des pièces (voir ch. 5 du dispositif de la décision et le libellé de l'accusé de réception du même jour), au sujet desquelles les recourants n'ont du reste rien invoqué de substantiel au stade du recours,
que cela étant, il y a lieu d'examiner si c'est à bon escient que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition,
que la possibilité pour les intéressés de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (voir à ce propos Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'occurrence, dans la mesure où les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, ceux-ci y ayant été reconnus comme réfugiés et y bénéficiant de permis de résidence toujours valides (voir leur réponse positive du 7 août 2024),
que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à des autorisations de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugiés et leur a octroyé sur cette base des titres de séjour valables jusqu'au 18 avril 2027,
que dans leur recours, les intéressés soutiennent néanmoins, en substance, que l'exécution de leur renvoi en Grèce serait illicite (ou inexigible) en raison en particulier des conditions de vie sur place, de leur état de santé (voir pages 9 ss. ci-après), de menaces de mort émanant d'un cousin de B._______ y résidant ainsi qu'en raison de la présence en Suisse de nombreux membres de la famille de A._______,
que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses (voir à ce propos Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.),
qu'en conséquence, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42),
que par ailleurs, la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (voir chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification),
que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts Tarakhel et M.S.S. précités ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23),
qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales,
que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux,
que dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 8, 9.1 et 11.2), le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce,
que selon cet arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, sans pouvoir obtenir gain de cause par la voie juridique,
que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique,
qu'en l'espèce, les recourants ne démontrent en aucune manière que durant leur séjour de quelques jours en Grèce en tant que réfugiés, ils se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'ils ont épuisé les possibilités de faire valoir leurs droits en Grèce,
que le Tribunal est conscient que les conditions socio-économiques en Grèce sont difficiles ; que, cependant, il existe en particulier sur place des organisations d'aide, qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3),
que les intéressés n'ont pas apporté la preuve, ni même rendu un tant soit peu vraisemblable, qu'ils ont entrepris des démarches quelconques en particulier auprès de ces organismes,
qu'ils ont séjourné à peine quelques jours en Grèce après l'octroi de la protection internationale, un laps de temps aussi bref ne permettant manifestement pas pour retenir qu'ils auraient épuisé sur place les possibilités de faire valoir leurs droits dans ce pays,
qu'il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que les recourants seraient des personnes particulièrement vulnérables, dépourvues de toutes ressources pour parvenir à subvenir à leurs besoins en Grèce,
qu'ils sont jeunes et sans charge de famille,
que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique qu'ils ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, leurs problèmes psychiques n'étant pas d'une nature telle que l'on devrait admettre qu'il seraient en incapacité de travail pour ce motif,
qu'ainsi, au vu dossier, on ne saurait manifestement pas retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire en particulier aux art. 3 ou 3 Conv. torture,
que si, contre toute attente, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après leur retour en Grèce ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra d'y faire valoir leurs droits directement auprès des autorités, en usant des voies de droit adéquates,
que dans leur recours, les intéressés soutiennent aussi que leur état de santé s'opposerait à un renvoi en Grèce,
que sur ce point, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, conditions qui ne sont manifestement pas réalisées en l'occurrence, au vu de la gravité insuffisante de leur troubles de la santé,
que ce constat vaut du reste aussi en cas de péjoration passagère de leur état psychique (avec ou sans risque suicidaire), phénomène souvent observé chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi de Suisse, un traitement suffisant étant accessible en Grèce même dans ce cas de figure,
que vu ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce du fait de leur état de santé psychique,
qu'enfin, les recourants ne sauraient valablement prétendre que l'exécution de leur renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH en raison de la présence de membres de la famille élargie de A._______ en Suisse, un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence faisant ici manifestement défaut (voir aussi pour plus de détails ch. III 1 in fine [p. 11] de la décision attaquée et jurisp. cit.),
qu'au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE,
que conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible ; que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2),
que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est dès lors pleinement opposable aux recourants,
que leurs problèmes médicaux ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1),
que vu les infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils ne pourront pas, le cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par leur état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaires du statut de réfugié, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification), et arriver à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès,
que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, celles-ci ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; cf. également ATAF 2011/50, ibid. ; 2010/41, ibid. ; 2008/34, ibid.) et ne constituent par conséquent pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants,
que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi,
que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire (p. ex. prétendues menaces de mort émanant d'un cousin de la recourante), laquelle n'est pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort du présent recours, et renvoie pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision, le recours est en conséquence rejeté en totalité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'enfin, la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :