Entscheiddatum: 04.12.2013Publikationsdatum: 17.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6012/2013
Arrêt du 4 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...),Congo (Kinshasa), représentée par B._______ ,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet 2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 juillet, 26 juillet et 29 août 2013, lors desquelles l'intéressée a exposé qu'elle avait vécu depuis l'âge de 13 ans à Kinshasa; qu'elle avait entretenu une liaison avec un militaire de haut rang, nommé C._______, depuis 2007; que celui-ci, soupçonné de vouloir renverser le gouvernement, avait été arrêté en (...); qu'elle lui avait rendu visite à de nombreuses reprises en prison; qu'elle avait joué à ces occasions le rôle d'intermédiaire avec les compagnons de son ami, en leur transmettant des courriers et des informations, qu'en (...), celui-ci l'ayant averti qu'elle était recherchée en raison de leur liaison et de cette activité, elle avait pris domicile auprès de sa tante à D._______; qu'elle avait entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec son ami depuis lors; qu'elle avait été informée que les gens qui venaient souvent rendre visite en prison, étaient recherchés; que son frère avait été battu et sa soeur violée lors d'une visite à son domicile, à la fin du mois de mars 2013, par des gens du service de renseignements; qu'ainsi, elle avait pris l'avion à Kinshasa le (...), en possession d'un faux passeport, pour la Turquie, puis l'Italie, avant de voyager en voiture jusqu'en Suisse où elle était arrivée deux jours plus tard,
la décision du 18 septembre 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, déposé dans une boîte aux lettres en présence de deux témoins en date du 21 octobre 2013, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'octroi de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 28 octobre 2013, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et a imparti à la recourante un délai au 12 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés,
le courrier, posté le 12 novembre 2013, par lequel l'intéressée a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement de l'avance de frais requise le 28 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a rendu vraisemblable aucun élément de nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine,
qu'en effet, il est hautement invraisemblable que l'intéressée ait pu visiter, régulièrement, pendant plus de quatre ans, un militaire de haut rang, détenu car soupçonné de tentative de coup d'Etat et, que lors de ces visites, elle ait pu lui apporter du courrier et en sortir, sans être inquiétée, (procès-verbal d'audition [pv] du 29 août 2013, p. 5 et 6, réponses aux questions 42 à 52),
que compte tenu de la gravité des actes qui étaient reprochés à son ami de longue date, il est hautement improbable que lors des visites en prison, les intéressés aient été laissés seuls dans une cellule, sans surveillance, leur permettant ainsi d'échanger des informations et des courriers,
que l'allégation de la recourante, selon laquelle elle faisait l'objet de moins de surveillance lors de ses visites en prison parce qu'elle s'y rendait souvent est contraire à toute logique (pv du 26 juillet 2013, p. 6, réponse à la question 41),
qu'à cet égard, sa description de la prison ne correspond pas à celle qu'on peut attendre d'une personne qui prétend s'y être rendue une fois par semaine, durant quatre ans, car exempte de précisions et de détails (pv du 29 août 2013, p. 6, réponses aux questions 45 à 47),
qu'il est également hautement invraisemblable que son ami ait pu avoir accès si régulièrement au téléphone, ce qui lui aurait permis de rester en contact et d'échanger des informations avec le monde extérieur de la prison (pv du 26 juillet 2013, p. 3, réponse à la question 15, et p. 6, réponse à la question 41),
qu'en outre, le fait que des membres du service des renseignements soient venus la chercher à son domicile, deux semaines après son départ chez sa tante, n'est pas crédible, ceux-ci ayant eu largement l'opportunité de l'arrêter lors de ses visites à la prison,
que les éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer, comme le soutient la recourante, par le fait que les auditions ne se sont pas déroulées en français,
qu'en effet, les questions et les réponses transcrites en allemand lors des auditions des 12 juillet, 26 juillet et 29 août 2013 ont été traduites en français, respectivement en lingala, soit la langue maternelle de l'intéressée,
que les représentants des oeuvres d'entraides, présents à ces auditions, n'ont relevé aucune indice d'incompréhension ou d'incertitude, qui aurait pu provenir tant de la recourante que de l'auditeur,
qu'au demeurant, l'intéressée a confirmé qu'elle avait bien compris l'interprète,
qu'à ce sujet, il sied encore de préciser que l'art. 16 al. 2 LAsi prescrit que la procédure engagée devant l'ODM est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (ATAF 2013/23 consid. 5.3 p. 326),
que cette règle s'appuie sur le principe de la territorialité, consacré à l'art. 70 al. 2 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'ainsi, lorsque le requérant n'est pas attribué à un canton ou qu'il l'est fictivement, mais que l'intégralité de la procédure est menée dans un centre d'enregistrement et de procédure ou à l'aéroport, ce sera la langue de l'audition qui prévaudra (ATAF 2013/23 consid. 5.3.1. p. 326 s.),
qu'en l'espèce, l'intégralité de la procédure s'est déroulée au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, à une date antérieure à son attribution au canton de E.______ (cf. décision d'attribution du 3 septembre 2013),
que l'ODM était dès lors légitimé à mener l'audition en allemand, langue officielle du canton de Bâle,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'un réseau familial et social dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle du 12 novembre 2013 est rejetée,
que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais est sans objet,
qu'ainsi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :