Entscheiddatum: 29.10.2013Publikationsdatum: 06.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5990/2013
Arrêt du 29 octobre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...),Algérie, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 octobre 2013 / N (...)
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algérien, en date du 24 juin 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 1er juillet et 11 septembre 2013, dont il ressort que l'intéressé aurait fui l'Algérie, afin de travailler et d'aider sa famille financièrement, en particulier en raison d'opérations chirurgicales auxquelles son fils aurait dû se soumettre, et qu'il aurait rejoint B._______ par bateau le (...) 2013, puis serait resté en C._______ plusieurs semaines avant de rejoindre la Suisse le (...) 2013,
la décision du 11 octobre 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 octobre 2013 (date du sceau postal) portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi,
les autres conclusions (restitution de l'effet suspensif ; requêtes demandant au Tribunal administratif fédéral [Tribunal] d'interdire aux autorités suisses compétentes de prendre contact avec celles du pays d'origine et de provenance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à défaut, de faire en sorte que l'intéressé soit informé si une telle transmission devait déjà avoir eu lieu),
la demande d'exemption des frais de procédure et d'avance de frais dans ce même recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
qu'il a ainsi admis n'avoir rien entrepris afin de se procurer lesdits documents (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2013, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2013, p. 2),
qu'il ressort pourtant de l'audition préliminaire qu'il possédait une carte d'identité en Algérie (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2013, p. 5),
que l'intéressé aurait pu demander à sa famille, avec laquelle il a d'ailleurs pris contact depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2013, p. 2), de la lui faire parvenir,
que l'intéressé aurait également pu se rendre au consulat d'Algérie afin d'obtenir un tel document,
qu'à cet égard, il a fait valoir dans son mémoire du 21 octobre 2013 que le prix du transport aurait rendu une telle démarche compliquée, se disant toutefois déterminé à se rendre au consulat dès à présent,
qu'il ressort donc de ses allégations que rien ne l'empêchait d'entreprendre une telle démarche auparavant,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
qu'il apparaît d'emblée que l'intéressé n'a pas la qualité de réfugié, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7),
qu'il a affirmé être venu en Suisse pour des motifs économiques (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2013, pp. 7 à 8 ; procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2013, p. 6),
que de tels motifs ne satisfont pas aux critères de l'art. 3 al. 1 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que par ailleurs, A._______ a affirmé n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2013, p. 8),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du prénommé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
que n'ayant en effet pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'Algérie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que par acte du 13 septembre 2013, il a certes produit un certificat médical duquel il ressort qu'il a été hospitalisé du 23 au 29 juillet 2013 en raison d'une forte fièvre,
que cet élément n'est cependant pas déterminant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,
qu'il en va de même de la demande de dispense d'avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, les conclusions demandant d'interdire aux autorités suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de provenance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à défaut, d'informer le recourant au cas où une telle transmission aurait déjà eu lieu ne sont pas l'objet de la décision attaquée ; que dites conclusions sont partant irrecevables,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :