Entscheiddatum: 15.10.2024Publikationsdatum: 23.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5888/2024
Arrêt du 15 octobre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 août 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 mai 2024,
l'ordonnance pénale du même jour, par laquelle le Ministère public de C._______ a reconnu le prénommé coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP et d'entrée illégale en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 frs le jour-amende, peine prononcée avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans,
le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 17 juillet 2024 (ci-après : audition sur les motifs),
la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 23 juillet 2024 attribuant le requérant au canton de D._______,
la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 23 juillet 2024,
les divers documents médicaux produits durant la procédure de première instance,
la décision du 26 août 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 18 septembre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 19 septembre 2024,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le recourant ayant conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance, au motif que celle-ci n'aurait pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, certains éléments déterminants, à savoir « de très nombreux éléments de preuve qui sont passés inaperçus et qui prouvent une persécution » (cf. ch. 2 p. 2 du recours), et se prévalant ainsi implicitement d'une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1),
que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit.) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3) ; que, si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
qu'en l'occurrence, indépendamment du fait que A._______ n'a nullement indiqué en quoi consistaient précisément les documents qu'il aurait produits et qui n'auraient pas été pris en compte par le SEM, il sied de relever que celui-ci a procédé à une appréciation d'ensemble de la pertinence du récit du prénommé, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a désigné, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont le requérant se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il s'est en particulier prononcé sur la nature des procédures judiciaires qui auraient été engagées contre lui, tout en mentionnant l'absence de risque, en ce qui le concernait, de faire l'objet d'un procès inéquitable ou d'être condamné à une peine démesurément sévère infligée pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
que, s'agissant de la question de savoir si, comme l'intéressé l'affirme dans son recours, l'affaire devrait être renvoyé au SEM, au motif que celui-ci n'aurait pas examiné son cas correctement, alors qu'il aurait des moyens de preuve démontrant qu'il serait persécuté, elle relève non pas de la forme mais du fond,
qu'ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée,
que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de son audition sur les motifs, A._______ a allégué être d'ethnie turque, être né et avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans à E._______ (dans la province du même nom), puis être parti s'installer à F._______,
que, durant l'hiver 2013, il se serait fait voler - sur le bateau où il était employé comme (...) - son argent ainsi que son document d'identité qui se trouvaient dans son sac,
qu'une fois revenu à quai avec son bateau, il se serait rendu à la police puis au Parquet, afin de signaler le vol de sa carte d'identité,
qu'à la fin de la saison de (...), alors qu'il se trouvait dans un café avec des amis, un contrôle de police aurait eu lieu,
qu'à cette occasion, l'intéressé aurait été informé qu'il était recherché et emmené au poste, avant d'être placé en garde à vue,
que, le lendemain, alors qu'il comparaissait devant un procureur, celui-ci lui aurait appris qu'une entreprise avait été créée à son nom à G._______ et n'avait pas payé ses achats,
que le requérant lui aurait indiqué tout ignorer de cette affaire et avoir déjà signalé aux autorités la perte de son document d'identité,
que, suite à ses explications, il aurait été libéré,
que, par la suite, 34 procédures auraient été ouvertes contre lui, toujours pour les mêmes motifs, et six ou sept d'entre elles seraient toujours en cours,
qu'en raison de ces actions en justice portant toutes sur des factures impayées, l'intéressé aurait fait l'objet de plusieurs arrestations et mises en détention,
que cette situation l'aurait notamment empêché d'avoir une adresse ainsi qu'un compte en banque,
que la vie serait devenue de plus en plus intenable pour lui,
qu'en 2015, le requérant aurait également reçu des appels téléphoniques d'inconnus, lesquels l'auraient en substance menacé, s'il ne réglait pas ses dettes, de « venir lui régler son compte » (cf. audition sur les motifs, question 65),
qu'en 2018, après une soirée bien arrosée, il serait rentré dormir sur le bateau de son compagnon de beuverie,
que le lendemain matin, à son réveil, il aurait constaté que l'embarcation était remplie de migrants et se dirigeait vers H._______,
qu'arrivé en I._______, il aurait été arrêté et condamné à trois ans de prison, pour avoir fait entrer illégalement des migrants sur territoire (...),
qu'après avoir purgé sa peine, il aurait quitté H._______ et se serait rendu en J._______, où il aurait travaillé dans le domaine de (...), sans toutefois posséder d'autorisation de travail ni de compte en banque,
qu'au vu de sa situation précaire, il aurait décidé de venir en Suisse,
que, dans sa décision du 26 août 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, notant que A._______ avait quitté la Turquie pour échapper à des procédures judiciaires relatives à des dettes contractées par des entreprises créées à son nom, il a considéré que les actes pour lesquels le prénommé était poursuivi relevaient du droit commun et que les autorités turques étaient en conséquence légitimées à faire la lumière sur les circonstances de tels actes et à mener, dans ce cadre et en cas de besoin, des investigations policières et judiciaires,
qu'il a également relevé que rien au dossier n'indiquait que A._______ ne soit accusé de délits susceptibles d'aboutir à une condamnation à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, ni qu'il ait dû faire face à une telle condamnation à titre définitif,
que, fort de ces constatations, il en a conclu que les motifs ayant conduit le prénommé à quitter la Turquie n'étaient pas déterminants en matière d'asile,
que, dans son recours du 18 septembre 2024, A._______ a pour l'essentiel déclaré ne pas comprendre le raisonnement du SEM, à savoir que celui-ci aurait admis la vraisemblance de ses motifs d'asile, sans pour autant en admettre la pertinence, tout en réitérant de manière très générale être persécuté en Turquie, raison pour laquelle la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile accordé,
qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant fait valoir avoir quitté son pays d'origine en raison de multiples procédures judiciaires engagées à son encontre, à l'occasion desquelles il aurait été plusieurs fois arrêté et placé en détention, il s'agit de déterminer s'il risque, dans ces circonstances, de faire l'objet d'une mesure déterminante au sens de la loi sur l'asile,
qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons,
qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
qu'il faut ajouter, à l'instar du SEM, qu'il n'appartient pas à celui-ci - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine,
qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les mesures auxquelles les autorités turques avaient soumis A._______ étaient toutes liées à des dettes contractées par des entreprises créés à son nom, soit autant d'actes relevant du droit commun, ce que le prénommé a du reste expressément admis (cf. audition sur les motifs, question 67 p. 10),
que les actions menées par lesdites autorités apparaissent donc manifestement légitimes et avoir pour but la défense de l'ordre public,
qu'en outre, rien ne laisse à penser qu'elles auraient été dictées par l'un des motifs exhaustifs tirés de l'art. 3 LAsi, en particulier pour des motifs politiques, ethniques ou encore religieux,
qu'à cet égard, il sied de relever que A._______ est d'ethnie turque (cf. audition sur les motifs, question 71 p. 10) et n'a jamais fait valoir avoir exercé la moindre activité politique, ni avoir rencontré des ennuis avec les autorités pour ce motif,
qu'il a au contraire déclaré que tant lui que sa famille ne faisaient pas de politique et qu'il leur tenait à coeur de vivre dans le respect de l'Etat turc (cf. audition sur les motifs, question 33 p. 5), reconnaissant même « n'avoir pas eu de problèmes avec l'Etat » (cf. audition sur les motifs, question 48 p. 7),
qu'il sied encore de noter que les moyens de preuve mentionnés lors de l'audition sur les motifs, auxquels le prénommé n'aurait pas pu avoir accès mais qui se seraient trouvés sur son téléphone, ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de pertinence des motifs d'asile, dans la mesure où ils ont tous trait - selon les propres dires du recourant - aux 34 procédures qui auraient été engagées contre lui (cf. audition sur les motifs, questions 43, 53, 55 à 58),
que, certes, à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir avoir fait l'objet de menaces « injustifiées » de la part de tierces personnes, contre lesquelles l'État turc « ne veut pas le protéger en raison de son attitude à son égard » (cf. ch. 1 p. 2 du recours),
que ses allégations non seulement se limitent à de simples affirmations nullement étayées, mais aussi divergent des propos tenus en procédure de première instance, le requérant n'ayant en particulier jamais fait mention d'un quelconque refus des autorités turques de lui venir en aide,
qu'en effet, outre le fait que A._______ a - comme relevé précédemment - admis n'avoir jamais eu de problème avec celles-ci, il a nié avoir demandé la protection de l'Etat turc suite aux menaces reçues, au motif qu'il n'était pas en mesure de les lui prouver (cf. audition sur les motifs, question 69 p. 10),
que, dans ces conditions, les motifs qui auraient conduit A._______ à quitter la Turquie ne satisfont de toute évidence pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant, ayant vécu à E._______ jusqu'à ses 25 ans, puis à F._______ jusqu'à son départ du pays, ne provient pas d'une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé,
qu'en outre, après avoir terminé l'école secondaire, il a bénéficié de plusieurs expériences professionnelles de longue durée, en particulier dans les domaines du (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins,
qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier un frère et des oncles et tantes,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet,
que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :