Entscheiddatum: 17.10.2013Publikationsdatum: 25.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5864/2013
Arrêt du 17 octobre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 11 octobre 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 septembre 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 8 octobre 2013, dont il ressort principalement que l'intéressé aurait quitté son pays, fin août 2013, en raison de menaces de mort, proférées depuis les années 1990, par des terroristes islamistes voulant qu'il rejoigne leurs rangs, proposition qu'il aurait refusée,
la décision du 11 octobre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 octobre 2013 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 16 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 8 p. 725 ss),
que ne constituent pas des mesures d'instruction supplémentaires les mesures prises par l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant d'asile, les recherches effectuées en interne et les examens de documents réalisés en interne (art. 28a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.) de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en cause dans le recours, développées par l'ODM dans sa décision du 11 octobre 2013 (cf. consid. II, ch. 1),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle -nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables, ni du reste pertinentes,
qu'en effet, indigentes, elles ne sauraient refléter la réalité,
que, notamment, le recourant n'a pu nommer le nom du groupe islamiste l'ayant sommer de le rejoindre dans la montagne pour combattre à ses côtés,
qu'en outre, il n'est pas crédible que ce groupe, quel qu'il soit, n'ait pas mis à exécution ses menaces proférées depuis une vingtaine d'années (cf. le pv de l'audition sur les motifs, questions 28 et 44),
qu'en tout état de cause, les motifs de protection invoqués, même à les considérer comme véridiques, n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays doit il a la nationalité (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 et la jurisp. cit.),
qu'à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de douter de la volonté et de la possibilité des autorités algériennes de lui accorder sa protection,
que le recourant a certes indiqué s'être adressé à réitérées reprises à la police, qui lui aurait répondu qu'elle ne pouvait pas l'aider (cf. le pv de l'audition sur les motifs, question 31),
qu'à supposer toutefois que la police se fût totalement désintéressée de son cas, il aurait dû engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate, le cas échéant avec le soutien d'un avocat
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est non seulement licite, mais également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s., et la jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué, outre des allergies et des hémorroïdes, de graves problèmes de santé,
qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :