Entscheiddatum: 28.11.2024Publikationsdatum: 10.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5832/2024 et D-5937/2024
Arrêt du 28 novembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Kosovo, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 septembre 2024.
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 13 mars 2024,
les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'ils ont signés le 18 suivant,
les procès-verbaux des auditions de A._______ et D._______ du 13 mai 2024, ainsi que de B._______ et C._______ du 14 mai 2024 (auditions sur les motifs),
l'attribution des requérants au canton (...), le 17 mai 2024, et leur affectation à la procédure d'asile étendue, le 21 suivant,
le pli du Centre social protestant (ci-après : CSP) du 27 juin 2024 et les deux procurations jointes,
la correspondance du SEM du 8 août 2024, aux termes de laquelle cette autorité a imparti aux requérants un délai au 29 suivant afin de produire des rapports médicaux complets et détaillés,
le courrier du CSP du 20 août 2024 et les annexes transmises, en lien avec l'état de santé de A._______ et celui de son épouse, B._______,
le pli du SEM à la mandataire des intéressés, daté du 29 août 2024,
les décisions du 4 septembre 2024 concernant A._______, B._______ et C._______ d'une part, et D._______ d'autre part, notifiées toutes deux le 9 suivant, par lesquelles le SEM a dénié la qualité de réfugié aux susnommés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
les deux recours que les intéressés ont adressés au SEM, en leur nom et pour leur propre compte, en date du 11 septembre 2024, actes que l'autorité précitée a fait suivre au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 septembre 2024,
les requêtes formelles assorties à ces écritures, tendant au « prolongement du délai de recours »,
la correspondance manuscrite de A._______ du 20 septembre 2024 et les divers documents joints,
la décision incidente du 24 septembre 2024, aux termes de laquelle le juge instructeur a ordonné la jonction des deux procédures (causes D-5832/2024 et D-5937/2024), a rejeté les requêtes formelles sus-évoquées et a imparti aux intéressés un terme au 9 octobre 2024 pour le versement d'une avance de frais de 950 francs en garantie des frais de procédure présumés, en les avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur les recours,
le versement, le 3 octobre 2024, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables, l'avance de frais requise par décision incidente du 24 septembre 2024 ayant en outre été versée dans le délai imparti,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu'en l'occurrence, il ressort des deux écritures déposées par les intéressés le 11 septembre 2024, de teneurs semblables, que ceux-ci contestent uniquement l'exécution de leur renvoi au Kosovo,
que partant, l'examen de la cause se limitera à cette question, les chiffres 1 à 3 des dispositifs des décisions entreprises, relatifs à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, au rejet des demandes d'asile, ainsi qu'au prononcé du principe même du renvoi étant, pour leur part, entrés en force et revêtus de l'autorité de chose décidée suite à l'expiration du délai légal de recours,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI),
qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prescrit de l'art. 5 LAsi, reprenant en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), attendu que la qualité de réfugié a été déniée aux requérants aux termes des deux décisions querellées, aujourd'hui entrées en force sur ce point (cf. supra),
que les dossiers des intéressés ne contiennent pas non plus d'éléments permettant de retenir que la mise en oeuvre de cette mesure s'avérerait en l'occurrence contraire aux prescrits de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse,
que l'état de santé de A._______, tel qu'il ressort des actes de la cause (pour une analyse circonstanciée sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, cf. infra p. 5 ss), au vu notamment des possibilités de traitement et de prise en charge au Kosovo, n'emporte pas l'illicéité de l'exécution de la mesure à l'aune des critères strictes de la jurisprudence topique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH),
qu'en effet, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, par. 183),
qu'en l'occurrence, ces exigences ne sont pas réalisées, dès lors que la maladie rénale chronique dont souffre A._______ peut, à ce stade, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans son Etat d'origine au moyen d'hémodialyses (cf. infra analyse ad exigibilité de l'exécution du renvoi) ; qu'au demeurant, rien n'indique en l'état que le susnommé risquerait de voir sa situation médicale se péjorer gravement à brève échéance (cf. à ce propos le rapport médical du 13 août 2024, point 4.2, p. 3, produit sous pièce no 70/14 de l'e-dossier), en raison de son retour au pays,
que les autres membres de la famille ne souffrent manifestement pas d'importants problèmes de santé, susceptibles de réaliser les conditions strictes de la jurisprudence sus-rappelée (pour plus de détails quant à la situation médicale de ces personnes, cf. infra),
que partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.),
qu'il est rappelé que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et l'annexe 2 à cette ordonnance),
que les recourants ne sont pas parvenus à infirmer cette présomption dans le cas particulier,
que A._______ et B._______, âgés respectivement de (...) et (...), ainsi que leurs deux enfants, D._______ et C._______, âgés de (...) et (...), étaient tous domiciliés à (...) avant leur départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 mai 2024, Q. 11 à 13, p. 3, pièce no 53/14 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 14 mai 2024, Q. 5, p. 2, pièce no 57/9 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 13 mai 2024, Q. 6 s., p. 2, pièce no 52/8 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 14 mai 2024, Q. 5 s., p. 2, pièce no 56/7 de l'e-dossier),
que, nonobstant les problèmes de santé de A._______ (cf. infra) et le fait que lui et sa femme ne possèdent aucun bien immobilier au Kosovo (cf. attestation de l'agence cadastrale du Kosovo du 13 septembre 2024, produite en annexe à la correspondance manuscrite du 20 septembre 2024), les recourants ne sont pas dépourvus de tout moyen financier,
qu'il ressort des déclarations du susnommé qu'il touche une rente de vétéran de guerre, que lui et ses proches ont travaillé par le passé dans le domaine de l'agriculture, et qu'en tout état de cause, sa famille a pu bénéficier à réitérées reprises d'un soutien financier, y compris de parents éloignés (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 mai 2024, Q. 27 s., p. 4, Q. 33 et Q. 34 s., ainsi que Q. 38 s., p. 5, pièce no 53/14 de l'e-dossier ; voir également procès-verbal de l'audition de C._______ du 14 mai 2024, Q. 15 et Q. 21 s., p. 3, pièce no 56/7 de l'e-dossier),
que dans ces conditions, tout indique que la famille devrait être en mesure de se réinstaller au Kosovo, le cas échéant en sollicitant l'aide de proches, comme par le passé,
qu'à cela s'ajoute que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent permettre - comme c'est le cas en l'espèce s'agissant en particulier de D._______ et de B._______ - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. not. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que sous l'angle médical, il ressort certes des actes de la cause que A._______ souffre d'une hypertension artérielle (ci-après : HTA), ainsi que d'une insuffisance rénale chronique terminale, laquelle nécessite un traitement au moyen d'hémodialyses, à raison de trois séances par semaine (cf. pièces nos 37/1, 38/2, 39/1, 46/2, 47/2, 48/2, 58/4, 59/2, 60/2, 61/2, 62/2 ; rapport médical du 13 août 2024 et échange de courriels des 3 et 5 juillet 2024 relatifs à la situation médicale du susnommé, produits sous pièce no 70/14 de l'e-dossier et sous pièce no 005/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM),
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la personne visée n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
qu'in casu, les investigations mises en oeuvre par le SEM ont permis d'établir à satisfaction de droit que la prise en charge de la maladie rénale chronique de A._______ peut en l'état être assurée au Kosovo (cf. notice du SEM du 27 août 2024, pièce no 72/2 de l'e-dossier ; voir également les conclusions du Tribunal à teneur de l'arrêt D-3853/2015 du 20 août 2015 consid. 6.3.2 et réf. cit., en lien avec une problématique de santé analogue),
que ce constat est d'ailleurs corroboré, d'une part, par les propres déclarations de l'intéressé lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 mai 2024, Q. 60 à 63 et Q. 69, p. 8, pièce no 53/14 de l'e-dossier), dont il ressort en substance qu'il a pu bénéficier de dialyses durant près de huit ans dans son pays - ce jusqu'à son départ à l'étranger -, et, d'autre part, par divers moyens de preuve produits au cours de la procédure (cf. rapport médical établi au Kosovo le 27 février 2019, ainsi que la traduction de ce moyen en italien, pièces nos 003/1 et 004/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier),
que, même à considérer que le requérant devrait éventuellement participer au financement de sa prise en charge à concurrence de l'équivalent d'environ 500 euros par mois, comme il l'a allégué (cf. ibidem, Q. 64, p. 8) - assertion toutefois contredite par les informations dont disposent les autorités d'asile suisses (cf. notice du SEM du 27 août 2024, pièce no 72/2 de l'e-dossier), selon lesquelles le financement du traitement des maladies chroniques est pris en charge par les pouvoirs publics au Kosovo (cf. not. Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR ou SFH], Kosovo : Behandlungsmöglichkeiten bei akutem Nierenversagen - Auskunft der SFH-Länderanalyse, 10.12.2013, p. 6, , consulté le 15.10.2024) -, le fait qu'il a été en mesure d'accéder sans interruption aux traitements requis dans son pays d'origine durant une longue période suffit à démontrer in casu que tel sera encore le cas à l'avenir,
qu'aussi, aucun élément sérieux figurant au dossier ne permet de conclure en l'occurrence que dans l'hypothèse d'un retour au Kosovo, l'intéressé risquerait de se voir privé de l'accès aux soins essentiels dont il a besoin,
que le Tribunal relève toutefois qu'il appartiendra aux autorités chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, dans le cadre de leurs attributions, de prendre en considération les circonstances médicales prévalant dans le cas d'espèce, et en particulier de s'assurer que l'intéressé sera effectivement en mesure de poursuivre sans interruption notable son traitement par hémodialyse au moment de son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal D-3853/2015 précité consid. 6.3.5 dans le même sens),
que par ailleurs, il est remarqué pour le surplus que le recourant peut se prévaloir d'un « [...] bon état général, ne nécessitant pas d'autre traitement médical » (cf. courriel du docteur [...] du 5 juillet 2024, figurant sous pièce no 70/14 de l'e-dossier ainsi que sous pièce no 007/2 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier),
que, s'agissant de la santé de B._______, il s'avère à la lecture des actes de la cause qu'elle a pu bénéficier d'une intervention chirurgicale en Suisse le 19 juillet 2024 en raison des troubles gynécologiques (métrorragies sur utérus myomateux) dont elle souffrait (cf. pièce no 51/3 de l'e-dossier ; rapport médical du 9 août 2024 relatif à la susnommée, figurant sous pièce no 70/14 de l'e-dossier, ainsi que sous pièce no 006/4 de du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier) ; qu'il ne ressort pas des documents médicaux établis postérieurement à cette opération (cf. rapport médical du 9 août 2024, point 3.2 et points 4.1 s. et 5.2, p. 3 s., produit sous pièce no 70/14 de l'e-dossier) qu'elle nécessiterait encore à ce jour un suivi médical,
que D._______ et C._______ n'ont pour leur part fait valoir aucun problème de santé particulier (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 13 mai 2024, Q. 46, p. 5, pièce no 52/8 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de C._______, Q. 33, p. 4, pièce no 56/7 de l'e-dossier), susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au Kosovo, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure,
qu'enfin, concernant l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné ; qu'en effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en considération de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6),
qu'en l'espèce, l'enfant C._______ (...) - dont il est relevé qu'indépendamment de son séjour en Suisse, il a jusqu'à présent toujours vécu au Kosovo, pays dans lequel il a accompli l'intégralité de sa scolarité obligatoire (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 14 mai 2024, Q. 4 à 10, p. 3 s. et Q. 11, p. 3, pièce no 56/7 de l'e-dossier) - sera amené, le cas échéant, à retourner dans son Etat d'origine avec ses deux parents - ainsi que son frère majeur -, personnes dont tout indique qu'elles seront en mesure, comme par le passé, de veiller à sa prise en charge, au besoin avec le concours et le soutien de proches,
que dans ce contexte et compte tenu notamment de l'âge de l'intéressé, ainsi que de la durée peu importante de son séjour en Suisse (à ce jour, moins d'une année), la mise en oeuvre de son renvoi ne saurait constituer pour lui un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme,
qu'aussi, il résulte d'une pesée globale des intérêts en présence que l'exécution du renvoi au Kosovo de l'intéressé ne constitue pas une mesure incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE,
qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que A._______, B._______ et D._______ ont produit les originaux de leurs cartes d'identité (cf. pièces nos 5/2, 10/2 et 15/2 de l'e-dossier), et que les recourants sont en toute hypothèse tenus, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant leur permettre de retourner dans leur pays,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements des deux décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que les recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que partant, les recours des intéressés doivent être intégralement rejetés,
que, s'avérant manifestement infondés, dits recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'aussi, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Les recours sont rejetés.
Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 3 octobre 2024.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :