Entscheiddatum: 29.11.2013Publikationsdatum: 14.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5667/2013
Arrêt du 29 novembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...),B._______, né le (...),Géorgie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 septembre 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 4 juin 2013,
les procès-verbaux des auditions des 18 et 25 juin 2013, et les moyens de preuves déposés lors de ces auditions,
la décision du 6 septembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 octobre 2013 formé contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours,
la décision incidente du 31 octobre 2013, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et a imparti aux recourants un délai au 18 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrite par la loi, est recevable sous cet angle,
que dans la mesure où la date de la notification ne figure pas sur l'accusé de réception de la décision de l'ODM du 6 septembre 2013, la question de la recevabilité du recours, sous l'angle du délai légal pour recourir (cf. art. 108 al. 1 LAsi), ne peut être tranchée en l'état ; que cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond (cf. infra),
qu'au cours des auditions, B._______, originaire de C._______, a déclaré avoir aidé son oncle, D._______, (...), à (...) et à (...), lesquels dénonçaient les activités illégales (...) ; que (...) aurait été (...) pour la première fois, selon les versions, le (...) ou en (...), (...) ayant, pour sa part, été (...) en (...) ; que l'intéressé et l'un de ses amis, E._______, auraient voulu (...), mais auraient finalement renoncé à leur projet ; que suite à la victoire du parti du président aux élections législatives du 1er octobre 2012, et après la participation de l'oncle du requérant à (...), le même jour, l'oncle aurait fait l'objet de menaces, dirigées contre lui et sa famille ; qu'il aurait quitté le pays ; que l'intéressé aurait lui-même reçu des menaces de mort, par téléphone, de la part d'un certain F._______ ; que la police, à laquelle il se serait adressé pour dénoncer les menaces subies, ne lui serait pas venue en aide ; qu'en date du (...), E._______ aurait été agressé et menacé ; que le requérant ayant lui-même été à nouveau menacé, il aurait quitté la Géorgie le (...) et gagné la Suisse, en compagnie de son épouse,
que A._______ a, en substance, confirmé les motifs d'asile de son mari ; qu'en outre, en raison des agissements de son mari, elle n'aurait pas été en mesure de trouver un travail,
que l'ODM, dans sa décision du 6 septembre 2013, a retenu le défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués, et considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, réitéré leurs motifs d'asile, les estimant vraisemblables et pertinents en la matière,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile présentés par les intéressés sont invraisemblables,
que leurs déclarations contiennent des divergences multiples portant sur des éléments essentiels,
qu'ainsi, lors de l'audition sommaire, B._______ a fait allusion à un seul appel téléphonique de menaces de la part de F._______, survenu le (...), et a expliqué s'être ensuite rendu au poste de police pour dénoncer ces menaces (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p. 8) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a affirmé avoir fait l'objet de quatre ou cinq appels de cet individu, le premier en (...) et les suivants en (...), et être allé se plaindre à la police le (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 16),
qu'il a situé la sortie du (...) au (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 8), tandis que sa femme a parlé de (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de l'intéressée du 18 juin 2013, p. 3),
qu'à l'occasion de sa première audition, le recourant a placé le (...), auquel son oncle aurait participé, au (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p. 8) ; que lors de sa seconde audition, il a situé (...) après (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 13), intervenu le (...) (cf. ibidem, p. 12),
que selon les propos initiaux de l'intéressé, l'agence "G._______" n'aurait été en activité que durant deux mois, en (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 8) ; que d'après ses explications subséquentes, l'agence aurait pourtant réalisé un sujet sur (...), six mois avant l'audition à laquelle il participait (à savoir vers [...] ; cf. ibidem, p. 9) ; que selon d'autres déclarations, avancées pour expliquer l'incohérence de ses différentes affirmations, l'agence aurait existé légalement aux mois (...), mais aurait été fondée deux mois plus tôt (cf. ibidem, p. 9),
que dans un premier temps, le recourant a situé le départ de Géorgie de son oncle deux mois avant son propre départ, remontant à (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p. 6), avant, dans un deuxième temps, de situer ce départ au (...) (cf. ibidem, p. 8),
que selon les versions, il aurait été menacé, le (...), par l'intermédiaire de son ami E._______ (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p. 9), ou il aurait fait personnellement l'objet d'un appel téléphonique de menaces (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 16),
qu'il a soutenu n'avoir jamais été en contact avec son oncle, depuis le départ de ce dernier de Géorgie (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 19), alors que son épouse a fait allusion à un appel de l'oncle en question, en (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de l'intéressée du 18 juin 2013, p. 6),
que par ailleurs, les propos du recourant manquent de détails sur des éléments importants de sa demande d'asile,
que concernant le (...), à la (...) duquel il aurait activement participé, il n'a pas été en mesure de donner l'identité des personnes qui s'y seraient exprimés, ni celle de la majorité des personnes qui auraient travaillé à l'élaboration (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 14 et 15),
qu'il n'a pu livrer que peu d'informations sur l'agence "G._______", se révélant notamment incapable de préciser l'identité des deux autres codirigeants de l'agence, en plus de son oncle, alors même qu'il s'est présenté comme le (...) de l'agence (cf. ibidem, p. 6 à 8),
qu'au demeurant, au cours de l'audition sommaire, il n'a jamais mentionné avoir travaillé pour l'agence en question, alors qu'il a pourtant détaillé ses activités professionnelles en Géorgie au cours de la même audition (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p. 4),
que les moyens de preuve produits devant l'ODM ne sont pas susceptibles de rendre vraisemblables les motifs d'asile allégués, en particulier le rôle du recourant dans (...), et les menaces de persécution pesant sur sa personne,
qu'à ce propos, le Tribunal renvoie à l'argumentation circonstanciée contenue dans la décision du 6 septembre 2013 (cf. décision de l'ODM du 6 septembre 2013, I / 1, p. 3),
que les documents produits à l'appui du recours n'apparaissent pas non plus convaincants,
que tel est le cas de la copie du contrat de travail prétendument conclu entre l'intéressé et l'agence "G._______" ; que dit contrat est daté du (...), à une période où, selon les propos tenus par le recourant au cours de l'audition sur les motifs, l'agence n'aurait pas encore été fondée (cf. supra) ; qu'en outre, B._______ n'a pas expliqué comment il se serait soudain procuré cette copie, alors que l'original du document aurait brûlé préalablement (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 18),
que les autres documents concernant l'agence ne font aucunement allusion au recourant,
qu'en tout état de cause, les faits allégués selon lesquels l'intéressé serait bien le neveu de D._______, l'agence "G._______" aurait bien existé, et le recourant aurait bien travaillé pour cette agence, même s'ils étaient avérés, ne seraient pas suffisants pour faire admettre la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, au vu des nombreux indices d'invraisemblance relevés ci-dessus,
que les motifs de la recourante, liés à ceux de son mari, n'apparaissent ainsi pas non plus crédibles,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 6 septembre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont tous deux jeunes et au bénéfice de formations scolaires, voire universitaires ; que le recourant a plusieurs expériences professionnelles à son actif ; qu'ils disposent dans leur pays d'origine d'un large réseau familial et social ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 15 novembre 2013.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
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