Entscheiddatum: 09.10.2013Publikationsdatum: 29.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5616/2013
Arrêt du 9 octobre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge,Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 septembre 2013 / N _______.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 mai 2012,
l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du 25 mai 2012, lors de laquelle l'intéressé a été entendu tant sur ses données personnelles que sommairement sur ses motifs d'asile,
la convocation de l'ODM du 9 août 2013, expédiée le 12 août suivant sous pli recommandé, invitant le requérant à une audition fédérale prévue le 30 août 2013, à laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre recommandée du 30 août 2013, par laquelle l'office fédéral a invité l'intéressé à se déterminer sur les raisons de son absence,
le retour à l'ODM, le 11 septembre 2013, du pli recommandé précité, sur lequel figure notamment la mention "non réclamé",
la décision du 26 septembre 2013, notifiée le 30 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition fédérale et n'ayant pas retiré la lettre lui demandant de s'expliquer sur les raisons de son absence, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 4 octobre 2013 contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance, le 8 octobre 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110],
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être coupable ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, A._______, qui ne s'est pas présenté à l'audition fédérale du 30 août 2013, a gravement violé son obligation de collaborer,
qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
que le recourant justifie la non-réception des deux courriers que l'ODM lui a adressés en date des 9 et 30 août 2013 par le fait qu'il s'est absenté durant quelques jours du foyer dans lequel il réside,
que ce motif n'est toutefois pas susceptible d'expliquer valablement son comportement,
que, lors de son audition du 25 mai 2012, il a été informé des étapes suivantes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait appelé à se soumettre à une nouvelle audition, et de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (cf. pv audition CEP p. 2, où il a reconnu avoir lu et compris l'aide-mémoire),
qu'ainsi, il devait être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était adressé par les autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les plus brefs délais,
qu'inconsistante et non étayée, la justification du recourant selon laquelle il aurait "prévenu" le foyer de son absence s'avère peu crédible et formulée pour les seuls besoins de la cause,
que, s'il souhaitait s'absenter du foyer où il est domicilié, il lui appartenait de prendre des dispositions pour pouvoir être atteint en cas de nécessité,
que, dans la mesure où la convocation du 9 août 2013 a été expédiée le 12 août 2013 et où, selon les indications figurant sur le pli recommandé contenant la lettre de l'ODM du 30 août 2013, celui-ci a été gardé a l'office de poste jusqu'au 9 septembre 2013, il est permis de conclure que l'intéressé s'est absenté durant près d'un mois,
que, par son laxisme, il a fait preuve d'une insouciance et d'une légèreté révélatrices du peu d'importance qu'il attachait à la procédure engagée devant les autorités suisses,
qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes pour justifier valablement son absence à l'audition du 30 août 2013,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office ; que, toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D6672/2011 précité p. 6 et jurisp. cit.),
qu'en ne se présentant pas à l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a, comme constaté ci-dessus, enfreint fautivement son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) et ainsi empêché les autorités d'asile suisses d'examiner de manière approfondie l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi,
que, cela étant, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'en outre, il n'a pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il risquerait d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'allégation faite par l'intéressé lors de son audition au CEP (p. 6), selon laquelle il serait recherché par des militaires à la suite du coup d'Etat du 12 avril 2012, est une simple affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve déterminants,
que le recourant n'a ainsi pas démontré que l'exécution de son renvoi en Guinée-Bissau serait illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il n'a pas non plus établi que la situation prévalant dans son pays d'origine ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en danger, ni qu'il existerait un quelconque obstacle du point de vue technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 et 4 LEtr) ; qu'à cet égard, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :