Entscheiddatum: 05.11.2013Publikationsdatum: 13.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5607/2013
Arrêt du 5 novembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...],Afghanistan, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à New Dehli, recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / N (...).
Vu
l'écrit en anglais du 17 novembre 2009, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse (l'Ambassade) à New Dehli, par lequel A._______ a demandé l'asile à la Suisse, a souhaité être auditionné afin de pouvoir expliquer de manière détaillée ses motifs de fuite, faisant valoir, en substance, avoir été contraint de quitter l'Afghanistan avec sa famille, n'y étant plus en sécurité à partir de juillet 2009 du fait de son engagement politique,
les documents produits, dont une attestation des Nations Unies, établie à Kabul le 23 juillet 2009, indiquant qu'il est le leader du parti "B._______", qu'il a collaboré avec l'UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan), que ses activités menées contre la corruption, la mafia et les violations des doits humains lui ont valu des menaces de mort de la part de tiers et l'inimitié de ses opposants politiques, le gouvernement n'étant pas en mesure de lui assurer une protection adéquate,
la transmission de cette demande à l'ODM, en date du 4 janvier 2010, pour prise de décision,
l'écrit du 27 novembre 2010 et les annexes y relatives (à savoir notamment quatre attestations de réfugiés de l'HCR en Inde des 3 et 11 novembre 2009 concernant l'intéressé, son épouse et les deux parents de celui-ci), transmis à l'ODM par l'entremise de l'Ambassade, le 30 novembre 2010, par lesquels l'intéressé réitère sa demande de protection à la Suisse, se plaignant de l'absence de réponse à sa demande et priant l'autorité de prendre en compte la situation de précarité à laquelle il est confronté en Inde, au même titre que son épouse, ses parents, et ses trois enfants, lesquels ne peuvent pas fréquenter l'école,
le nouvel écrit du 17 novembre 2011 et ses annexes (notamment une copie de l'attestation de l'UNAMA du 23 juillet 2009 produite précédemment), transmis à l'ODM par l'entremise de l'Ambassade, le 23 novembre 2011, par lesquels l'intéressé réitère ses motifs de protection,
les courriers de l'ODM des 13 mai et 5 juin 2013, invitant à l'Ambassade à lui faire savoir si l'intéressé est atteignable et si sa demande est toujours actuelle,
les réponses affirmatives de l'Ambassade, des 23 mai et 25 juin 2013, et l'écrit de l'intéressé du 24 juin 2013, dans lequel ce dernier a manifesté le souhait de rejoindre la Suisse,
la décision du 4 juillet 2013, notifiée le 10 septembre suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, relevant notamment qu'une audition n'était pas nécessaire, dans la mesure où les faits apparaissaient déjà suffisamment établis; qu'ainsi, l'office a estimé - sans mettre en cause la crédibilité des allégations de l'intéressé - que la poursuite du séjour de celui-ci en Inde était exigible, du moment qu'il n'y était pas menacé et y avait obtenu la protection du HCR depuis 2009,
le recours réceptionné par l'Ambassade le 29 septembre 2013 et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), qui l'a reçu le 7 octobre 2013, concluant implicitement à l'annulation de cette décision, à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé soutenant que sa vie est en danger tant en Afghanistan qu'en Inde où lui et sa famille vivent dans la clandestinité en raison des risques que lui font courir les personnes opposées à son combat pour l'instauration de la démocratie dans son pays et à ses critiques ouvertes contre le gouvernement de Karzai, lequel continue de cautionner la corruption et l'injustice,
les documents joints au recours, dont deux nouveaux écrits de l'intéressé, l'un daté du 25 septembre 2013 et adressé à l'ODM (par lequel il reproche à l'office d'avoir rejeté sa demande d'asile sans même avoir procédé à une audition), l'autre non daté et adressé à l'Ambassade (dans lequel il rappelle son engagement politique, et dénonce la présence de chefs de milices au sein du gouvernement de Karzai, lesquels l'ont contraint à fuir l'Afghanistan et à se réfugier en Inde, où il vit depuis quatre ans dans l'insécurité et la crainte que son lieu de séjour soit découvert par ses opposants politiques),
le courrier de l'Ambassade daté du 9 octobre 2013, transmis au Tribunal le 23 octobre suivant, relevant qu'en raison de son combat pour les droits de l'homme en Afghanistan et en Inde, le recourant semble effectivement se trouver dans une situation difficile, notamment en raison de menaces à son encontre, et précisant que des informations à son sujet ont transparu dans la presse écrite indienne,
les pièces jointes audit courrier, dont plusieurs déjà produites précédemment, à savoir en particulier une attestation du HCR à New Dehli valable jusqu'au 10 août 2014 concernant un enfant de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III),
que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été auditionné par l'Ambassade, celle-ci n'a pas non plus indiqué les raisons précises pour lesquelles une audition n'était pas justifiée et, de son côté, l'ODM n'a pas explicité ces raisons à l'intéressé,
que dit office a certes considéré, dans sa décision du 4 juillet 2013 - rendue environ quatre ans après le dépôt de la demande d'asile introduite par l'intéressé - qu'une audition n'était pas nécessaire dès lors que les faits paraissaient suffisamment établis pour statuer en toute connaissance de cause,
que, toutefois, avant de rendre une décision négative, l'office aurait dû accorder le droit d'être entendu à l'intéressé, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles (cf. ATAF 2007/30 précité),
que, pour ce motif, la cause doit être renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, cet office ayant à déterminer notamment si l'intéressé et sa famille peuvent bénéficier, au-delà du statut de réfugiés qui leur a été accordé par le HCR, de la protection effective des autorités indiennes, compte tenu en particulier du profil politique du recourant et des informations le concernant qui ont transparu dans la presse écrite indienne,
qu'il lui appartiendra, une fois les faits établis, de prendre une nouvelle décision,
que dès lors, le recours doit être admis et la décision du 4 juillet 2013 annulée,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 PA),
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées et en particulier de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante),
Le recours est admis.
La décision du 4 juillet 2013 est annulée.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à New Dehli.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :