Entscheiddatum: 08.10.2013Publikationsdatum: 16.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5543/2013
Arrêt du 8 octobre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, né le (...),Afghanistan, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 5 septembre 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, voyageant avec leur enfant C._______, en date du 7 août 2013,
la décision du 5 septembre 2013, notifiée le 26 suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision,
le recours formé le 2 octobre 2013 contre cette décision,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les intéressés, avant de venir en Suisse, ont été dactyloscopés en Italie, le 30 juillet 2013 (cf. le résultat de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac"),
qu'en date du 19 août 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que les 2 et 3 septembre 2013, ces autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, en application de cette même disposition règlementaire,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés,
que ceux-ci n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
qu'ils se sont toutefois opposés à un transfert en Italie,
que lors de leurs auditions, ils ont fait valoir que l'intention initiale de leur voyage était de venir en Suisse et d'y rester ; que l'Italie n'était pas recommandée pour vivre avec une famille et que leur enfant n'avait aucun avenir dans ce pays,
qu'en sus, ils ont indiqué que, suite à (...) en Afghanistan, leur fils était malade psychiquement et avait besoin d'un suivi psychologique,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont invoqué la teneur des art. 3 par. 2 et 15 du règlement Dublin II, de même que l'intérêt supérieur de l'enfant selon la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ; que par ailleurs, ils ont produit un certificat médical du (...), attestant que l'enfant nécessitait une prise en charge pédopsychiatrique,
que concernant la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert - de prises de position répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils n'y disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils n'y seraient pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie, en particulier de l'accès aux soins médicaux, cf. arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes leur refuseraient un soutien en cas de besoin ou qu'elles les renverraient dans leur pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que cela étant, il n'appartient pas aux autorités suisses d'examiner, dans le cadre de la présente procédure Dublin, la situation qui serait la leur de retour dans leur pays d'origine, en particulier le risque (...) encouru par leur fils,
qu'ils invoquent certes les problèmes médicaux de leur fils,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont ni allégué ni a fortiori établi que leur fils ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, selon le rapport médical du (...), ses problèmes psychiques - à savoir des symptômes anxieux avec des troubles du sommeil et de l'appétit, ainsi que des crises auto-agressives compatibles avec un traumatisme sévère - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en outre, l'Italie dispose d'infrastructures médicales suffisantes pour assurer notamment une prise en charge pédopsychiatrique de l'enfant,
qu'en définitive, les recourants n'ont pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que leurs conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si - après leur retour en Italie - ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en l'espèce, les intéressés invoquent encore l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II, de même que l'intérêt supérieur de l'enfant selon la CDE,
que l'application de l'art. 15 du règlement Dublin II présuppose toutefois un lien de rattachement avec la Suisse, condition qui n'est ni alléguée ni a fortiori satisfaite en l'occurrence ; que l'application de cette disposition règlementaire est dès lors exclue dans le cas particulier,
qu'enfin, rien ne s'oppose non plus à l'exécution du transfert sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant selon la CDE (cf. not. l'art. 3 CDE), compte tenu de l'âge de l'enfant des intéressés ([...] ans), ainsi que du très peu de temps passé en Suisse (à peine [...] depuis le dépôt de la demande d'asile),
qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 10 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 5 septembre 2013 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :