Entscheiddatum: 09.10.2013Publikationsdatum: 22.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5471/2013
Arrêt du 9 octobre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ; juge;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision de l'ODM du 9 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, en date du 4 mai 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 11 mai et 2 septembre 2011, lors desquelles il a déclaré avoir quitté son pays afin d'échapper à des conditions de vie difficiles, surtout depuis la mort de son père survenue en 2009 (sa mère étant décédée lorsqu'il était enfant), contraint qu'il était par sa marâtre (qui s'était entre-temps remariée) d'assumer la quasi-totalité des travaux domestiques au domicile familial de cette dernière; qu'il n'aurait eu par ailleurs aucune perspective de trouver un emploi; que le 26 avril 2011, il aurait ainsi embarqué au port de Conakry, à bord d'un bateau à destination de l'Italie; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 4 mai 2011,
la décision du 9 septembre 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant que les déclarations de celui-ci relatives à ses ennuis d'ordre économique et familial n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes au sens de la loi sur l'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 28 septembre 2013 (date du timbre postal), dans lequel l'intéressé affirme que l'exécution de son renvoi n'est ni licite, au regard des graves maltraitances subies dans son pays d'origine, ni raisonnablement exigible, au vu de sa parfaite intégration en Suisse et du déracinement que constituerait une telle mesure et sollicite la dispense de l'avance des frais de procédure en raison de son indigence,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 9 septembre 2013 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, étant précisé qu'en ce qui concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe même du renvoi, la décision de l'ODM est entrée en force,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr,
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas application,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant - qui n'aurait jamais eu affaire aux autorités guinéennes et qui a allégué comme seul motif de fuite ses conditions de vie difficiles du fait de sa marâtre et du manque de perspectives professionnelles - d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que le grief du recours selon lequel l'ODM n'aurait pas tenu compte dans sa décision des graves maltraitances invoquées, sous l'angle des risques en cas de retour en Guinée, doit être rejeté,
qu'en effet, cet office a écarté l'existence de risques de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour de l'intéressé dans son pays après avoir constaté que les déclarations relatives à ses ennuis d'ordre économique et familial n'entraient pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et étaient invraisemblables,
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que celui-ci est désormais majeur, sans charge de famille et en bonne santé, de sorte qu'un retour en Guinée, où il a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation insurmontables,
qu'il fait certes valoir être arrivé en Suisse en tant que mineur non accompagné, y avoir passé des années extrêmement importantes au niveau de la construction de sa personnalité, et y être parfaitement intégré socialement et professionnellement, de sorte qu'un renvoi dans son pays constituerait un véritable déracinement,
que l'intégration alléguée - au demeurant nullement établie - n'est manifestement pas déterminante dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi), sauf sous l'angle de ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine,
que, pour l'intéressé, en Suisse depuis à peine deux ans et demi et donc largement rattaché à son pays d'origine, une réinstallation en Guinée ne paraît pas à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait une mesure spécialement dure et constituerait un véritable déracinement,
que, vu leur caractère contradictoire, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance des affirmations selon lesquelles il n'aurait aucun soutien de familiers au pays, de sorte qu'à son retour, il bénéficiera encore d'un réseau social, qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de réactiver, et familial,
que la formation professionnelle entreprise en Suisse dans le bâtiment (1ère année d'apprentissage de peintre) pourrait éventuellement l'aider à trouver un emploi,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible,
que cette mesure est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :