Entscheiddatum: 02.10.2013Publikationsdatum: 21.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5466/2013
Arrêt du 2 octobre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 mai 2013,
le procès-verbal de l'audition du 22 mai 2013, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté son pays, avoir gagné l'Italie en avion muni d'un passeport d'emprunt comportant un visa valable pour ce pays, puis avoir rejoint la Suisse, pays respectant les droits humains, raison pour laquelle il s'opposait à un éventuel transfert en Italie,
l'accord des autorités italiennes du 1er juillet 2013 à la demande d'admission de l'intéressé sur leur territoire, présentée par l'ODM le 24 juin 2013,
la décision du 1er juillet 2013, notifiée le 20 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie,
le recours du 27 septembre 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire,
les pièces jointes au recours, à savoir, un communiqué du 4 septembre 2013 par lequel l'ODM suspend les renvois au Sri Lanka, une procuration en faveur de son mandataire et un mail de réponse à une demande qu'il a adressée à l'ODM,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 2 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que la conclusion tendant à l'admission provisoire, dans le cadre d'un examen matériel de la cause, s'avère donc irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a gagné l'Italie au bénéfice d'un visa délivré par cet Etat,
qu'en conséquence, l'Italie est manifestement compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, au regard de l'art. 9 du règlement Dublin II, ce que cet Etat a du reste admis dans sa réponse à l'ODM du 1er juillet 2013,
que l'intéressé soutient toutefois ne pas avoir déposé une demande d'asile en Italie et ne pas y avoir introduit une quelconque procédure formelle, le visa ayant été demandé à cet Etat uniquement aux fins de transiter sur son territoire,
que le fait que le recourant n'ait déposé aucune demande d'asile en Italie et n'ait eu aucune intention d'y résider durablement n'est toutefois pas déterminant, l'Etat membre responsable demeurant celui qui a délivré le visa,
que, par ailleurs, l'intéressé invoque un intérêt à ce que sa demande soit traitée par la Suisse, dans la mesure où une soeur y résiderait,
que, cependant, aucune disposition du chapitre III du règlement Dublin II relatif à la hiérarchie des critères pour la détermination de l'Etat membre responsable, notamment son art. 7, ne permet à la Suisse de se saisir de la demande et de renoncer au transfert du recourant en Italie,
qu'en effet, aucun membre de sa famille, au sens défini à l'art. 2 point i du règlement Dublin II, ne réside en Suisse,
qu'il n'est pas non plus possible de retenir l'existence d'une situation de dépendance, au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, entre le recourant et sa prétendue soeur séjournant dans le canton du Valais, l'intéressé ne l'ayant du reste nullement invoqué (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11, spéc. points 44 et 45),
qu'en outre, le recourant ne peut se prévaloir à bon escient de la suspension par la Suisse des renvois au Sri Lanka pour tenir en échec son transfert en Italie,
que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, cela étant, le recourant, qui dit ne pas se sentir en sécurité en Italie par crainte d'être refoulé vers son pays d'origine, où il serait exposé à des persécutions, n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Italie - partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination ne respecte pas ses obligations internationales n'est pas renversée,
que, le cas échéant, il lui appartiendra de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers,
que le recourant invoque encore des problèmes de santé pour s'opposer à son transfert, faisant valoir qu'il est suivi médicalement et que son état nécessite un traitement médical adapté à sa situation,
que ces allégations, au demeurant vagues et imprécises, ne sont étayées par aucun commencement de preuve,
que, quoi qu'il en soit, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, l'intéressé ne l'ayant nullement établi ni même allégué,
qu'en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en Italie des infrastructures médicales suffisantes, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement,
que les pièces produites à l'appui du recours n'y changent rien,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :