Family reunification with temporarily admitted person denied

d-5444-2012Tribunal administratif fédéral / 4e division15 nov. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Togolese man admitted provisionally in Switzerland challenged the ODM's refusal to allow family reunification with his wife and three children. The Federal Administrative Court held that the appeal was admissible, but the appellant had not shown sufficient, stable financial means to support a family of five without social assistance. His employment was through an agency, his asserted net salary was not proven, and the rent alone consumed a large share of the income. The court therefore upheld the refusal and ordered the appellant to pay CHF 600 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 7 LEtr; family reunification with a provisionally admitted person; financial self-sufficiency requirement. The cumulative conditions of Art. 85 al. 7 LEtr must be met for the spouse and minor children of a provisionally admitted person to benefit from family reunification and the same status. The condition under let. c requires that the family not depend on social assistance in a durable manner; the burden rests on the applicant to show, with substantiated evidence, sufficient and stable means of support. Income based on temporary agency work, unproven net earnings, and a housing burden leaving insufficient resources do not satisfy the requirement (consid. 3).

Texte intégral

BVGer D-5444/2012

Entscheiddatum: 15.11.2012Publikationsdatum: 28.11.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5444/2012

Arrêt du 15 novembre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge;William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...],agissant en faveur deson épouse B._______, née le [...],et ses enfants C._______, né le [...],D._______, né le [...], etE._______, né le [...],Togo,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'admission provisoire (demande d'inclusion dans ce statut); décision de l'ODM du 19 septembre 2012 / N [...].

Vu

la décision du 5 juin 2008, par laquelle l'ODM, après avoir rejeté la demande d'asile de A._______ du 21 juillet 2003, a mis celui-ci au bénéfice de l'admission provisoire,

la demande du 12 juillet 2012 déposée par l'intéressé auprès des autorités vaudoises, visant à l'obtention du regroupement familial en Suisse avec sa femme et ses trois enfants demeurés au Togo,

la transmission de cette requête à l'ODM, en date du 16 août 2012, par les autorités cantonales, avec leur préavis négatif (cf. art. 74 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),

la lettre du 31 août 2012, par laquelle l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande dès lors que "les conditions d'autonomie financière et de logement approprié prévues à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'étaient pas remplies" dans son cas,

la prise de position du 14 août (recte : septembre) 2012 de A._______, celui-ci faisant valoir qu'il était financièrement indépendant, qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l'entreprise F._______ pour un salaire mensuel de 3'800 francs, et qu'il était activement à la recherche d'un appartement pouvant accueillir son épouse et ses enfants,

la décision du 19 septembre 2012, notifiée le 24 septembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire de l'intéressé, considérant en particulier que le contenu du courrier du 14 septembre 2012 ne permettait toujours pas de retenir que les exigences posées par l'art. 85 al. 7 LEtr étaient réunies,

le recours du 18 octobre 2012, dans lequel A._______ a prétendu remplir les conditions émises par cette disposition, rappelant qu'il était indépendant financièrement, affirmant que son salaire lui permettait prendre en charge financièrement sa famille et soutenant qu'ayant signé un contrat de sous-location d'un appartement de quatre pièces, avec effet au 1er novembre 2012, il était désormais à même d'accueillir en Suisse sa femme et ses trois enfants,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions de l'ODM sur les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne admise provisoirement et d'inclusion dans ce statut - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et 6 LAsi),

que le recourant, agissant pour sa femme et ses trois enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées étant cumulatives,

que, selon l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre dans un tel cas est régie par l'art. 74 OASA,

qu'en particulier, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr ont été respectés (cf. art. 74 al. 3 1ère phrase OASA),

qu'en l'occurrence, le recourant a été admis provisoirement en Suisse, le 5 juin 2008, et les délais fixés par les art. 85 al. 7 LEtr et 74 al. 3 OASA pour la présentation de la demande de regroupement familial sont respectés,

que l'intéressé prétend être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée qui lui assure un salaire mensuel net de 3'800 francs par mois et qui lui permettrait de faire face aux besoins de sa famille,

que cette affirmation n'est cependant en rien démontrée et se révèle même à plusieurs titres inexacte,

que A._______ est en effet contractuellement lié à une entreprise offrant des emplois temporaires, et non pas à celle auprès de laquelle il exerce son activité, n'agissant auprès cette entreprise, dite utilisatrice, que comme délégué,

que si sa mission actuelle auprès de F._______ est certes d'une durée indéterminée, elle peut néanmoins être interrompue à brève échéance, le propre d'un contrat avec une entreprise de travail offrant des emplois à titre intérimaire étant la flexibilité pour les parties,

qu'il ne ressort par ailleurs nullement des pièces produites que l'intéressé réalise un salaire mensuel de 3'800 francs, son contrat de mission ne mentionnant ni taux d'activité ni droit à un salaire fixe, mais prévoyant un salaire horaire de 21 francs 28, y compris la rémunération des vacances et des jours fériés, ainsi que la part du 13e salaire, et indiquant l'horaire moyen par jour travaillé,

que ce montant n'apparaît en outre pas être le montant salarial net,

que les déductions, en particulier les charges sociales, ne sont en effet pas mentionnées sur son contrat de mission, celles-ci étant probablement prévues dans le contrat-cadre (non produit) liant le recourant à l'entreprise intérimaire,

que selon le décompte de salaire le plus récent fourni par A._______ (décompte au 2 août 2012), le montant des déductions salariales (hormis l'impôt à la source) n'est pas négligeable, puisqu'il avoisine 15% du salaire brut,

que, même nanti du salaire invoqué, le recourant ne pourrait quoi qu'il en soit assurer, en l'état des renseignement fournis au Tribunal, l'entretien d'une famille de cinq personnes,

qu'il prétend le contraire, indiquant que le montant de la prise en charge financière pour une famille de quatre personnes, au regard des normes de calcul de l'Aide sociale vaudoise, est de 3'700 francs,

que l'intéressé omet cependant de s'inclure dans le nombre de personnes concernées, le montant calculé selon le barème en question s'élevant alors à 4'350 francs,

qu'il convient de surcroît de relever que ce montant inclut les frais de logement,

que le loyer mensuel de l'appartement qui sera celui de l'intéressé depuis le 1er novembre 2012 s'élève à 1'590 francs,

que ce chiffre représente plus de 40 % du salaire prétendu du recourant, dépassant les ratios pour le moins conseillés et ne laissant ainsi qu'un faible pourcentage de ce salaire, assurément insuffisant, pour faire face aux autres dépenses de la famille,

qu'en conséquence, le recourant ne peut pas assumer, aujourd'hui, de manière pérenne, son entretien et celui de quatre personnes supplémentaires sans avoir besoin de recourir à l'aide sociale,

que la condition prévue à l'art. 85 al. 7 let. c LEtr n'est donc pas remplie,

que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions énoncées à l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 12 juillet 2012,

que le recours du 18 octobre 2012, faute d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause la décision attaquée, doit être rejeté,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Mots-clés

family reunificationprovisional admissionfinancial self-sufficiencysocial assistancehousingtemporary employmentimmigration appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM refusal was admissible and within the Tribunal's jurisdiction

Solution extraite

The Tribunal had jurisdiction and the appeal was admissible.

Motifs extraits

ODM decisions on family reunification with a temporarily admitted person are challengeable before the Tribunal; the appeal met the statutory form and time requirements.

Question juridique clé

Whether the conditions for family reunification under Art. 85 para. 7 LEtr were satisfied, especially financial self-sufficiency

Solution extraite

The financial self-sufficiency condition was not met.

Motifs extraits

The appellant did not prove a stable and sufficient income; his work arrangement was temporary through an agency, the alleged net salary was not established, and even that income would not cover the needs of a five-person household without social assistance.

Question juridique clé

Whether the refusal of inclusion in provisional admission had to be annulled

Solution extraite

No. The ODM correctly rejected the request.

Motifs extraits

Because Art. 85 para. 7 let. c LEtr was not fulfilled, the request had to fail regardless of the other conditions.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs

Solution extraite

The appellant must bear the costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the case under the Administrative Procedure Act and the TAF fee rules.

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