Entscheiddatum: 19.12.2013Publikationsdatum: 27.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5392/2012
Arrêt du 19 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2012 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 janvier 2010, par A._______, célibataire, de religion musulmane et d'ethnie kurde,
les procès-verbaux des auditions du 2 et du 11 février 2010,
la décision du 11 septembre 2012, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 octobre 2012 concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 24 octobre 2012 invitant le recourant à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 8 novembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 6 novembre 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, le recourant, originaire d'Adiyaman, a déclaré qu'en raison de son origine ethnique kurde, il était considéré dans son pays d'origine comme un citoyen de seconde zone, faisant en particulier valoir les pressions qu'il avait subies à l'école (mépris de la part des enseignants, obstacles mis à la continuation des études) et dans la vie quotidienne (difficulté accrue à obtenir une prestation des services publics, attitude méprisante de la population),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre signalé, les désagréments qu'il a subis dans son pays n'ont manifestement pas constitué des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, ch. 4.1.1, p. 171 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. cit ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 ss),
qu'en outre, en dépit du fait que la situation socioéconomique des Kurdes, qui représentent la plus grande minorité ethnique du pays, soit généralement moins bonne que celle de la majorité turque (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Aurel Schmid, Turquie : la situation actuelle des Kurdes, Berne, le 20 décembre 2010), le recourant avait une bonne qualité de vie dans son pays (cf. le pv de l'audition du 11 février 2010, question 15, p. 3, et le pv de l'audition du 2 février 2010, ch. 16, p. 6), notamment à Istanbul où il a vécu depuis la fin de l'année 2007 jusqu'en février 2009 (ses papiers étant toujours déposés dans cette agglomération ; cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, ch. 3, p. 1),
qu'enfin, ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils sont de nature générale (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision Kozhayev. c. Russia, n° 60045/10, 5 juin 2012, par. 76 et 88, et décision Puzan. c. Ukraine, n° 51243/08, 18 février 2010, par. 34), les rapports d'organisations cités à l'appui du recours mentionnant que certains aspects des droits des minorités kurdes sont bafoués, tel le droit à la langue (dans l'enseignement, la justice ou les médias par exemple), et que celles-ci subissent parfois des discriminations en matière de logement, d'emploi, d'éducation, ou d'accès aux soins notamment,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9),
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays, notamment à Istanbul et à Adiyaman, d'un large réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter à son retour,
qu'enfin, son degré d'intégration en Suisse (cf. le recours, ch. 1, p. 2), où il séjourne depuis approximativement quatre ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.),
qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 6 novembre 2012.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :