Family asylum for adult siblings denied

d-5370-2006Tribunal administratif fédéral / 4e division8 sept. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A recognized refugee in Switzerland asked for entry permits and family asylum for his fiancée, children, and adult brothers in Togo. The authority granted the fiancée and children entry, but refused the brothers. On appeal, the court held that the brothers had not shown a personal asylum claim from abroad and that adult siblings do not qualify for family asylum absent special reasons and a concrete dependency requiring constant personal support. Financial dependence, family affection, and insecurity in the country of origin were insufficient. The appeal was dismissed and CHF 600 in procedural costs were imposed on the appellant, offset against the advance payment.

Regeste Omnilex

Art. 51 AsylA; family asylum for other close relatives requires special reasons and concrete dependency. A request for family asylum does not displace the need to show, at least by sufficiently concrete facts, a personal need for protection where the persons concerned seek asylum from abroad. For adult siblings, mere financial support, emotional ties, or difficult conditions in the country of origin are insufficient; required is a dependency comparable to a constant personal care need, typically due to serious disability or similar circumstances (consid. 2–4). The relevant assessment time is the date of decision, subject to the specific rule for minors’ age at entry.

Texte intégral

BVGer D-5370/2006

Entscheiddatum: 08.09.2009Publikationsdatum: 16.09.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-5370/2006

{T 0/2}

Arrêt du 8 septembre 2009

Composition

Gérard Scherrer (président du collège),

Emilia Antonioni, Blaise Pagan, juges,

William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

agissant pour le compte de B._______, né le [...],

et C._______, né le [...],

Togo,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 26 avril 2006 / [...].

Faits :

A.

Le 18 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 décembre 2005, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile.

B.

Par acte daté du 23 décembre 2005, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de parents demeurés au Togo. Cette demande concernait, d'une part, sa fiancée et ses deux enfants mineurs et, d'autre part, ses frères B._______ et C._______.

C.

Le 27 février 2006, l'ODM a demandé à A._______ de lui transmettre tous renseignements et documents utiles relatifs à ses liens avec sa fiancée. Constatant par ailleurs que B._______ et C._______, tous deux majeurs, ne remplissaient pas de prime abord les conditions légales à un regroupement familial, l'ODM a également invité l'intéressé à lui indiquer s'il existait des raisons particulières qui plaidaient en faveur d'un tel regroupement dans le cas particulier.

D.

Dans son écrit du 24 mars 2006, A._______ a fait état des relations familiales étroites qu'il entretenait au Togo avec sa fiancée et ses enfants. S'agissant de ses frères, il a invoqué le "climat d'insécurité" qui régnait dans leur quartier de résidence et a indiqué que les craintes que pouvaient nourrir ceux-ci ne le laissaient pas insensible. Il s'est par ailleurs référé au "harcèlement moral" dont étaient l'objet les membres de sa famille, évoquant les situations particulières d'un oncle et d'un cousin.

E.

Le 27 avril 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de la fiancée de l'intéressé ainsi que de ses deux enfants mineurs et leur a ultérieurement octroyé l'asile en application de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En revanche, par décision du même jour, il a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et C._______ et a rejeté leur demande d'asile familial, considérant qu'ils n'avaient pas fait valoir, en tant que proches parents, de raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi.

F.

Dans son recours interjeté le 26 mai 2006 devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), compétente à l'époque, l'intéressé a relaté, d'une part, les liens affectifs qu'il entretenait avec ses frères et la dépendance financière de ceux-ci à son égard. Il a, d'autre part, rappelé leur "état d'insécurité", précisant qu'ils devaient vivre dans la clandestinité dans la mesure où ils avaient "tenu les premiers rôles dans les dernières élections présidentielles". Il a produit, pour chacun, une attestation de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme datée du 24 mai 2005. Ces documents font état de ce que B._______ et C._______ étaient chargés de tâches de coordination pour les partis d'opposition lors des élections d'avril 2005, qu'ils avaient été victimes de violences à la suite de celles-ci et qu'ils continuaient à être l'objet de menaces, d'intimidations et de poursuites. A._______ a produit d'autres attestations et un extrait de presse, lesquels concernent toutefois d'autres membres de sa famille qui seraient persécutés au pays.

G.

Par décision incidente du 9 juin 2006, la Commission a requis du recourant le versement d'une avance de frais, d'un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure, avance dont l'intéressé s'est acquitté le 23 juin 2006.

H.

Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 23 juillet 2009. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 24 juillet 2009.

Droit :

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant lui conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).

2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1995 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96).

2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 23 décembre 2005 et dans son complément du 24 mars 2006, le recourant a sollicité, pour les membres de sa famille, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial. Il a essentiellement fait valoir les liens affectifs qui l'unissaient à eux. S'agissant de B._______et C._______, il a certes invoqué l'insécurité dans leur pays et, surtout, le "harcèlement moral" dont sa famille était l'objet, mais les situations concrètes auxquelles il s'est référé dans ce contexte concernaient d'autres personnes que ses frères. Il n'était donc pas possible de conclure, pour eux, au dépôt d'une demande de protection fondée sur l'art. 3 LAsi.

Des informations concernant directement B._______ et C._______ ont certes été fournies dans le recours. Elles demeurent toutefois imprécises et étayées d'aucun fait concret, de sorte qu'il n'est toujours pas pas possible, étant donné de surcroît le stade de la procédure auquel les faits sont rapportés, d'admettre le dépôt d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1), les autorités d'asile se doivent certes d'examiner, avant d'octroyer l'asile à titre dérivé, si un requérant peut l'obtenir à titre propre. Il n'en demeure pas moins que, saisies d'une demande de regroupement familial, qui plus est en faveur de personnes résidant à l'étranger, elles doivent, pour analyser la demande sous l'angle de l'art. 3 LAsi, être nanties de faits permettant de retenir un besoin personnel de protection, par la Suisse, de la part des personnes concernées. En l'espèce, les éléments fournis par le recourant ne sont pas suffisants pour conclure à l'existence d'une demande d'asile depuis l'étranger à titre originaire. Partant, c'est à juste titre que l'ODM a examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 2 et 4. ll incombe à B._______ et C._______, si cela devait se justifier encore au vu notamment de l'évolution de la situation au Togo, de déposer une demande de protection, dûment motivée, au sens de l'art. 20 LAsi par le biais d'une procédure idoine.

3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial.

3.2 Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile indique : "Le cercle des personnes bénéficiant de l'asile familial peut, à certaines conditions, être élargi pour des raisons humanitaires : d'autres parents proches peuvent également obtenir l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette communauté". La jurisprudence a précisé, à plusieurs occasions, la nature du lien de dépendance : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2009 destiné à publication, en la cause D-395/2009, consid. 5.3 et références citées; JICRA 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 6 p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.). De telles circonstances particulières ne doivent toutefois pas être admises de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont grandi à l'étranger, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortissant exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 94 ss).

3.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.).

4.1 Dans le cas particulier, A._______ a obtenu l'asile en Suisse par décision du 2 décembre 2005, de sorte que la première condition posée à l'art. 51 LAsi est remplie. Ses frères n'entrent pas dans la catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de cette disposition. Ils appartiennent toutefois à la catégorie des autres proches parents mentionnée au deuxième alinéa de celle-ci, pour lesquels il faut examiner encore si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial.

4.2 Force est de constater que les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi ne sont manifestement pas réunies. D'une part, il n'est en rien établi que B._______ et C._______ appartenaient à la communauté familiale du recourant. D'autre part, et surtout, ces personnes sont majeures et aucune fragilité patente les rendant dépendantes de celui-ci n'a été alléguée s'agissant de leur capacité à affronter l'existence au quotidien. A aucun moment le recourant n'a fait mention de circonstances particulières au sens défini ci-dessus. Ni les difficultés financières, ni l'affection réciproque, ni la précarité des conditions de vie dans le pays d'origine ne sont en effet suffisantes à l'octroi de l'asile au titre du regroupement familial.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile à B._______et C._______. Le recours doit donc être rejeté.

Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même montant, versée le 23 juin 2006.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (par courrier recommandé)

à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)

au canton [...] (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Mots-clés

asylum family reunificationadult siblingsdependencyrefugee statusentry permithumanitarian reasonscountry of originprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the brothers had made a personal asylum claim from abroad under Art. 3 AsylA

Solution extraite

The materials did not allow the court to treat the brothers' request as an original asylum claim; the application had to be examined under family asylum rules.

Motifs extraits

The request and appeal relied mainly on family ties and generalized insecurity. The allegations about the brothers were vague and unsupported by concrete facts, and thus insufficient to show a personal need for protection.

Question juridique clé

Whether adult brothers qualify for family asylum under Art. 51 para. 2 AsylA

Solution extraite

They do not qualify because no special reasons justifying family reunification were shown.

Motifs extraits

The brothers were adults, had not been shown to belong to the sponsor's household, and no patent dependency or constant personal care need was established. Financial difficulty, mutual affection, and precarious conditions in the country of origin are insufficient.

Question juridique clé

Whether the refusal of entry and family asylum by the ODM should be upheld

Solution extraite

Yes. The ODM correctly refused entry and family asylum to the two brothers.

Motifs extraits

Since neither an original asylum claim nor the special requirements of Art. 51 para. 2 AsylA were met, the administrative refusal was lawful.

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