Entscheiddatum: 03.10.2013Publikationsdatum: 29.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5354/2013
Arrêt du 3 octobre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),Erythrée, prétendument représenté par B._______,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (...).
Vu
l'acte du 28 mars 2012, adressé à l'ODM, par lequel B._______, réfugiée reconnue au bénéfice de l'asile en Suisse, a déposé une demande d'asile en faveur de A._______,
la décision incidente du 7 décembre 2012 impartissant à B._______ un délai jusqu'au au 7 janvier 2013 pour produire une procuration dûment signée par A._______, ce dernier étant aussi enjoint, dans le même délai, de répondre à une série de questions sur sa situation personnelle et d'écrire et/ou signer personnellement l'exposé de ses motifs d'asile,
les courriers des 20 décembre 2012 et 19 janvier 2013, par lesquels B._______ a demandé une prolongation du délai susmentionné,
l'acte reçu par l'ODM le 17 avril 2013, rédigé en anglais, répondant au questionnaire de l'ODM, avec en annexe des copies de documents concernant A._______ (photographie, carte d'identité érythréenne et deux cartes établies par les autorités compétentes pour l'accueil des requérants d'asile au Soudan),
la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de ce dernier et a rejeté la demande d'asile du 28 mars 2012,
le recours du 23 septembre 2013 introduit par la susnommée, demandant préalablement la dispense du paiement d'une avance de frais, et portant comme conclusions principales l'annulation de la décision précitée ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile pour A._______,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'avant d'examiner si B._______ - qui n'a pas produit de procuration malgré l'injonction de l'ODM - peut réellement être qualifiée de mandataire (cf. à ce sujet p. 4 ci-après), se pose la question de savoir si A._______, qu'elle affirme représenter, a réellement qualité pour recourir (cf. à ce sujet art. 48 al. 1 PA ; cf. aussi ATAF 2011/39, consid. 1.3),
que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation ; que si une telle demande a été déposée par un tiers, il faut que ce vice soit réparé durant la procédure de première instance, la personne concernée devant, par son propre comportement (p. ex. participation à l'audition sur ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins où elle répond aux questions posées par l'ODM en rapport avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve rétrospectivement la démarche entreprise en son nom ; que si, en première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, l'ODM ne pouvant alors rendre une décision statuant sur celle-ci ; que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. pour plus de détails ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3),
que B._______ a toujours été l'interlocutrice de l'ODM,
qu'écrit au moyen d'un ordinateur, l'acte reçu le 17 avril 2013 n'est pas signé par A._______ ; qu'il a été rédigé en anglais, langue que celui-ci ne maîtrise pas si l'on s'en tient aux indications figurant dans le document en question (cf. p. 1 in medio) ; qu'il est aussi impossible d'établir si cet acte a réellement été envoyé de l'étranger ni quand et de quelle manière cela se serait produit (cf. le caractère sommaire de la lettre d'accompagnement, non signée, de B._______),
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 21 août 2013 doit être annulée d'office et la cause renvoyée à l'ODM,
que la décision du 21 août 2013 devant être annulée d'office pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas lieu d'examiner si B._______, est véritablement autorisée à déposer un recours ni de lui impartir un délai pour produire une procuration valable établissant ses prétendus pouvoirs (cf. ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3.3),
qu'il appartiendra à l'ODM de décider des suites à donner à la présente cause, soit par exemple en reprenant la procédure en cas de guérison du vice susmentionné, ou, à défaut, en communiquant à la prétendue mandataire que la demande d'asile du 28 mars 2012 ne peut pas être prise en considération [cf. ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3.2 in fine]),
que dans ce contexte, le Tribunal constate encore qu'une éventuelle guérison de ce vice par A._______ ne devrait pas être irréalisable,
que, cas échéant, l'ODM devra aussi se prononcer sur la nécessité d'exiger une telle procuration (cf. aussi à ce propos p. 1 pt. 1 et p. 4 in initio de la décision du 7 décembre 2012),
qu'en cas de décision au fond, dit office devra également, lorsqu'il se prononcera sur l'existence d'éventuelles relations étroites avec la Suisse, tenir compte du fait que les conditions applicables en la matière ne correspondent pas à celles prévues à l'art. 51 LAsi pour l'asile familial (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 4b.aa 139 s. ; cf. aussi la motivation incorrecte de la décision attaquée [pt. 4, p. 3 s.]),
que l'examen de l'asile familial, au sens de l'art. 51, présuppose que l'ODM ait été saisi préalablement d'une requête claire dans ce sens, ce qui, au vu du dossier, n'a pas été le cas jusqu'ici (cf. à ce sujet notamment le libellé de l'acte du 28 mars 2012),
qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 1ère phr. et al. 2 PA),
que le contenu du recours n'ayant eu aucune incidence sur le sort la présente procédure il n'y a, à supposer que B._______ possède la qualité de mandataire et que son activité avait véritablement généré des frais indispensables et relativement élevés, pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA ; cf. aussi ATAF 2011/39 précité, consid. 6.2 [non publié]),
(dispositif page suivante)
La décision du 21 août 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à l'ODM et à B._______ (à titre d'information).
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :