Entscheiddatum: 27.11.2013Publikationsdatum: 05.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5332/2013
Arrêt du 27 novembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges,Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, née le (...),Ethiopie,représentée par Caritas recourante, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision de l'ODM du 21 août 2013.
A. Par écrit du 18 mars 2013, A._______, ressortissante éthiopienne âgée de (...) ans, a informé, par l'intermédiaire de son mandataire, Caritas (...), qu'elle venait de recevoir son passeport et allait déposer une demande de visa humanitaire à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba (ci-après : l'Ambassade).
A l'appui de son courrier, elle a fait valoir qu'en (..) 2012, l'une de ses soeurs serait subitement décédée, à B._______, en Ethiopie. Le mari de celle-ci se serait alors rendu auprès de leur père afin de lui réclamer soit le remboursement de la dot soit le remplacement de sa défunte épouse par A._______. Effrayée par la perspective d'une union forcée avec ce beau-frère âgé de 45 ans, déjà marié à une seconde épouse (autre que sa soeur décédée), laquelle lui aurait donné six enfants, l'intéressée aurait décidé de s'enfuir avec sa mère, C._______, elle-même divorcée de son père. Toutes deux auraient trouvé refuge à B._______, chez un ami, D._______, ressortissant suisse d'origine éthiopienne, puis seraient parties se cacher à E._______où elles auraient déposé une demande de passeport auprès des autorités éthiopiennes. Une autre soeur de l'intéressée, domiciliée à F._______et avertie par cette dernière de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait avec leur mère, se serait rendue en Ethiopie fin (...) 2012 pour constater la réalité des menaces de mariage forcé pesant sur sa jeune soeur.
A._______ a précisé qu'elle risquait de subir de graves représailles de la part tant de son père que de son beau-frère, et qu'elle ne pourrait recevoir de l'aide ni de sa famille, ni des autorités éthiopiennes, en sus du fait qu'il lui était impossible de trouver refuge dans une autre région d'Ethiopie, dans la mesure où elle ne parlait que le somali.
B. Le 15 avril 2013, A._______ a déposé, auprès de l'Ambassade, une demande formelle pour l'octroi d'un visa Schengen pour raisons humanitaires signée par sa mère.
C. Le 23 avril 2013, l'Ambassade, se fondant sur la directive de l'ODM du 28 septembre 2012 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires (ci-après : Directive ; en ligne sur le site Internet de cet office) lui a refusé la délivrance d'un tel visa, au moyen d'un formulaire-type de refus de visa.
D. Par courrier du 29 mai 2013, A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition contre la décision de l'Ambassade du 23 avril 2013 auprès de l'ODM.
Elle a tout d'abord relevé qu'elle n'avait jamais été auditionnée par quiconque de l'Ambassade. En outre, elle a réitéré le fait qu'elle était toujours sous la menace d'un mariage forcé avec son beau-frère, âgé de 45 ans et veuf de l'une de ses soeurs. Elle a précisé que suite au refus de l'Ambassade, elle et sa mère étaient retournées se réfugier à B._______, chez D._______. Elle s'est également référé au contenu de son écrit du 18 mars 2013 pour motiver son opposition.
A l'appui de celle-ci, elle a notamment produit une copie d'une lettre datée du 26 novembre 2012 et signée de D._______.
E. Par décision incidente du 10 juin 2013, l'ODM a requis le paiement d'un montant de 150 francs à titre d'avance sur les frais présumés de procédure et lui a accordé un délai pour ce faire.
Dans le délai imparti, l'intéressée s'est acquittée de la somme due.
F. Par décision du 21 août 2013, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté l'opposition introduite le 29 mai 2013 contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
Cet office a tout d'abord écarté le grief tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, au motif que l'Ambassade avait correctement appliqué le point 3.1 de la Directive et que l'intéressée avait valablement pu faire valoir auprès de celle-ci les raisons pour lesquelles elle sollicitait un tel visa. Cela étant, l'office fédéral a estimé que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière qui justifierait l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Il a relevé que, d'une part, A._______ et sa mère, laquelle exerçait l'autorité parentale sur cette dernière et était opposée au mariage forcé de sa fille, vivaient actuellement auprès d'un ami dans la ville de B._______, et, d'autre part, l'intéressée pouvait compter sur le soutien et la protection d'une partie de sa famille, comme cela ressortait de la lettre du 26 novembre 2012 rédigée par D._______. Constatant que A._______ avait échappé aux menaces alléguées de mariage forcé et résidait actuellement à B._______ avec sa mère, où elle n'avait pas été inquiétée et recherchée, l'ODM a considéré qu'elle ne se trouvait visiblement pas dans une situation de danger imminent.
G. Par écrit du 23 septembre 2013, A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en concluant à son annulation, à l'octroi du visa sollicité et à être autorisée à entrer dans l'espace Schengen. A titre préalable, elle a demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais.
La recourante a pour l'essentiel contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle elle ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent. Elle a souligné que, menacée d'un mariage forcé, elle risquait non seulement de subir les représailles des personnes qui la recherchaient pour la marier à son beau-frère mais aussi d'être enlevée, voire même violée. En outre, elle a relevé que le fait de vivre seule avec sa mère ne lui garantissait pas d'être en sécurité.
H. Le 26 septembre 2013, le Tribunal a accusé réception du recours du 23 septembre 2013.
I. Par courrier du 21 novembre 2013, la recourante a fait valoir que sa situation avait évolué dans la mesure où son père avait, en date du 8 novembre 2013, fait emprisonner deux de ses propres enfants dans le but de la faire revenir ainsi que sa mère, laquelle n'était du reste pas au courant pour l'heure de ces nouveaux éléments.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.1 Dans sa requête du 15 avril 2013, A._______ a demandé à ce qu'un visa Schengen pour des motifs humanitaires lui soit octroyé. Par décision du 23 avril 2013, l'Ambassade a rejeté ladite demande, au moyen d'un formulaire-type de refus de visa (cf. art. 6 al. 2 LEtr), aux motifs que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés (motif du formulaire n° 2), d'une part, et que la volonté de quitter l'espèce Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie (motif du formulaire n° 9), d'autre part. Le 29 mai 2013, l'intéressée a fait opposition (cf. art. 6 al. 2bis LEtr), laquelle a été rejetée, par décision de l'ODM du 21 août 2013.
Dans le recours qu'elle a déposée contre cette décision, A._______ a reproché le fait que l'Ambassade avait refusé sa requête pour les raisons indiquées sur le formulaire précité. En effet, le paragraphe 4 de la let. c du code frontières Schengen aurait pu, selon elle, permettre tout de même son autorisation d'entrer en Suisse, et ce même si elle ne remplissait pas les deux conditions normalement requises pour obtenir un visa Schengen ordinaire.
En l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord que l'Ambassade, en procédant de la sorte, à savoir en cochant, sur son formulaire-type de refus de visa du 23 avril 2013, les motifs n° 2 et n° 9, n'a fait que se conformer aux instructions émises par l'ODM dans les cas où elle entendait refuser la demande de visa pour raisons humanitaires (cf. ch. 5 de la Directive). En outre, l'intéressée a eu l'occasion d'exposer, dans le cadre de son opposition du 29 mai 2013, les raisons pour lesquelles elle estimait remplir les conditions spécifiques exigées pour l'octroi d'un visa d'entrée pour des raisons humanitaires, au sens notamment de l'art. 2 al. 4 OEV. Dans sa décision du 21 août 2013, l'autorité de première instance a apprécié les raisons spécifiques invoquées par A._______ pour déterminer si ces dernières étaient réalisées, conformément au paragraphe 4 de la let. c du code frontières Schengen, sans examiner les autres conditions ordinaires relatives à l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen. Le reproche précité de A._______ n'est dès lors pas fondé.
4.2 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais, sans quoi il doit quitter le pays après trois mois.
4.3 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. le message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi la Directive, concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
4.4 En l'espèce, A._______ a fait valoir qu'elle risquait d'être contrainte de devoir épouser le mari de sa défunte soeur, décédée en (...) 2012.
Dans la décision attaquée, l'ODM a estimé qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Dans son pourvoi, la recourante a contesté l'appréciation faite par l'autorité de première instance, soulignant en particulier que les menaces d'un mariage forcé étaient bien réelles et toujours d'actualité.
4.5 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'intéressée se trouve effectivement dans une situation de détresse telle qu'elle nécessiterait de lui accorder un visa d'entrée en Suisse.
En premier lieu, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les observations de la recourante selon lesquelles il est fort douteux que les autorités éthiopiennes puissent être en mesure de lui offrir une protection adéquate. Il ne conteste pas non plus le bien-fondé des sources d'organismes internationaux cités à cet effet. Cela étant précisé, il constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressée, après avoir appris que son beau-frère entendait la contraindre de l'épouser, a pu très rapidement obtenir le soutien de sa mère, laquelle bénéficie d'ailleurs de l'autorité parentale sur sa fille mineure, âgée de (...), respectivement bientôt (...) ans. Faisant usage de l'autorité parentale dont elle dispose, la mère de la recourante s'est du reste immédiatement opposée au mariage forcé de sa fille. Afin de protéger cette dernière, elle a ainsi pris les mesures qui s'imposaient en partant se réfugier, dans un premier temps, à B._______ au domicile d'un ami, ressortissant suisse d'origine éthiopienne, dans un second temps à E._______, avant de revenir à leur premier lieu de refuge, où elles se trouvent encore à ce jour. Comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la recourante n'a jamais été inquiétée ou recherchée à B._______. Quant aux allégations selon lesquelles sa mère aurait croisé un membre de la famille de son beau-frère à E._______, lequel lui aurait posé de manière instante des questions sur son lieu de résidence, elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées. De surcroît, il apparaît, sur la base des pièces figurant au dossier, qu'elle peut compter, en sus du soutien de sa mère, sur la protection de sa famille ou, à tout le moins, d'une partie d'entre elle. Il ressort en particulier de la lettre du (...) 2012 rédigée par D._______ qu'un des oncles de l'intéressée a promptement réagi lorsque le beau-frère de celle-ci l'a demandée en mariage auprès de son père, en le "jetant dehors" avec ses compagnons. Dans ces conditions, l'allégation selon laquelle elle ne peut pas compter sur le soutien de certains membres de sa famille proche n'est pas crédible. Dans son courrier du 18 mars 2013, A._______ a par ailleurs admis que le fait de remplacer l'épouse décédée par une soeur plus jeune ne correspondait pas à une pratique familiale, ni à une pratique locale sur le secteur de B._______.
Quant à l'allégation contenue dans le courrier du 21 novembre 2013, selon laquelle son père aurait fait emprisonner, en date du (...) 2013, deux de ses propres enfants dans le seul but de la faire revenir ainsi que sa mère, laquelle ne serait pas pour l'heure au courant de ces faits, elle se limite à une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément concret. Elle ne saurait en outre modifier l'appréciation du Tribunal relatif au soutien sur lequel la recourante peut compter de la part d'une partie de sa famille.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 21 août 2013 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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