Entscheiddatum: 31.10.2024Publikationsdatum: 18.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5326/2024
Arrêt du 31 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, B._______, né le (...), Afghanistan, C._______, né le (...), Afghanistan, D._______, né le (...), Afghanistan, E._______, né le (...), Afghanistan, tous domiciliés (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (demande multiple) ; décision du SEM du 22 juillet 2024.
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 29 avril 2016, par A._______, ressortissante iranienne, pour elle-même et un de ses fils, citoyen afghan,
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 16 mai 2017, par son mari G._______, ressortissant afghan, pour lui-même et quatre de ses enfants, tous citoyens afghans,
la naissance, le (...), d'un sixième enfant en Suisse,
les décisions du 6 janvier 2020, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile précitées, mais a accordé l'admission provisoire à A._______, son mari et leurs six enfants,
les demandes d'asile multiples des intéressés des 25 octobre 2023 et 14 mars 2024 demandant, pour les huit membres de la famille, l'asile à titre originaire ou dérivé, « vu la nouvelle pratique pour les femmes et filles originaires d'Afghanistan »,
les trois décisions du 22 juillet 2024, par lesquelles le SEM a accordé l'asile à F._______, née le (...), mais rejeté les demandes multiples de A._______ et ses cinq fils, ainsi que la demande multiple de G._______,
le recours du 15 août 2024 formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par G._______ contre la décision le concernant,
l'enregistrement de ce recours par le Tribunal sous le numéro de procédure D-5096/2024,
le courrier de A._______ du 19 août 2024 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel elle demande le réexamen de son dossier d'asile « selon la nouvelle procédure du SEM » et une décision d'asile positive pour tous les membres de sa famille,
la production, le 21 août 2024, d'une copie d'une tazkira afghane, censée prouver que A._______ est d'origine afghane,
la décision incidente du 28 août 2024, par laquelle le Tribunal a invité A._______ et ses fils à verser une avance de frais de 2'000 francs jusqu'au 12 septembre 2024,
l'invitation faite à A._______, dans dite décision incidente, à produire une procuration dans les sept jours dès notification, si elle entendait également recourir au nom et pour le compte de son fils majeur H._______,
le courrier du 3 septembre 2024, par lequel G._______ a retiré son recours du 15 août 2024,
l'absence de production d'une procuration par H._______ dans le délai imparti,
le versement, le 11 septembre 2024, du montant de 2'000 francs requis par décision incidente du 28 août 2024,
la décision D-5096/2024 du 11 septembre 2024, par laquelle le Tribunal a radié du rôle le recours déposé le 15 août 2024 par G._______ contre la décision du 22 juillet 2024, après le retrait de dit recours le 3 septembre 2024,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige, auquel sont uniquement parties A._______ et ses fils, son époux G._______ ayant retiré son recours le 3 septembre 2024,
que le recours du 19 août 2024 de A._______ vise la deuxième décision négative du SEM, rendue le 22 juillet 2024, la concernant elle-même et ses cinq fils,
que, toutefois, né le (...), l'un des cinq fils en question, à savoir H._______, est majeur,
que, faute de production d'une procuration du prénommé dans le délai imparti par la décision incidente du 28 août 2024, il faut dès lors, comme annoncé dans dite décision, considérer que le présent recours de A._______ ne concerne qu'elle-même et ses quatre fils mineurs,
que la prénommée a qualité pour recourir pour elle-même et ses quatre fils mineurs (art. 48 al. 1 PA),
que, l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la décision attaquée du 22 juillet 2024, le SEM a retenu que A._______ était de nationalité iranienne et n'était donc pas concernée par le changement de situation des femmes originaires d'Afghanistan ni par l'adaptation de la pratique du SEM qui en découle,
que l'autorité de première instance a précisé, dans dite décision, que faute de qualité de réfugié de la prénommée, ses fils mineurs ne pouvaient pas non plus être reconnus comme réfugiés,
que, toujours selon le SEM, en tant que jeune fille afghane, F._______ avait certes la qualité de réfugié, mais ne pouvait la transmettre ni à sa mère, A._______, ni à ses frères,
que, dans ses écritures des 19 et 21 août 2024, A._______ soutient qu'elle dispose d'une tazkira afghane sous le nom de I._______ et produit une copie de ce document,
que, se basant sur cette seconde nationalité afghane, elle conclut en substance que le SEM aurait dû lui accorder l'asile à titre originaire et faire de même, à titre dérivé, avec ses quatre fils mineurs,
qu'au vu du dossier, A._______ a la nationalité iranienne, ce qu'elle ne conteste pas dans son recours,
que le document produit uniquement sous forme de copie dans la présente procédure n'est pas de nature à prouver la nationalité afghane de la prénommée, enregistrée selon ses dires sous un autre nom, soit I._______, par les autorités afghanes,
que, même s'il était établi que A._______ avait également la nationalité afghane, ce qui n'est pas le cas compte tenu de ce qui précède, la qualité de réfugié ne pourrait en tout état de cause pas lui être reconnue,
qu'en effet, la prénommée étant aussi de nationalité iranienne, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, sa demande d'asile doit être examinée par rapport à ce pays, pour lequel elle ne fait valoir aucun motif d'asile dans la présente procédure,
qu'en conséquence, le présent recours, en ce qui concerne A._______, doit être rejeté,
que, faute d'octroi de l'asile à leur mère, la qualité de réfugié à titre dérivé ne peut pas non plus être reconnue aux quatre fils mineurs,
que le présent recours, en ce qu'il concerne B._______, C._______, D._______ et E._______, doit partant également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 2'000 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),
que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, versée le 11 septembre 2024,
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant, versée le 11 septembre 2024.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :