Entscheiddatum: 19.11.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5309/2013
Arrêt du 19 novembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, né le (...),Arménie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 novembre 2007, sous l'identité de D._______, né le (...), citoyen russe d'origine tchétchène,
la décision du 8 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 18 février 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté le 9 janvier 2008 contre la décision précitée, suite au retrait dudit recours le 23 janvier 2009,
le retour en Arménie du requérant, au bénéfice de l'aide au retour,
la deuxième demande d'asile introduite par l'intéressé, le 20 avril 2012,
les procès-verbaux des auditions des 4 mai et 29 juin 2012,
la décision du 9 juillet 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 15 août 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 17 juillet 2012 contre cette décision,
la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé, le 13 mars 2013, accompagné de B._______ et de C._______, présentés comme son épouse et leur enfant commun,
les procès-verbaux des auditions des 15 avril et 7 août 2013,
la décision du 14 août 2013, notifiée le 21 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 septembre 2013 interjeté contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 17 octobre 2013, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 4 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile, A._______ a allégué qu'à son retour en Arménie, en (...), il s'était marié et avait poursuivi l'exploitation de son commerce (...) débuté dans les années (...), investissant en particulier les 3'000 francs perçus en Suisse au titre de l'aide au retour ; qu'il aurait également investi (...) dollars, provenant de ce commerce, dans la construction d'un immeuble situé au centre-ville de E._______, s'associant dans cette affaire à l'oncle maternel de son épouse, F._______, ainsi qu'à l'oncle de celui-ci, dénommé G._______ et domicilié aux H._______ ; qu'à partir de (...), G._______ aurait renoncé à venir s'installer en Arménie et exigé la vente de l'immeuble pour être remboursé de son investissement, niant en même temps l'existence de tout apport financier de la part de F._______ et du recourant ; qu'en raison de la perte de valeur de l'immeuble, à cause de la crise, les deux hommes domiciliés en Arménie n'auraient trouvé aucun investisseur intéressé par l'achat du bien au prix proposé ; qu'après avoir fait pression sur eux par téléphone, G._______ aurait envoyé, le (...), trois hommes sur place afin de faire confisquer l'immeuble ; qu'il se serait agi du (...) s'occupant, aux H._______, de ses (...), qui était parallèlement un ami de I._______, le frère du président d'Arménie, ainsi que de deux "hommes de main" de ce dernier, prénommés J._______ et K._______, ou L._______ selon les versions ; qu'au cours d'un entretien au sujet de l'immeuble et suite à des insultes prononcées à l'encontre de la mère du recourant, celui-ci aurait frappé J._______ au moyen (...) ; que pour éviter la réaction de K._______/L._______, il l'aurait poignardé (...), au moyen de (...) ; qu'il aurait réussi à s'enfuir en (...) ; que F._______ aurait pour sa part pu partir, après s'être fait "confisquer" l'immeuble ; que, par l'intermédiaire d'un certain M._______, ou N._______, dont il aurait été proche, celui-ci aurait, par la suite, obtenu de I._______ qu'il lui accorde 10% de la somme de la vente de l'immeuble, en remboursement de son investissement ; que I._______ aurait par contre précisé que le recourant devait être attrapé et puni pour avoir blessé ses hommes de confiance ; qu'en cas de retour en Arménie, l'intéressé risquerait dès lors la mort ; que, dans un premier temps, son épouse aurait reçu plusieurs visites de la part d'hommes de I._______ qui auraient été à sa recherche,
que tant l'ODM, dans sa décision du 9 juillet 2012, que le Tribunal, dans son arrêt du 15 août 2012, ont considéré que les motifs d'asile détaillés ci-dessus étaient invraisemblables,
qu'à l'appui de sa troisième demande d'asile, l'intéressé a toutefois répété les mêmes motifs ; qu'il a précisé avoir quitté la Suisse le (...), après l'échec de sa seconde demande d'asile, et s'être rendu en O._______ ; qu'afin de savoir s'il était encore en danger en Arménie, il aurait demandé à ses proches de faire courir le bruit selon lequel il était de retour en Arménie ; qu'en date du (...), des individus se seraient présentés au domicile familial, à la recherche du requérant ; qu'ils auraient fouillé la maison, menacé les parents de ce dernier et tenté de (...) son enfant (...) ; que son épouse et son fils auraient également quitté le pays, avec des passeports d'emprunt, le rejoignant le (...) à P._______ ; que le lendemain, ils auraient gagné la Suisse pour y demander l'asile,
que B._______ a confirmé les motifs de son mari ; qu'elle a également fait valoir des motifs propres ; qu'elle a expliqué avoir exercé la fonction d'observatrice dans un bureau de vote, lors de l'élection (...), le (...), en remplacement d'une connaissance, membre d'une commission de surveillance, qui était malade ; qu'elle se serait fait passer pour cette personne le jour de l'élection et aurait agi en tant que représentante d'un candidat de l'opposition ; que lors du dépouillement des votes, elle aurait constaté des fraudes massives en faveur (...) ; qu'après avoir manifesté son intention de dénoncer ces fraudes et avoir refusé de se laisser corrompre, elle aurait été exclue du bureau de vote et emmenée par la police ; qu'en raison de son engagement illégal en tant qu'observatrice et de son comportement dans le bureau de vote, elle aurait été auditionnée (...) par un juge d'instruction ; qu'elle aurait dû s'engager à ne pas en référer à des instances supérieures, sous peine de voir une enquête ouverte à son encontre, et aurait été libérée contre l'engagement de ne pas quitter le pays ; qu'après son départ pour la Suisse, elle aurait été recherchée à son domicile,
que l'ODM, dans sa décision du 14 août 2013, a constaté que A._______ n'avait fourni aucun document d'identité, qu'il s'était présenté sous une fausse identité lors de sa première demande d'asile et que des doutes subsistaient quant à la réalité de son mariage avec B._______ ; que pour ces motifs, l'office a estimé que les allégations des intéressés étaient d'emblée sujettes à caution ; que s'agissant des motifs d'asile du requérant, l'ODM a considéré qu'ils étaient invraisemblables ; qu'il est arrivé à la même conclusion concernant les motifs propres de la requérante, soulignant encore qu'en tout état de cause, une procédure judiciaire à son encontre pouvait être justifiée, au vu des faits avancés, et qu'une convocation au poste de police par un juge d'instruction ne constituait pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ; que l'office a finalement retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont, en substance, réitéré leurs motifs d'asile, les estimant vraisemblables et pertinents en la matière,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à titre liminaire, il convient de souligner, à l'instar de l'ODM dans sa décision du 14 août 2013, que même suite à la troisième demande d'asile de A._______ en Suisse, des doutes persistent s'agissant de la réalité de son union avec B._______,
qu'en effet, au cours de la procédure consécutive à sa deuxième demande d'asile, introduite le 20 avril 2012, l'intéressé a clairement indiqué, à deux reprises, s'être marié d'abord traditionnellement, en (...), puis civilement, en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 mai 2012, p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 29 juin 2012, p. 3) ; que pourtant, dans le cadre de la présente procédure, il a nié avoir contracté un mariage civil avec son épouse (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août 2013, p. 7), cette dernière se rangeant à cette version (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 7 août 2013, p. 2 et 3) ; qu'en outre, le requérant n'a pas su donner la date de son mariage traditionnel, expliquant qu'il devait avoir eu lieu en (...), mais qu'il ne se rappelait pas précisément (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août 2013, p. 3) ; que par ailleurs, aucun document n'a pu être fourni pour étayer l'union conjugale, la requérante ayant indiqué qu'ils ne possédaient aucun document de ce genre (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 7 août 2013, p. 3),
que dans ces conditions, au vu également de la fausse identité sous laquelle l'intéressé s'est présenté lors de sa première demande d'asile, le 13 novembre 2007, et du caractère invraisemblable des motifs d'asile allégués à l'appui de sa deuxième demande d'asile, constaté à la fois par l'ODM et par le Tribunal, la crédibilité des recourants est d'emblée sujette à caution,
que s'agissant des motifs en lien avec les événements qui se seraient déroulés le (...) en Arménie, principalement à l'origine des demandes d'asile du 13 mars 2013, force est de constater qu'ils sont étroitement liés aux motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa deuxième demande d'asile, lesquels ont été jugés invraisemblables par les autorités compétentes (cf. décision de l'ODM du 9 juillet 2012 et arrêt du Tribunal D-3778/2012 du 15 août 2012),
que les nouveaux éléments avancés dans le cadre de la présente procédure ne sont pas suffisants pour rendre crédibles les motifs en question,
que la visite au domicile des recourants, par des individus malintentionnés et menaçants, le (...), ne constitue qu'une simple allégation, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne vient étayer,
qu'en outre, les circonstances dans lesquelles se serait déroulé cet événement apparaissent floues ; qu'en particulier, l'identité et les motivations des agresseurs ne sont pas claires, l'intéressé faisant allusion à des personnes qui avaient saisi ses magasins ("[...] Gefolgsleute derjenigen, die meine Geschäfte beschlagnahmt haben [...]", cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 15 avril 2013, p. 8), sans préciser pour quelle raison précise ces individus l'auraient recherché, et l'intéressée parlant de types douteux ("[...] dubiose Typen [...]", cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 15 avril 2013, p. 7), en évoquant parallèlement des visites et recherches menées par la police (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 7 août 2013, p. 5),
que par ailleurs, les recourants ont continuellement parlé de leur "magasin", lequel aurait été saisi puis vendu, a priori par leurs persécuteurs (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août 2013, p. 6 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 7 août 2013, p. 4), alors qu'au cours de la procédure concernant la deuxième demande d'asile de A._______, celui-ci avait fait référence à la confiscation d'un simple immeuble, sans affectation particulière, dont il n'avait jamais été possesseur, et qui était indépendant de son commerce (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 29 juin 2012, p. 5 et 12),
qu'en sus, si de sérieuses menaces avaient bien été proférées le (...), il n'est pas crédible que les parents de l'intéressé, au contraire de leur belle-fille et de leur petit-fils, n'aient pris aucune mesure pour tenter de se protéger, le père du recourant ayant de surcroît été menacé directement (...),
que du reste, depuis cette date, les parents de l'intéressé, en contact avec celui-ci, n'auraient plus été inquiétés,
que s'agissant des motifs particuliers de B._______, ceux-ci n'apparaissent ni vraisemblables, ni pertinents en matière d'asile ; qu'à ce propos, le Tribunal renvoie à l'argumentation convaincante et circonstanciée développée par l'ODM (cf. décision du 14 août 2013, I / 1, p. 4 et 5),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 14 août 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que l'Arménie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont jeunes, au bénéfice de formations universitaires et d'expériences professionnelles ; qu'ils disposent dans leur pays d'origine d'un réseau familial et social ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 4 novembre 2013.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :