Entscheiddatum: 23.12.2024Publikationsdatum: 23.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5234/2024
Arrêt du 23 décembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juillet 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 novembre 2022,
le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 17 novembre 2022 (ci-après : audition EDP),
la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 17 novembre 2022 attribuant de manière anticipée le prénommé au canton de B._______,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 15 mars 2024 (ci-après : audition sur les motifs),
la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 20 mars 2024,
la décision du 24 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 22 août 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 23 août 2024,
la décision incidente du 19 septembre 2024, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais du recourant et lui a en conséquence imparti un délai au 4 octobre 2024 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de la somme due dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la conclusion subsidiaire du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire est irrecevable, dit recours ne contenant aucune motivation à ce sujet,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie turque et originaire d'un village situé dans le district de C._______ (dans la province [...]),
qu'après avoir effectué un apprentissage dans Ie milieu (...), il aurait travaillé dans ce domaine durant treize ans, notamment de 2016 à 2020 à D._______, comme contre-maître dans une usine (...),
qu'en parallèle à son activité professionnelle, il se serait occupé, dans son village d'origine, des cultures appartenant à sa famille ainsi que de l'élevage de bétail,
que, trois ans et demi avant de quitter la Turquie, il aurait acquis une cinquantaine de moutons, serait retourné vivre dans son village natal et aurait oeuvré comme agriculteur,
qu'alors qu'il se rendait en ville - comme tous les vendredis - pour y effectuer des courses, il aurait été, à plusieurs reprises, interpellé et malmené par des policiers, lesquels auraient pour l'essentiel dénigré les membres du « Parti démocratique des peuples » (HDP) - en les taxant de terroristes - et exigé de lui qu'il leur transmette les noms des personnes ayant voté pour ce parti lors des dernières élections,
qu'en particulier, en 2021, il aurait été apostrophé à la sortie d'un bar - où il venait de discuter avec des « amis socialistes » - par deux policiers, lesquels lui auraient demandé de présenter sa carte d'identité et de les suivre,
que ceux-ci l'auraient interrogé sur ses affinités avec des personnes votant pour le HDP ainsi que sur ses opinions politiques, tout en lui demandant s'il faisait partie des 50 personnes de son village ayant donné leur voix à ce parti,
que deux semaines plus tard, le requérant aurait à nouveau été appréhendé et conduit au poste de police, où il aurait été pressé d'indiquer s'il connaissait des électeurs du HDP,
que le ton serait peu à peu monté, amenant un policier à le saisir par le col, à le plaquer contre le mur et à l'insulter,
que le requérant, relâché le jour même, se serait vu refuser le document - attestant l'interrogatoire auquel il aurait été soumis - qu'il aurait réclamé à un policier,
qu'un mois plus tard, « quelques » policiers l'auraient une nouvelle fois interpellé à la sortie d'un café et emmené au poste, où deux d'entre eux, en tenue civile, lui auraient présenté plusieurs noms de personnes et auraient tenté, en vain, de le forcer à dénoncer celles-ci comme faisant « de la propagande terroriste », avant de le libérer, non sans lui avoir au préalable conseillé de « bien réfléchir » et de revenir au cas où il changerait d'avis,
que, trois semaines plus tard, alors qu'il sortait d'un commerce, l'intéressé n'aurait pas accepté l'injonction de policiers - croisés « par hasard » - de les suivre au poste,
que, trois semaines après ce dernier incident, des policiers se seraient rendus au domicile familial pour les mêmes motifs, mais seraient repartis bredouilles, dans la mesure où les deux chiens du requérant auraient aboyé, les empêchant de franchir le mur de son jardin,
que, deux semaines plus tard, ils seraient revenus avec une voiture et lui auraient demandé de l'accompagner au poste,
qu'ils lui auraient reproché avec véhémence de n'avoir pas collaboré avec eux, tout en proclamant qu'« un jour, ils extermineront les terroristes »,
que, ne supportant plus d'être menacé et humilité par ces individus, le requérant serait parti se réfugier à D._______, où il serait resté une vingtaine de jours,
que toutefois, n'ayant pas trouvé de travail et ayant appris par un cousin que la police était retournée au domicile familial, il aurait décidé de quitter le pays, muni de son passeport turc en cours de validité,
qu'après avoir une première fois manqué son départ de Turquie par l'aéroport de E._______, au motif qu'il avait raté son avion à cause de policiers l'ayant trop longtemps fait patienter dans la zone de contrôle, il serait parvenu, deux jours plus tard, à s'envoler pour F._______, par le second aéroport international de D._______, soit celui de G._______, cette fois-ci sans rencontrer d'obstacle et toujours muni de son passeport turc obtenu sans difficulté en 2019,
que dans sa décision du 24 juillet 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en premier lieu, ayant noté que les événements auxquels A._______ avait été confrontés s'étaient déroulés à six reprises sur une période de six mois et avaient été exempts de toute mise en oeuvre concrète, il a considéré que ceux-ci n'avaient pas atteint un degré d'intensité suffisante pour être considérés comme pertinents au sens de la disposition précitée, ce d'autant moins que le prénommé n'avait souffert que d'une seule altercation physique, survenue de surcroît à la suite de vifs échanges verbaux entre lui et des policiers,
qu'en outre, il a constaté que l'intéressé avait été soumis à des pressions ayant débuté en 2021 seulement et avait auparavant vécu de nombreuses années sans encombre, dans plusieurs grandes villes turques,
qu'il a également observé qu'au regard des faits qui lui auraient été reprochés - émanant d'individus agissant de manière non officielle et abusant de leur pouvoir sur une zone bien délimitée et restreinte du territoire turc - et de la nature des problèmes rencontrés, ceux-ci s'inscrivaient dans un contexte exclusivement local et ne risquaient en aucun cas de se dérouler au niveau national,
qu'il a en conséquence retenu que, pour se soustraire aux pressions policières à la base de son départ, il avait la possibilité de s'établir dans une autre région du pays,
qu'ensuite, il a relevé que A._______ ne revêtait pas un profil politique à même d'intéresser les autorités turques, étant entendu que le simple fait de s'être vu reprocher d'avoir voté en faveur du HDP ne fondait pas un risque de persécution,
qu'il a également retenu que le prénommé ne faisait l'objet d'aucune procédure judiciaire formelle, tout en ajoutant que, si lesdites autorités avaient réellement eu la volonté de s'en prendre à lui, elles auraient eu tout loisir de l'arrêter au moment où il quittait le territoire turc par l'aéroport,
que, fort de ces constatations, il a conclu à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution future,
que, dans son recours du 22 août 2024, l'intéressé a pour l'essentiel réitéré les motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays et fait grief au SEM de ne pas les avoir correctement apprécié sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'en l'occurrence, il sied, à l'instar du SEM, de relever en premier lieu que les motifs d'asile dont se prévaut A._______ ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en particulier, les actes - au nombre de six - commis à son encontre par des policiers se sont produits sur un laps de temps plutôt espacé, soit sur une durée de six mois environ, et se sont pour l'essentiel résumés à des pressions et menaces, voire à des tracasseries, par ailleurs jamais mises en oeuvre, à l'exception d'une altercation physique, laquelle est demeurée unique et de très courte durée,
que le SEM a également exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que les agissements de la police étaient limités au plan local ou régional et qu'une alternative de fuite interne était possible pour le prénommé, en particulier à D._______, où celui-ci a déclaré avoir résidé et travaillé sans problème de 2016 à 2020, avant de retourner y vivre durant les trois semaines ayant précédé son départ,
qu'à cet égard, le recourant a admis s'être rendu dans cette ville pour y chercher du travail, tout en précisant avoir tout de même quitté son pays, après avoir appris par un cousin que des policiers étaient passés une nouvelle fois au village et avaient demandé à sa mère où il se trouvait (cf. audition sur les motifs, questions 28 à 31),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé conteste certes le caractère local des préjudices dont il aurait fait l'objet, faisant valoir risquer d'être « victime de persécution partout en Turquie »,
qu'il en veut pour preuve l'incident intervenu après son arrivée en Suisse, selon lequel la police serait retournée au domicile familial pour demander à sa mère son lieu de résidence et aurait appris de celle-ci qu'il était à D._______ (cf. recours p. 6),
que, toutefois, outre que cette allégation se limite à une simple affirmation nullement étayée, le fait que l'intéressé ait quitté sans encombre et en toute légalité son pays d'origine, de surcroît par l'aéroport international de G._______ - une voie notoirement connue pour être particulièrement surveillée - pour se rendre en F._______, démontre au contraire qu'il n'était pas - à tout le moins au niveau national - dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ,
qu'en outre, s'agissant de ses opinions politiques, l'intéressé, d'ethnie turque, a déclaré que, s'il soutenait et partageait les opinions des « socialistes », il le faisait « à distance », tout en indiquant ne pas être membre du HDP, allant jusqu'à préciser ne pas approuver toutes les politiques menées par ce parti (cf. audition sur les motifs d'asile, questions 48 et 49 ; audition EDP, ch. 5.01),
qu'ainsi, en dehors de ses sympathies de gauche - alléguées par ailleurs de manière vague et très générale, il n'a jamais appartenu à un quelconque parti politique ni exercé la moindre activité politique,
qu'aussi, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'en l'absence de tout antécédent judiciaire et d'un quelconque profil politique particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, une crainte de persécution future n'est objectivement pas fondée (cf. consid. II ch. 2 p. 4 s. de la décision attaquée),
que le Tribunal est d'autant plus conforté dans cette appréciation que l'intéressé a pu - comme relevé précédemment - quitter la Turquie, sans encombre et en toute légalité, par la voie aérienne de surcroît,
que dans son recours, celui-ci s'est en outre contenté de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée,
qu'il n'a toutefois pas discuté la motivation de la décision du SEM, en particulier celle portant sur l'absence de crainte objectivement fondée de persécution future,
qu'en d'autres termes, l'argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du recourant consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l'appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie,
qu'à cet égard, il n'est pas vain de rappeler que les critiques de nature purement appellatoire comme en l'espèce sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1),
que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. III ch. 1 et 2 p. 5 ss de la décision du 24 juillet 2024),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, A._______, d'ethnie turque, est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé,
qu'en outre, il bénéficie d'une grande expérience professionnelle dans le domaine non seulement (...) mais aussi de l'agriculture, et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins,
qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier sa mère et plusieurs frères et soeurs, ainsi que des amis, lesquels l'ont du reste déjà hébergé, lors de son dernier séjour à D._______ (cf. audition sur les motifs, question 11),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, le prénommé n'ayant d'ailleurs pas contesté la motivation du Secrétariat d'Etat sur ce point,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 4 octobre 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :