Asylum denied for lack of credible individualized persecution

d-5195-2008Tribunal administratif fédéral / 4e division18 nov. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Iraqi mother and her son appealed the Federal Office for Migration’s refusal of asylum and the removal order. They relied on the disappearance or killing of her husband and brothers and claimed a fear of political persecution. The Federal Administrative Court held that the allegations were too vague and not sufficiently substantiated to make a well-founded fear of future persecution plausible. It rejected asylum, refused derivative protection for the child, confirmed the removal order, and imposed CHF 600 in procedural costs, set off against the advance already paid. Provisional admission remained untouched and the execution of removal was not examined.

Regeste Omnilex

Art. 3, 7 LAsi; refugee status and burden of proof; a well-founded fear of persecution requires concrete, objectively verifiable indications of an imminent serious disadvantage. Mere assumptions, general suspicions or hypothetical risks do not suffice, especially where the account is vague as to decisive facts and no personal persecution is shown. Family ties alone do not establish refugee status absent specific family-based persecution. If the conditions of Art. 32 OA 1 are not met, removal must be confirmed under Art. 44 LAsi. Costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 63 PA and the TAF costs rules.

Texte intégral

BVGer D-5195/2008

Entscheiddatum: 18.11.2010Publikationsdatum: 01.12.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-5195/2008

{T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

William Waeber, greffier.

Parties

A._______, née le [...], agissant pour

elle-même et son fils B._______, né le [...],

Irak,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 /

[...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour elle-même et son fils B._______, en date du 4 mai 2006,

les procès-verbaux des auditions des 9 mai et 22 juin 2006, dont il ressort en substance que l'intéressée serait sans nouvelles de son mari depuis le 18 novembre 2004, que celui aurait peut-être été enlevé pour des motifs politiques, que les autorités auraient saisi du matériel de propagande lui appartenant et auraient cherché à obtenir des informations sur ses activités auprès de membres de sa famille, que deux frères de la requérante auraient également disparu, en février 2005, et auraient été retrouvés morts, en mars 2006, dans des circonstances non élucidées, et que, craignant d'être impliquée dans ces affaires, la requérante aurait quitté son pays, le 14 mars 2006, après avoir passé plus d'une année à se cacher chez des membres de sa belle-famille,

la décision du 10 juillet 2008, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif qu'il ne pouvait retenir pour elle l'existence d'une crainte fondée de persécution, dans la mesure où, étant donné le flou qui entourait ses déclarations sur les circonstances de la disparition de son époux et du décès de ses deux frères, il n'était pas possible, compte tenu de surcroît des nombreux mois qui s'étaient écoulés entre ces événements et son départ du pays, de considérer qu'elle y encourait personnellement un risque de subir de graves préjudices,

le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et de B._______, mais a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi se révélant inexigible au vu de leur situation personnelle,

le recours du 11 août 2008, dans lequel l'intéressée affirme notamment qu'elle courait au pays le risque d'être interrogée sur son mari, qu'elle y a vécu ainsi cachée avant son départ, qu'elle avait différé celui-ci pour des raisons d'organisation et que sa crainte de subir un sort identique à celui de ses frères, lesquels ne connaissaient pas d'ennemis et n'étaient pas actifs politiquement, provenait du fait qu'ils avaient été simultanément enlevés et tués,

la décision incidente du 14 août 2008, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours, considérant que les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, et a octroyé à l'intéressée un délai au 1er septembre 2008 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement de celle-ci, le 29 août 2008,

le courrier du 20 octobre 2008, par lequel l'intéressée a versé au dossier un certificat du gouvernement régional kurde en Irak, daté du 30 août 2008, attestant de la disparition de son mari,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif,

que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées),

que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11),

qu'en l'espèce, d'une part, l'intéressée n'a pas allégué avoir personnellement subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi,

que, d'autre part, sa crainte de subir des persécutions, en raison des activités politiques de son époux, n'apparaît pas avoir été fondée, au moment de son départ d'Irak en mars 2006,

qu'en effet, en admettant que le mari de A._______ ait été arrêté ou tué par les agents de l'UPK en 2004, comme celle-ci l'a supposé, aucun élément ressortant du dossier ne permet de comprendre pourquoi ces agents auraient encore voulu, plus d'un an après, s'en prendre à l'intéressée et à son fils,

que cette crainte de persécution paraît d'autant moins fondée que le beau-père de la recourante, chez qui elle vivait en compagnie de son époux, n'a, lui, pas été inquiété outre mesure par les agents de l'UPK, quand bien même du matériel politique compromettant appartenant à son fils aurait été saisi à son domicile,

que, sous un autre angle, il paraît peu crédible que l'intéressée et son enfant aient pu échapper aux agents de l'UPK durant plus d'un an en vivant cachés chez des familiers habitant dans des villages situés non loin de Suleymania,

que s'ils avaient été sérieusement recherchés par l'UPK, ces mesures n'auraient très probablement pas suffit à les cacher aux yeux des autorités,

que rien ne laisse supposer également que A._______ pourrait subir le même sort que ses frères, dont elle ignore tout des circonstances précises et des raisons du décès,

qu'une fois encore, si les autorités ou des groupements officiels ou clandestins avaient voulu éliminer l'intéressée, ils auraient sans aucun doute eu les moyens de le faire,

qu'une telle probabilité semble toutefois exclue, dans la mesure où, d'une part, la recourante n'a personnellement pas déployé d'activités susceptibles d'attirer sur elle une quelconque attention et, d'autre part, son récit ne révèle pas, au vu de sa condition et des m?urs et coutumes en Irak, la présence de risques de persécution liés à son appartenance familiale,

que A._______ ne remplit par conséquent manifestement pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié,

que c'est donc à juste titre que l'ODM lui a refusé l'asile,

que l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi en faveur de son fils ne se justifie donc pas,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que l'admission provisoire de l'intéressée et de son fils ayant été prononcée, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée,

que le recours est ainsi rejeté,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec la même somme versée à titre d'avance de frais.

Le présent arrêt est adressé :

au mandataire des recourants (par courrier recommandé)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Mots-clés

asylumrefugee statusburden of proofcredibilitypolitical persecutionfamily membersremovalprovisional admissioncosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant qualified as a refugee and was entitled to asylum.

Solution extraite

She did not establish a well-founded, individualized fear of persecution; her allegations remained too vague and insufficiently credible.

Motifs extraits

She had not personally suffered serious harm, and the dossier did not show that former actors would still target her more than a year later. Her prolonged hiding and the alleged family-based risk were not rendered plausible by concrete indications.

Question juridique clé

Whether the son could benefit from derivative asylum under the family provision.

Solution extraite

No derivative protection was warranted because the mother was not recognized as a refugee.

Motifs extraits

The family-based extension depended on the principal applicant meeting the refugee conditions, which was not the case.

Question juridique clé

Whether the removal order had to be confirmed.

Solution extraite

Yes. The legal conditions for exemption from removal were not met, so the removal order was upheld.

Motifs extraits

No right to a residence or settlement permit existed, and the statutory conditions for non-removal were absent. The execution of removal did not need review because provisional admission had already been granted.

Question juridique clé

Who should bear the procedural costs.

Solution extraite

The appellant had to bear the costs, set at CHF 600, offset against the advance paid.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under the applicable procedural rules.

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