Entscheiddatum: 27.08.2024Publikationsdatum: 25.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5176/2023
Arrêt du 27 août 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par B._______, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 juin 2022,
les procès-verbaux de son audition sur l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 24 juin 2022 et de son audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2022 (ci-après : audition sur les motifs),
les moyens de preuve produits dans le cadre de ses auditions, à savoir un passeport turc établi le 16 juin 2015 et échéant le 16 juin 2025, une carte d'identité turque en cours de validité, un permis de conduire turc, ainsi que des copies d'une lettre de référence non datée du « Parti démocratique des peuples » (HDP), de cartes de membre de l'ancien « Parti démocratique du peuple » (DTP) et de l'association C._______, d'un article ayant trait à la restitution de la dépouille d'un certain D._______, d'une photo du frère du requérant ayant appartenu à la guérilla et décédé en 1997, et de photographies prises lors des commémorations - organisées en 2008/2009 - de la mort dudit frère,
la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 4 octobre 2022 attribuant A._______ au canton de E._______,
la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 6 octobre 2022,
la procuration signée le 27 octobre 2022 habilitant l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE à représenter le prénommé,
le courrier du 16 mars 2023 et les moyens de preuve qui y sont joints,
la décision du 24 août 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 septembre 2023, par l'intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée,
les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 26 septembre 2023,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de la province de F._______, avoir fréquenté l'école obligatoire et avoir appris le métier de (...),
qu'il aurait été actif professionnellement dans différentes villes de Turquie, dont notamment celles d'Ankara, d'Istanbul, ainsi qu'au J._______, où il se serait rendu une quinzaine de fois, entre 2013 et 2021,
que, s'il avait certes été logé par ses employeurs dans les endroits successifs où il aurait travaillé, son épouse et ses deux enfants seraient restés à G._______ de 2007 à 2018, avant que toute la famille ne parte s'installer à H._______,
que l'intéressé y aurait ensuite été domicilié jusqu'à son départ de Turquie, le 23 mars 2022,
qu'il aurait subi des années durant des pressions de la part des autorités turques, en raison de son identité et de son soutien à la cause kurde et au parti HDP, le contraignant à changer de domicile à réitérées reprises,
qu'en 2007 en particulier, la police serait intervenue durant les journées de condoléances organisées en hommage à l'un de ses frères engagé dans la guérilla et mort en martyr en 1997,
que, par la suite, deux perquisitions auraient eu lieu au domicile du requérant, puis une troisième en 2010, cette dernière étant liée aux commémorations de son défunt frère,
qu'en 2016 également, la police se serait rendue sur son lieu de travail en vue de l'interpeller ainsi que d'autres personnes, mais en aurait été empêchée, suite à l'intervention de leur employeur,
que deux semaines avant son déménagement à H._______, en 2017 ou 2018, le requérant aurait été placé en garde-à-vue, dans le cadre d'une enquête liée à un attentat, et interrogé sur les personnes fréquentant le HDP, avant d'être relâché,
que, depuis son installation à H._______, il n'aurait toutefois plus eu affaire aux autorités turques, ni à la police,
qu'étant préoccupé par le fait que son fils ne pouvait pas poursuivre ses études pour des raisons économiques, il aurait pris la décision de quitter la Turquie, sept à huit mois avant son départ,
qu'il a précisé être devenu membre du HDP (sous son nom de l'époque) en 2001, et en être sorti en 2019 ou 2020, afin de mettre fin aux difficultés rencontrées pour trouver un emploi découlant de son appartenance à ce parti,
qu'il a encore ajouté que son épouse et ses deux enfants n'avaient jamais eu de problèmes avec les autorités turques,
que, par courrier du 16 mars 2023, il a informé le SEM que sa famille avait reçu à plusieurs reprises la visite de la police et qu'il avait ainsi appris que « des procédures pénales étaient engagées contre lui, suite à des publications sur twitter »,
qu'il a joint à son écrit plusieurs documents judiciaires sous forme de copies, à savoir une demande d'émission d'un mandat d'amener du Parquet de H._______ datée du 1er décembre 2022 (ci-après : pièce n° 1), une décision d'émission d'un mandat d'amener par un Juge de paix du 2 décembre 2022 (ci-après : pièce n° 2), un acte d'accusation du Parquet de H._______ du 7 décembre 2022 (ci-après : pièce n° 3) et une décision d'entrée en matière du Tribunal correctionnel de H._______ du 15 décembre 2022 (ci-après : pièce n° 4),
que, dans sa décision du 24 août 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a tout d'abord constaté que A._______ n'avait à ce jour jamais été condamné à une quelconque peine en Turquie, pas plus qu'il n'avait d'antécédent judiciaire sur le plan pénal,
qu'ensuite, se référant aux divers documents judiciaires produits le 16 mars 2023, il a considéré qu'en dépit du mandat d'amener émis à l'encontre du prénommé par un tribunal correctionnel turc, il était douteux que celui-ci risque de subir des persécutions au sens de la loi sur l'asile, en cas de retour en Turquie,
que, tout en relevant que les personnes faisant l'objet d'un tel mandat étaient interpellées à leur entrée dans ce pays et devaient être présentées à un procureur ou au tribunal compétent pour y être interrogées, celles poursuivies pénalement, à l'instar du requérant, pour un délit tel que défini aux art. 215, 299 et 301 du code pénal turc, étaient toutefois - par la suite et en principe - libérées, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, sans être placées en détention préventive, au motif que ces infractions ne remplissaient pas les conditions pour un placement en détention au sens de l'art. 100 al. 3 du code de procédure pénale turc,
qu'en ce qui concerne plus particulièrement A._______, il a retenu que les préjudices subis de la part des autorités turques et liés à son identité ainsi qu'à son soutien à la cause kurde étaient soit anciens, soit légitimés par une enquête ayant trait à un attentat et exempts de suite judiciaire, tout en soulignant que le prénommé n'avait plus rencontré de problèmes avec les autorités depuis son installation à H._______ et n'avait pas occupé de fonction importante au sein du HDP,
que, fort de ces constatations, le Secrétariat d'Etat a estimé que, d'une part, en l'absence d'antécédent judiciaire ainsi que de profil politique particulier, le risque pour le requérant d'être puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation était faible, d'autre part, même dans cette hypothèse (prononcé d'une peine de prison), celui-ci ne serait pas, selon toute probabilité, contraint de purger sa peine en prison, en conformité avec la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines,
que le SEM a également soutenu que les accusations portées contre lui n'étaient pas en soi illégitimes, relevant en particulier que les faits qui lui étaient reprochés par la justice turque - à savoir qu'il aurait approuvé sur un réseau social des actes de violence ayant conduit à la mort de plusieurs militaires - étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites en Suisse, à supposer que les conditions de l'art. 259 du CPS (provocation publique au crime ou à la violence) soient remplies,
qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était objectivement pas fondée,
qu'il a encore noté que le requérant avait quitté son pays d'origine en raison des discriminations dont étaient victimes les Kurdes et que celles-ci n'atteignaient pas un niveau suffisamment élevé pour être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours du 25 septembre 2023, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de cette disposition, en particulier s'agissant de son profil politique, tout en mettant en doute l'actualité et le bien-fondé de l'analyse effectuée par l'autorité intimée sur la question des infractions tirés du code pénal turc dont les peines n'excèdent pas deux ans,
qu'il a également joint à son recours un document manuscrit non signé et non traduit dans une langue nationale, portant la date du 6 septembre 2023 et le timbre du « Centre culturel du Kurdistan » à I._______, ainsi que quatre photographies le représentant « participant à des manifestations pro-kurdes à I._______ »,
qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal relève d'entrée de cause que le recourant, d'une part, ne s'est prévalu d'aucune condamnation pénale, ni d'une quelconque procédure judiciaire ouverte contre lui avant qu'il ne quitte la Turquie, et ce bien qu'il ait déclaré avoir vécu des années durant sous une pression policière liée à son identité et à son soutien pour le HDP et la cause kurde, d'autre part, a admis n'avoir plus eu affaire, de quelque manière que ce soit, aux autorités turques depuis son installation à H._______, soit durant les quatre ans ayant précédé son départ (cf. audition sur les motifs d'asile, questions 53, 58 et 63),
que cela étant précisé, les tracasseries et autres agissements de la police à son égard - en relation non seulement avec son appartenance à un parti défendant la cause kurde mais aussi à ses liens familiaux avec un martyr et à son ethnie - et les difficultés ayant jalonné son parcours professionnel ne constituent pas des préjudices d'une intensité suffisante au sens de l'art 3 LAsi,
que les ennuis rencontrés avec les autorités turques jusqu'en 2017 ne sont pas non plus à l'origine de son départ,
qu'en effet, interrogé à ce propos, l'intéressé a répondu avoir pris la décision de quitter la Turquie, au début de l'année 2022, au motif que son fils ne pouvait poursuivre, pour des raisons économiques, ses études et que lui-même n'avait pas obtenu une travail fixe « pendant trois à cinq ans » (cf. audition sur les motifs, questions 64 à 67 p. 9 ; également question 45 p. 6),
que, de plus, si A._______ avait réellement été dans le collimateur des autorités turques, il n'aurait manifestement pas été en mesure de quitter légalement et sans encombre son pays d'origine, muni de son passeport turc obtenu sans difficulté en 2015 et valable dix ans, de surcroît via l'aéroport d'Istanbul (cf. tampon de sortie du 23 mars 2022 figurant à la p. 55 de son passeport en cours de validité), pas plus qu'il n'aurait pu effectuer, sur une longue période - soit durant huit ans, de 2013 à 2021 (cf. audition sur les motifs, questions 24 et 25 p. 3 s.) - et aussi facilement, moult allers-retours entre son pays et le J._______, des déplacements d'ailleurs attestés par les nombreux tampons figurant sur son passeport,
qu'il a du reste lui-même admis n'avoir eu aucune difficulté à quitter le territoire turc, en compagnie de son fils et de son amie, en mars 2022 (cf. audition sur les motifs, questions 43 et 44 p. 5),
qu'enfin, appelé à s'exprimer sur les risques encourus en cas de retour en Turquie, il a indiqué n'en n'avoir aucune idée, tout en ajoutant que, si sa demande d'asile devait être rejetée, il « tenterait sa chance dans un autre pays » (cf. audition sur les motifs, question 83 p. 11),
qu'au vu de ce qui précède, il sied de constater que l'intéressé n'a pas subi de persécutions passées telles que définies à l'art. 3 LAsi, pas plus que sa crainte de persécution future, pour des faits intervenus avant sa fuite, n'apparaît objectivement fondée,
qu'il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite,
qu'à cet égard, le prénommé s'est prévalu, neuf mois après le dépôt de sa demande d'asile, de procédures judiciaires engagées contre lui « suite à des publications sur twitter »,
qu'il ressort en substance des documents judiciaires produits par l'intéressé (cf. pièces n° 1 à 4) qu'une publication effectuée par le recourant, le 12 novembre 2022, sur son compte « twitter », est à l'origine de l'ouverture d'une enquête pour des délits relevant des art. 215, 299 et 301 du code pénal turc, et que deux mandats d'amener ont été successivement établis contre lui, le second ayant été émis, le 15 décembre 2022, par le Tribunal correctionnel de H._______, lequel a préalablement levé le premier émis quelque jours plus tôt, soit le 2 décembre 2022, par le Juge de Paix de H._______,
qu'il apparaît également qu'aux termes de l'acte d'accusation du 7 décembre 2022, seule l'infraction tirée de l'art. 215 du code pénal turc (éloge d'une infraction et de l'auteur de celui-ci) et passible d'une peine jusqu'à deux ans de prison a été retenue contre le requérant (cf. pièce n° 3), et que le Tribunal correctionnel de H._______ a décidé d'entrer en matière sur la base de cet acte d'accusation, tout en reportant l'audience au 30 mars 2023 (cf. pièce n° 4),
qu'il sied tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'à cet égard, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons,
qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
qu'il faut ajouter qu'il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine,
qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile.
qu'enfin, il sied de préciser, s'agissant de la Turquie, que, depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, des milliers de personnes sont confrontées à des enquêtes pénales et à des poursuites judiciaires en raison de leurs activités sur les médias sociaux ; que la justice turque est également soumise à des pressions politiques, rendant plus difficile la tenue de procès équitables et indépendants (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023, consid. 6.1),
que, dans le cas particulier, les autorités turques reprochent au recourant d'avoir approuvé sur un réseau social des actes de violences commis par la guérilla ayant abouti à la mort de plusieurs militaires et d'avoir ainsi fait l'éloge d'une organisation terroriste et de son leader Abdullah Öcalan (cf. pièce n° 3),
que la Suisse connaît également une infraction pénale réprimant la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CPS, peine encourue : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire),
qu'en conséquence, la poursuite pénale engagée à l'encontre du recourant ne peut pas en soi être considérée comme le visant pour des raisons ethniques ou politiques,
qu'en outre, si, en raison du mandat d'amener émis à son nom, le 15 décembre 2022, par un tribunal correctionnel turc (cf. pièce n° 4), il n'est pas exclu que A._______ soit interpellé à son entrée en Turquie et présenté au procureur ou au tribunal compétent pour être interrogé, il n'en demeure pas moins qu'il est fort peu probable qu'il soit placé en détention préventive, respectivement traité et jugé de manière contraire à la législation turque applicable à tous les citoyens,
que force est tout d'abord de relever que les personnes poursuivies pénalement pour une infraction au sens des art. 215, 299 et 301 du code pénal turc sont en principe libérées sans être placées en détention préventive, dans la mesure où de telles infractions ne figurent pas dans la liste exhaustive établie à l'art. 100 al. 3, let. a ch. 1 à 11 et let. b à f du code de procédure pénale prévoyant la possibilité d'un tel placement,
qu'ensuite, s'agissant des activités politiques de A._______, celui-ci a certes déclaré avoir dans un premier temps sympathisé avec le HDP, avant d'en devenir membre en 2001,
qu'il n'a toutefois jamais exercé de fonction particulière au sein de ce parti, son engagement ne s'étant pas non plus avéré d'une envergure particulière (cf. audition sur les motifs, questions 73 et 74 p. 10, question 81 p.11),
que les moyens de preuve produits à cet effet, à savoir des copies d'une lettre de référence non datée du HDP et de cartes de membre de l'ancien DTP et de l'association C._______, ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où, outre le fait qu'il ne s'agit pas de documents officiels, ils ne sont manifestement pas de nature à démontrer la teneur réelle de l'engagement du requérant pour la cause turque, pas plus que les préjudices qui en auraient découlé,
que, de l'aveu même du recourant, la lettre de référence non datée du HDP n'est rien d'autre qu'un document de pure complaisance (cf. audition sur les motifs, question 82 p. 11),
qu'enfin et surtout, l'intéressé a renoncé à son appartenance au HDP en 2019 ou 2020, après qu'un ami l'a rendu attentif au fait que son affiliation à ce parti - figurant selon lui automatiquement dans « e-devlet », une plate-forme en ligne permettant aux citoyens turcs d'accéder par voie électronique à un large éventail de services et informations gouvernementaux - l'entravait dans ses recherches d'emploi (cf. audition sur les motifs, questions 61 et 62 p. 8 s., questions 73 à 80 p. 10),
qu'en ce qui concerne son activité politique pour la cause kurde en Suisse, A._______ s'est limité à produire, dans le cadre de son recours et sans autre explication, un écrit manuscrit de quelques lignes - non signé ni traduit dans une langue nationale et portant la date du 6 septembre 2023 ainsi qu'un timbre du « Centre culturel du Kurdistan » à I._______ » - et quatre photographies le représentant selon lui comme « participant à des manifestations pro-kurdes à I._______ » (cf. recours p. 12),
que ces moyens de preuve ne sauraient à l'évidence démontrer que le prénommé a fait preuve d'un engagement significatif en Suisse,
qu'en particulier, les photographies, en sus du fait qu'elles ne comportent aucune date, ne font apparaître le requérant - pour autant qu'il soit identifiable - que comme un simple participant à des rassemblements, sans fonction particulière et élevée,
qu'au vu de ce qui précède, les activités politiques du requérant exercées tant en Turquie qu'en Suisse ne sauraient le faire passer, aux yeux des autorités turques, pour un opposant sérieux au régime,
qu'à cela s'ajoute encore qu'il n'existe pas non plus d'indices concrets et sérieux d'un éventuel lien entre les poursuites pénales engagées contre le recourant, d'une part, et son engagement pour le HDP avant son départ et ses activités politiques en exil, d'autre part,
que, partant, au vu de l'absence tant d'antécédents judiciaires - raison pour laquelle A._______ devrait être considéré comme un délinquant primaire - que d'un profil politique particulier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, comme peu probable qu'une peine d'emprisonnement de plusieurs années soit prononcée à l'encontre du prénommé (cf, notamment, au sujet de la pratique du Tribunal s'agissant de procédures d'enquête ouvertes en Turquie à la suite à de publications sur Internet, arrêt E-7523/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 s. et jurisp. cit.),
que, selon la pratique des tribunaux turcs, une éventuelle peine d'emprisonnement devrait au contraire être prononcée avec sursis, conformément à l'art. 51 du code pénal turc, ou encore le prononcé d'un jugement pénal être reporté, au terme de l'art. 231 al. 5 du code de procédure pénale (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 précité, consid. 6.3.6 et jurisp. cit.),
que le Tribunal observe également que, si l'enquête a été lancée le 2 décembre 2022 pour des délits relevant des art. 215, 299 et 301 du code pénal turc, seule l'infraction tirée du premier article a été retenue contre le requérant (cf. pièce n° 3),
qu'il s'agit là d'un indice important plaidant, dans le cas présent, en faveur d'une procédure pénale menée conformément aux principes d'un Etat de droit,
qu'en résumé, même en tenant compte des réserves notées précédemment quant à la question de l'équité de la justice turque depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016, il n'y a pas de raison de penser que l'intéressé, en raison de la procédure pénale dont il fait l'objet, soit puni d'une manière excessive ou plus sévèrement qu'une autre personne dans la même situation ("malus politique"), pour un motif pertinent en matière d'asile, ni qu'il soit exposé - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a pour l'essentiel contesté le bien-fondé de l'analyse effectuée par le SEM quant à la pratique de la justice turque en matière d'exécution des peines,
que, pour ce faire, il a soutenu que les personnes accusées de délits « en lien avec l'activité politique » avaient au contraire tendance à être punies plus sévèrement (cf. recours p. 3),
que le Tribunal observe toutefois que le recourant s'est référé à une catégorie de personnes à laquelle il n'appartient manifestement pas,
qu'en effet, pour étayer ses dires, il a fait référence aux « milliers de détenus politiques (avocats, journalistes, universitaires, élus) considérés comme terroristes pour avoir critiqué le pouvoir en dénonçant les violations des droits de l'homme, certains condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement au terme de procès inéquitables »,
qu'en outre, l'essentiel de ses observations porte sur l'art. 299 du code pénal turc consacrant le délit d'offense au Président, une infraction finalement pas retenue contre lui (cf. pièce n° 3),
qu'à cela s'ajoute que, comme déjà relevé, il ne ressort nullement des pièces judiciaires produites par l'intéressé que la poursuite pénale engagée contre lui aurait un quelconque lien avec son engagement politique,
que les arguments du recours se limitent en fin de compte à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée objective de persécution future déterminante en matière d'asile sur la base de la seule mise en oeuvre de poursuites pénales à son encontre en Turquie,
qu'en conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a relevé que, si A._______ était certes originaire de la province de F._______, soit l'une des des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, il avait toutefois passé l'essentiel de sa vie entre G._______ et H._______ (cf. audition sur les motifs, questions 12, 22, 23, 27, 30, 31 et 32),
qu'en outre, il est encore dans la force de l'âge, a suivi l'école obligatoire, avant d'exercer, dans diverses villes du pays, plusieurs activités professionnelles, dont celle de (...), et est en bonne santé,
qu'il pourra également compter sur le soutien, tant affectif que matériel et financier, de sa nombreuse famille proche - dont son épouse et sa fille actuellement domiciliées à H._______ - résidant non seulement dans différentes parties de la Turquie mais également à l'étranger, deux de ses frères vivant respectivement en K._______ et en L._______ (cf. audition sur les motifs, question 15 p. 3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport turc en cours de validité, lui permettant sans nul doute de rentrer en Turquie, et étant également tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures,
que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet,
que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :