Entscheiddatum: 05.09.2013Publikationsdatum: 13.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4884/2013
Arrêt du 5 septembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...),Nigéria, représentée par (...),recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 juin 2013,
la décision du 20 août 2013, notifiée le 22 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 29 août 2013 contre cette décision,
la demande d'octroi de l'effet suspensif,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 septembre 2013,
le courrier de la recourante du 3 septembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans son recours, l'intéressée a invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM aurait dû, selon elle, procéder à une audition complémentaire de sa personne, afin qu'elle puisse détailler et rendre vraisemblable l'allégation selon laquelle elle serait retournée au Nigéria, en 2009, et s'exprimer au sujet d'un réseau de prostitution dont elle aurait éventuellement pu être victime en Espagne,
que s'agissant de son retour prétendu au Nigéria, consécutif au rejet de sa demande d'asile en Espagne, la recourante s'est exprimée à ce propos au cours de l'audition du 3 juillet 2013, sans être interrompue par l'auditeur de l'ODM (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2013, p. 6),
qu'elle est toutefois restée particulièrement vague sur les circonstances de son retour dans son pays d'origine, sur ce qu'elle aurait vécu sur place et sur les conditions de son nouveau voyage vers l'Espagne (cf. ibidem),
que par la suite, après la réponse positive des autorités espagnoles à la demande de reprise en charge de l'ODM du 19 juillet 2013, l'autorité intimée était fondée à considérer que l'Espagne, contrairement aux déclarations de l'intéressée, n'avait pas exécuté le renvoi de celle-ci au Nigéria, en 2009 (cf. infra p. 6 et 7),
que dès lors, une nouvelle audition de l'intéressée, centrée sur son retour allégué au Nigéria, aurait été vaine et inutile,
qu'en ne procédant pas à une telle audition, l'ODM n'a donc pas violé le droit d'être entendu de la recourante, ce d'autant moins que même au stade du recours elle n'avance ni moyen de preuve, ni n'annonce la production d'un moyen de preuve susceptible d'étayer le retour allégué,
que concernant le réseau de prostitution dont elle aurait été victime en Espagne, force est de constater que l'intéressée n'a jamais avancé cet élément par-devant l'ODM,
qu'au demeurant, à lire le mémoire de recours, l'implication de l'intéressée dans un tel réseau de prostitution n'est qu'une hypothèse envisagée par la mandataire, mais nullement un élément évoqué explicitement par la recourante elle-même,
qu'aucun indice au dossier ODM ne pouvait laisser présager l'invocation de telles allégations, avant que l'autorité intimée ne rende sa décision le 20 août 2013,
que dans ces circonstances, on ne saurait faire reproche à l'office de ne pas avoir complété l'instruction à ce sujet, la recourante n'ayant soulevé cette question qu'au stade du recours,
qu'en outre, dans le mémoire complémentaire du 3 septembre 2013, il n'est plus question d'implication dans un réseau de prostitution, mais d'un viol commis sur sa personne par trois individus en Espagne en 2011,
que dès lors et au vu aussi du nouvel état de fait mentionné pour la première fois le 3 septembre 2013, le second grief relatif à la violation du droit d'être entendu en lien avec l'implication dans un réseau de prostitution doit donc également être rejeté,
qu'ainsi, aucun vice de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 19 novembre 2007,
qu'au cours de son audition du 3 juillet 2013, la requérante a confirmé avoir introduit une telle demande en Espagne, précisant avoir vu cette demande rejetée et avoir été renvoyée au Nigéria, sous contrôle des autorités espagnoles, début 2009, et être revenue en Espagne quelques mois plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2013, p. 6 et 7),
qu'en date du 19 juillet 2013, l'ODM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, en leur expliquant qu'il tenait pour invraisemblables les propos de l'intéressée concernant son retour au Nigéria, et en leur demandant de l'informer d'un éventuel renvoi de la requérante dans son pays d'origine, en 2009,
que, le 31 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la requérante,
que toutefois, dans son recours, l'intéressée conteste cette compétence, dans la mesure où elle prétend être retournée dans son pays d'origine en 2009,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal juge que la recourante n'a pas rendu crédible un retour au Nigéria,
qu'en effet, ses affirmations à ce sujet ne sont étayées par aucun élément concret ni moyen de preuve, alors qu'elle aurait passé plusieurs mois dans son pays, puis aurait effectué un long voyage à travers l'Afrique jusqu'en Europe,
que ses propos à ce sujet sont vagues et inconsistants,
que par ailleurs, dans sa requête de reprise en charge du 19 juillet 2013, l'ODM a informé les autorités espagnoles des allégations de l'intéressée, et a expressément demandé à ces dernières de lui communiquer l'existence d'un éventuel renvoi contrôlé de la recourante vers le Nigéria,
que dans leur réponse positive du 31 juillet 2013, les autorités espagnoles se sont contentées d'accepter la reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (reprise en charge, par un Etat membre, d'un ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), sans faire mention d'un renvoi de celle-ci dans son pays d'origine,
qu'au vu de cette réponse, tout porte à croire que contrairement à ses allégations, la recourante n'a pas été renvoyée dans son pays par les autorités espagnoles en 2009, sans quoi celles-ci l'auraient vraisemblablement indiqué à l'ODM et n'auraient pas donné leur accord à la reprise en charge sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
qu'au demeurant, même si l'intéressée était effectivement retournée au Nigéria pendant plusieurs mois, en 2009, elle serait par la suite revenue en Espagne, où elle serait restée jusqu'à sa venue en Suisse en juin 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2013, p. 6),
que dans ces conditions, la responsabilité de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile resterait engagée, en application du règlement Dublin II (cf. en particulier l'art. 10 par. 2 dudit règlement [séjour dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de la demande d'asile, après une entrée irrégulière sur les territoires des Etats membres]),
qu'en fin de compte, la compétence de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donnée,
que lors de son audition du 3 juillet 2013, cette dernière a toutefois laissé entendre qu'elle n'envisageait pas un retour en Espagne, au motif qu'elle n'avait pas trouvé de travail dans ce pays, qu'elle n'avait pas eu accès à des soins médicaux et qu'elle craignait d'être renvoyée au Nigéria (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juillet 2013, p. 7 à 9),
que dans son recours et dans son mémoire complémentaire du 3 septembre 2013, elle s'est plaint en outre des conditions de vie indignes en Espagne pour les requérants d'asile, caractérisées essentiellement par des manques en matière d'assistance de base (défaut d'aide minimale, ainsi que d'accès à un logement et aux soins médicaux) ; qu'en outre, elle y aurait été victime d'un réseau de prostitution et aurait été violée,
qu'elle a sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et références citées),
que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Espagne, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation espagnole sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Espagne respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles la renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que les obstacles au transfert en Espagne invoqués dans le recours et le courrier du 3 septembre 2013 n'ont pas été allégués par-devant l'ODM,
que s'agissant du réseau de prostitution dont l'intéressée aurait été victime, celle-ci est restée vague à ce propos, sa mandataire parlant de "soupçons d'appartenance à un réseau de prostitution" (cf. recours du 29 août 2013, p. 4) ; que dans le courrier du 3 septembre 2013, il n'a plus du tout été question d'un réseau de prostitution, la recourante expliquant par contre avoir été violée en 2011, avoir dû vivre dans la rue et avoir été contrainte de mendier pour subvenir à ses besoins,
qu'au vu de la tardiveté de ces allégations et de leur caractère divergent, la vraisemblance de ces événements est fortement sujette à caution,
que quoi qu'il en soit, si - une fois en Espagne - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, il sied de préciser que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
que les problèmes de santé invoqués - à savoir une haute tension artérielle, des problèmes dermatologiques, des troubles visuels et une intolérance au lactose - n'apparaissent pas en soi d'une gravité telle que le transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée,
que même si les affections mentionnées devaient nécessiter un suivi médical régulier, elles ne sont pas en soi graves au point de mettre la vie de la recourante en danger dans un avenir proche,
que de plus, l'Espagne s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
qu'il appartiendra par ailleurs à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son transfert en Espagne,
qu'il incombera le cas échéant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale, et de s'assurer de la mise en oeuvre d'un accompagnement médical,
que, dans ces conditions, vu que la recourante n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que comme déjà rappelé précédemment, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 20 du règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 20 août 2013 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :