Entscheiddatum: 19.09.2013Publikationsdatum: 08.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4755/2013
Arrêt du 19 septembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 11 octobre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 25 octobre 2011 et 9 juillet 2013, lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ avec sa famille, avant de s'établir en 2005 chez sa tante paternelle à C._______, où il a suivi le collège et travaillé en tant qu'apprenti chauffeur; aspirant à de meilleures conditions d'existence et n'étant pas accepté par le mari de sa tante, il a quitté son pays d'origine en décembre 2010 et s'est rendu en Libye, en transitant par le Mali et le Niger; suite à l'éclatement de la guerre civile, il a quitté la Libye en août 2011, et après un séjour de deux mois en Italie, a rejoint la Suisse le 11 octobre 2011,
la décision du 23 juillet 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1988 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, faute de pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté le 23 août 2013, par lequel l'intéressé, contestant que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents ni vraisemblables, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 août 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à payer une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés,
le versement dudit montant dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécutions en cas de retour en Guinée,
qu'il n'a jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays d'origine (procès-verbal d'audition [pv] du 9 juillet 2013, p. 7, réponse à la question 61),
que les tortures que lui aurait fait subir le mari de sa tante paternelle ne sont que des allégations nullement démontrées,
que de plus, même si le mari de sa tante était membre du Rassemblement du Peuple de la Guinée, parti politique du Président Alpha Condé, on cherche en vain les raisons pour lesquelles il s'en prendrait au recourant, compte tenu de l'absence d'un profil politique chez ce dernier,
que de surcroit, il sied de constater que l'intéressé n'a allégué cette argumentation qu'au stade de la procédure de recours,
que, par ailleurs, s'il représentait effectivement un risque pour les autorités de son pays d'origine et qu'il était recherché en raison de ce profil, il n'aurait pas pu quitter légalement, par voie terrestre, la Guinée au moyen d'un passeport et d'une carte d'identité établis à son nom,
que le motif de sa venue en Suisse est essentiellement de fuir la mauvaise situation économique de son pays d'origine (pv du 25 octobre 2011, p. 8, pt 7.01 et pv du 9 juillet 2013, p. 7, réponse à la question 60),
qu'il ne s'agit pas là d'un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit des articles déposés à l'appui du recours, relatant des confrontations inter-ethniques en Guinée, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle en Guinée, n'a pas allégué de problème de santé particulier et peut compte sur un réseau familial dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al.2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais de procédure mis à la charge du recourant sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le 10 septembre 2013,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :