Entscheiddatum: 04.09.2013Publikationsdatum: 07.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4752/2013
Arrêt du 4 septembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...),Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 19 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ à l'aéroport de B._______ en date du 12 août 2013,
la décision incidente de l'ODM du 13 août 2013 lui refusant provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du 19 août 2013,
la décision du même jour, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 août 2013 formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'apport, le 27 août 2013, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, requis par le Tribunal à réception du recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 de loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, s'il refuse l'entrée en Suisse à l'aéroport, l'ODM peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi),
que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, en vertu duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande (art. 23 al. 2, 1ère phrase LAsi) ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2, 2ème phrase LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé, sans en analyser lui-même le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73, et consid. 5 p. 76 ss) ; qu'ainsi, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, pour nouvelle décision,
que lors de ses auditions, A._______ a déclaré, en substance, être ressortissant ivoirien, originaire de C._______, d'ethnie dioula et de religion musulmane ; que son père aurait été membre du Front Populaire Ivoirien (FPI) ; qu'il aurait lui aussi adhéré à ce parti courant 2010 ; que lors des élections présidentielles de 2010, il aurait été occupé à édifier des barrages pour protéger le village contre les rebelles et brûler les corps des opposants à son parti ; que son père et ses deux frères auraient été tués, selon les versions, trois semaines après l'arrestation de Laurent Gbagbo, ou le jour même ; qu'il aurait entendu que des tueries ciblant les partisans de Gbagbo avaient lieu ; que, craignant alors pour sa vie, le recourant aurait pris la fuite et se serait réfugié à D._______, où il aurait travaillé six mois dans un hôtel courant 2011; qu'il y aurait rencontré un homme qui l'aurait aidé à s'enfuir du pays en lui fournissant un passeport et des billets d'embarquement, sans demander de contrepartie,
qu'à titre préliminaire, le recourant invoque des problèmes de compréhension lors de la relecture du procès-verbal, ajoutant qu'au vu des différents dialectes dioulas existants, il est fort possible que des erreurs de compréhension soient intervenues entre l'interprète et lui-même ; qu'ainsi, la traduction de ses dires serait sujette à caution,
que cet argument n'est pas pertinent ; qu'en effet, lors de la première audition du 19 août 2013, le recourant a déclaré que sa langue maternelle était le dioula ; que, partant, ses deux auditions se sont déroulées dans cette langue ; qu'il a indiqué à chaque fois avoir bien compris l'interprète (cf. procès-verbal [pv] aud. sur la personne, p.10, pt. 9.02 ; pv aud. sur les motifs d'asile, p.1) ; que le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) présent lors de l'audition sur les motifs d'asile n'a pas formulé pour sa part de remarques sur le déroulement de celle-ci ou le contenu du procès-verbal (pv aud., p.10) ; qu'aussi, en signant chaque page des procès-verbaux, le recourant a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase par phrase à la fin de chaque audition et que ceux-ci, complets, correspondaient à ses propos librement exprimés (pv aud. sur la personne, p.10 pv aud. sur les motifs d'asile, p.9),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, A._______ a expressément été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que, par document de voyage, on entend tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas davantage établi avoir des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents,
qu'à ce propos, le récit du recourant sur son voyage jusqu'en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'il est en particulier très peu plausible qu'un inconnu ait décidé, par bonté d'âme, d'organiser puis de financer son voyage en lui fournissant un passeport et des billets d'avion pour venir jusqu'en Suisse, sans rien demander en échange (cf. pv aud. sur la personne, p.8),
qu'à l'évidence, l'intéressé cherche à dissimuler les causes réelles et les circonstances exactes de son départ,
que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique dès lors pas en l'espèce,
qu'avec la réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, à teneur du libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5),
qu'in casu, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution ; qu'elles ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'à titre d'exemple, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il est particulièrement invraisemblable que l'intéressé qui se dit membre d'un parti depuis plusieurs années, à savoir le FPI, soit dans l'incapacité de fournir des informations élémentaires sur celui-ci, comme ses couleurs, le nom de son président ou encore les bases de son idéologie (cf. pv. aud. sur les motifs d'asile, p.6, Q51ss.),
que l'intéressé a déclaré ne pas avoir été personnellement menacé dans son pays d'origine, notamment lors des deux années précédant son départ où il aurait vécu à D._______,
que pour le surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation topique de la décision de l'ODM (cf. procès-verbal de décision, consid. I, p.11 à 12),
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est dès lors inapplicable, ses déclarations ne satisfaisant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'au demeurant, dans son recours, A._______ n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever les éléments d'invraisemblance de son récit,
qu'ainsi, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du prénommé ; que, sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 août 2013 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1), n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, confirmer cette mesure,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens del'art. 3 LAsi, le recourant ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance de son récit, le recourant n'a pas non plus établi le risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, in casu, une mise en danger concrète en cas de renvoi en Côte d'Ivoire,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve plus actuellement en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en outre, il a quitté son pays d'origine il y a seulement quelques semaines ; que ce sont là autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais,
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :