Entscheiddatum: 28.08.2013Publikationsdatum: 16.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4711/2013
Arrêt du 28 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),Nigéria,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 15 août 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 avril 2013, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour, attirant son attention sur, d'une part, la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 15 août 2013, notifiée oralement, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris de la non-production de document d'identité ou de voyage et de la non-réalisation de l'une des exceptions visées à l'art. 32 al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 août 2013 portant implicitement comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le renvoi de la cause à l'ODM et, subsidiairement, l'octroi d'une admission provisoire suite au constat du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
la demande de dispense du paiement d'une avance de frais également formulée dans ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 26 août 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568) ; que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est de ce fait irrecevable,
que lors de ses auditions, le recourant a déclaré que son père était membre d'une société secrète très puissante à connotation religieuse, qui faisait appel à des "pouvoirs diaboliques" et à la "sorcellerie" ; qu'il aurait quitté le domicile familial après avoir appris par une connaissance qu'il risquait d'être sacrifié pour les besoins d'un culte ; qu'il se serait réfugié quelque temps à Lagos chez un ami, lequel aurait fait le nécessaire afin qu'il puisse quitter le Nigéria ; qu'il aurait embarqué sur un avion à destination de Paris, muni d'un passeport établi à un nom d'emprunt qu'il aurait déchiré avant son arrivée en France ; qu'après avoir pu débarquer sans difficultés, vu l'absence de contrôle d'identité à l'aéroport, il aurait rencontré des Noirs inconnus qui lui auraient conseillé de venir chercher refuge en Suisse ; qu'interrogé sur l'absence de production d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré n'avoir jamais possédé de tels documents et ne pouvoir rien faire pour s'en procurer, l'ami qu'il avait contacté par téléphone au Nigéria dans ce but lui ayant dit qu'il devait comparaître en personne pour effectuer les démarches nécessaires,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel que précisé par la jurisprudence (ATAF 2009/50 consid. 5 8 p. 725 733),
que ne constituent pas des mesures d'instruction supplémentaires les mesures prises par l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant d'asile, les recherches effectuées en interne et les examens de documents réalisés en interne (art. 28a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile et n'a pas établi des motifs excusant cette carence,
qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 29),
que le récit du recourant sur son voyage jusqu'en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'il est en particulier très peu plausible qu'il ait voyagé avec un passeport d'emprunt, puis débarqué sans aucun contrôle d'identité dans un aéroport à Paris, alors qu'il n'avait plus ce document, pour poursuivre ensuite son voyage vers la Suisse sans aucun autre contrôle, bien qu'il aurait alors eu des contacts avec "des autorités" (cf. p. 8 pt. 5.02 du procès-verbal [pv] de la première audition) ; que l'intéressé cherche ainsi à dissimuler les causes réelles et les circonstances exactes de son départ ; qu'il a, selon toute probabilité, entrepris son périple en étant muni d'un document de voyage authentique (cf. aussi les réponses peu crédibles lors de la première audition concernant l'absence totale de tout document officiel pouvant donner des informations sur son identité [pt. 4 p. 6] et les réponses aux questions n° 76 s lors de la deuxième audition),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile, tels qu'exposés par l'intéressé au terme de l'audition, ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'à titre d'exemple, il est resté vague au sujet de la société secrète à laquelle appartenait son père, déclarant en outre soit n'avoir appris que très récemment que celui-ci en était membre, soit le savoir depuis longtemps (cf. p. 9 in initio du pv de la première audition et les réponses aux questions n° 65 ss lors de la deuxième audition [p. 7 s. du pv]) ; que pour le surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation topique de la décision de l'ODM (cf. pt. I par. 4 du procès-verbal de décision),
que n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5 8, et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, un risque de mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, célibataire et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense de l'avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :