Entscheiddatum: 18.09.2013Publikationsdatum: 01.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4709/2013
Arrêt du 18 septembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______,Pakistan, représenté par la Fondation Suisse du ServiceSocial International (FSSSI), recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2013 /N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 juin 2011,
les procès-verbaux des auditions des 30 juin 2011 (audition sommaire au Centre d'enregistrement [CEP] de Vallorbe) et 10 juillet 2013 (audition sur les motifs d'asile, ci-après : aud.), au cours desquelles il a déclaré, pour l'essentiel, s'être enfui de son lieu de détention après avoir été enlevé par des Talibans qui projetaient de l'enrôler dans des commandos suicide,
l'ordonnance du 29 juillet 2011 du Tribunal Tutélaire du canton C._______, par laquelle celui-ci a nommé un juriste titulaire de mandats au (...) aux fonctions de curateur de A._______,
la décision du 23 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté contre cette décision le 22 août 2013,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 10 septembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'audition sur les motifs d'asile s'est déroulée en juillet 2013, soit plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, alors âgé de (...), et sa première audition,
que, dans le cadre de cette deuxième audition, outre le fait qu'il a été entendu de manière détaillée sur ses motifs d'asile et son périple depuis son pays d'origine jusqu'en Suisse, A._______ a avoué avoir été très déprimé suite à son départ du Pakistan et sa venue en Suisse, au point de tenter de mettre fin à ses jours, et consulter un psychiatre (cf. aud. p. 13 questions 138 et 139),
que sa curatrice, présente lors de cette audition, a confirmé que son pupille était suivi par un psychiatre et qu'il avait dû être hospitalisé en (...) 2013, en raison de ses idées suicidaires (cf. aud. p. 14 question 140),
qu'à l'issue de l'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a également suggéré qu'au vu de ces éléments, l'ODM "s'informe davantage sur l'état psychologique du requérant avant toute décision sur sa demande" (cf. feuille annexée à l'aud. signée du ROE),
que l'autorité de première instance n'a toutefois pas jugé opportun de poursuivre l'instruction du cas et s'est donc prononcé sur la demande d'asile de l'intéressé, moins de deux semaines après la deuxième audition, sans procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires quant à son état de santé,
qu'il y a donc lieu de déterminer, à titre préalable, si l'état de fait sur lequel s'est fondée l'autorité intimée pour statuer a été établi à satisfaction,
qu'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile que l'intéressé a souffert et souffrirait encore de troubles psychiques,
que non seulement celui-ci l'a annoncé de manière claire à cette occasion, mais aussi sa tutrice l'a appuyé dans ses dires, en apportant de surcroît des précisions quant au sérieux de l'atteinte psychique,
qu'en effet, en sus d'une hospitalisation en raison d'idées suicidaires, elle a fait état d'une "crise psychologique" (cf. aud. p. 14 question 146),
qu'en outre, interrogé sur certaines lacunes de son récit, l'intéressé a fait valoir que son psychiatre lui avait conseillé, pour son bien, d'oublier certains épisodes douloureux de son passé, raison pour laquelle il les avait effectivement effacés de sa mémoire (cf. aud. p. 13 question 139),
qu'il convenait, dans ces conditions, d'instruire plus avant l'affaire afin de permettre à l'autorité de pouvoir se déterminer sur la gravité des problèmes psychiques du recourant, voire sur son incidence quant à la capacité de ce dernier à répondre correctement aux questions posées au cours de l'audition sur les motifs d'asile,
que pour ce seul motif déjà, la décision attaquée doit être annulée, l'autorité inférieure s'étant manifestement fondée sur un état de fait inexact et incomplet pour rejeter la demande d'asile du recourant en lui opposant l'invraisemblance de ses propos,
qu'au vu des informations fournies en particulier par la curatrice de l'intéressé au cours de la deuxième audition, l'office fédéral se devait de contacter le médecin traitant pour déterminer dans quelle mesure une audition sur les motifs d'asile pouvait avoir lieu et, le cas échéant, dans quelles conditions, afin d'apprécier la crédibilité des allégations de ce mineur,
qu'en outre, l'argument de l'ODM selon lequel il ne lui était pas nécessaire d'entreprendre des mesures d'instruction concrètes pour éclaircir l'état de santé du recourant sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, du fait que dit état ne l'avait pas empêché de suivre avec succès deux années d'école et de formuler un projet scolaire, que des structures psychiatriques existaient au Pakistan et que les troubles dont il était atteint ne pouvaient avoir pour origine les préjudices allégués, au vu de leur invraisemblance, ne saurait être admis,
qu'au contraire, l'autorité intimée se devait d'attacher une attention toute particulière à ce dossier, au vu de la minorité - nullement contestée - de l'intéressé,
qu'il y a lieu de rappeler que le statut de mineur du recourant implique pour l'autorité de respecter certaines exigences,
qu'elle doit en particulier tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
qu'ainsi, l'évaluation, conforme au droit international, de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de la situation personnelle du requérant sous l'angle spécifique du bien de l'enfant (JICRA 2006 n° 24 consid. 6 p. 258s),
qu'au vu de ce qui précède, il appert que l'autorité inférieure a manifestement statué sur la base d'un dossier incomplet tant en matière d'asile que pour ce qui a trait à l'examen de l'exécution du renvoi,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in: Praxis Kommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
que, dans le cas particulier, des investigations complémentaires doivent être menées ; qu'en particulier, il s'agira d'inviter l'intéressé à délier du secret médical son médecin psychiatre, de requérir un rapport médical complet et détaillé sur son état de santé psychique ainsi que le traitement prescrit, tout en invitant ledit médecin à indiquer les mesures particulières qui s'imposent, le cas échéant, pour entendre son patient de manière satisfaisante sur ses motifs d'asile lors d'une audition ultérieure,
que par ailleurs, selon les constats alors réalisés, l'ODM devra, le cas échéant, entreprendre des vérifications dans le pays d'origine de celui-ci, afin de s'assurer qu'il puisse y retourner et s'y installer en bénéficiant des soutiens idoines,
que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), pour ce qui a trait tant à la question de l'asile qu'aux obstacles à l'exécution du renvoi,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 600 francs,
Le recours est admis.
La décision de l'ODM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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