Entscheiddatum: 29.08.2013Publikationsdatum: 25.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4655/2013
Arrêt du 29 août 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley ; juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 15 avril 2013 par l'intéressé, sous l'identité de B._______, né le (...), originaire de C._______ en Algérie,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 24 avril 2013 (ci-après : aud. sommaire) et du 6 août 2013 (ci-après : aud. sur les motifs), au cours desquelles il a en particulier admis s'appeler en réalité A._______ et être originaire de Tunisie,
la décision du 13 août 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'Office fédérale des migrations (ODM), se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motifs pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 août 2013 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 22 août 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables comprend notamment l'examen de la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, d'autant plus qu'il a admis, au cours de sa première audition, avoir introduit sa demande d'asile sous une fausse identité,
que contrairement à cette attente, l'intéressé a affirmé qu'il possédait certes une carte d'identité et deux passeports délivrés par les autorités de son pays ; qu'il avait toutefois volontairement laissé ceux-ci en Tunisie, respectivement en D._______, dès lors qu'il voyageait illégalement (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 5 et 7) ; qu'il a également indiqué n'avoir rien entrepris pour se faire parvenir les documents restés au domicile familial en Tunisie, dès lors qu'il n'avait plus de contact avec ses parents ; qu'invité à préciser ses propos, il a tout d'abord répondu qu'il ne savait pas pourquoi il n'avait pas téléphoné à ses parents, "simplement comme ça" (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 7 et procès-verbal aud. sur les motifs p. 2), avant de préciser que ces derniers avaient coupé les liens avec lui lorsqu'il leur avait annoncé sa volonté de quitter la Tunisie (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 3 ss),
qu'il avait par contre tenté de récupérer son passeport laissé chez un ami en D._______, mais ce dernier avait disparu et tout avait brûlé (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 2),
que ces explications, lesquelles se limitent à des affirmations simplistes et indigentes, ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'au surplus, le recourant a admis avoir délibérément menti sur son identité et sa nationalité, lors d'un contrôle à la frontière suisse, pour éviter de se faire renvoyer en Tunisie (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 2) et gagner ainsi du temps ; qu'il se serait, par ailleurs, fait établir un passeport par les autorités consulaires de son pays alors qu'il séjournait en D._______ (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 7) ; qu'il apparaît ainsi que le recourant avait clairement la possibilité de produire un document d'identité valable, quitte à se le faire établir en Suisse, étant précisé qu'il a allégué avoir quitté son pays d'origine pour des motifs purement économiques et n'avoir jamais rencontré de problèmes avec des autorités ou des tiers (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 8 et procès-verbal aud. sur les motifs p. 3 s.),
que ce comportement constitue manifestement une violation de l'obligation de collaborer de l'intéressé, tel que définie à l'art. 8 LAsi,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté la Tunisie en 2011 en raison de problèmes économiques, afin d'améliorer sa situation personnelle et son avenir ; que trouver du travail était difficile et que celui-ci était au surplus généralement mal rémunéré ; qu'en outre, son père ne l'avait pas soutenu financièrement lorsqu'il était sans emploi ; qu'arrivé en D._______, à E._______, au mois de (...) 2011, il avait été logé dans un premier temps par un ami et avait trouvé un travail ; qu'en raison de (...) [problèmes de santé] , il avait cependant dû arrêter ; que se retrouvant sans logement ni travail et avec des problèmes de santé, il avait décidé de venir en Suisse afin de déposer une demande d'asile, ce qu'il a fait le 15 avril 2013 (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 8 et procès-verbal aud. sur les motifs p. 3 s.),
que ces difficultés, de nature économique, ne sont pas pertinentes en matière d'asile dès lors qu'elles n'entrent pas dans la définition de sérieux préjudices tels que prévus à l'art. 3 al. 2 LAsi et ne sont pas infligés pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que dans le cadre de l'audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a certes indiqué avoir été frappé à une reprise et sans raison apparente par des agents de police tunisiens, lors d'un contrôle d'identité ordinaire, ceux-ci chicanant régulièrement et en toute impunité des citoyens lors de contrôles de routine (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 3),
que sur ce point, le Tribunal fait sienne la motivation développée par l'ODM dans sa décision du 13 août 2013, selon laquelle, à supposer que l'événement cité soit vraisemblable, il constitue un événement unique qui, de par sa nature et son manque d'intensité, ne réalise en tout état de cause pas les éléments constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi et n'imposait pas au recourant de fuir son pays comme seule solution pour s'en soustraire,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de A._______ ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir l'identité, la nationalité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours est rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant, dont l'identité et en particulier la nationalité demeure incertaine, n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que les problèmes de santé allégués par l'intéressé ([...] ; cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 4), lesquels ne sont attestés par aucun certificat médical, ne sont de toute évidence pas d'une gravité telle à faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite,
que sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Tunisie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'intéressé est jeune, célibataire, sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'au gymnase y compris, bénéficie d'une formation de (...), ainsi que d'une expérience professionnelle de (...) (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 4 et procès-verbal aud. sur les motifs p. 3), et, sans que cela ne soit déterminant, dispose également dans son pays d'origine d'un réseau familial (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 5 ss),
que les problèmes de santé mentionnés plus haut, à supposer qu'ils soient réels et encore d'actualité, n'empêchent pas l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité, dès lors qu'ils peuvent, selon toute vraisemblance, être traités dans son pays d'origine,
qu'il est rappelé, au surplus, que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'enfin, cette mesure est également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :