Entscheiddatum: 27.08.2013Publikationsdatum: 10.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4618/2013
Arrêt du 27 août 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Etat inconnu,alias B._______, Mauritanie,alias C._______, Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 7 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 octobre 2012,
la feuille de données personnelles remplie par l'intéressé le jour même,
le document qui lui a été remis, également le 16 octobre 2012, et dans lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 octobre 2012 et 5 août 2013, lors desquelles le requérant a pour l'essentiel déclaré qu'il avait quitté la Mauritanie après qu'il eut décidé de ne plus s'occuper des vaches appartenant à des compatriotes arabes et que ces derniers, souhaitant le garder en esclavage, eurent proféré des menaces de mort à son encontre,
la décision du 7 août 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 16 août 2013 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du recours du 22 août 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que dans sa décision du 7 août 2013, l'ODM a tout d'abord considéré que l'intéressé n'avait notamment pas rendu vraisemblable sa nationalité mauritanienne, relevant qu'il n'avait fourni aucun document d'identité et qu'à l'occasion de ses auditions, il avait présenté plusieurs dates de naissance différentes ainsi que des allégations contradictoires quant à son âge, et tenu des propos lacunaires et incorrects au sujet de la Mauritanie ; que cet office a donc estimé que le recourant avait acquis sa majorité le (...),
que certes, dans son recours, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur car né en (...),
qu'il n'a toutefois produit aucun document d'identité de nature à établir sa minorité, laquelle se limite en réalité à une simple affirmation,
que, sur ce point, renvoi peut être fait au troisième paragraphe du considérant I/1 de la décision attaquée, l'intéressé s'étant uniquement contenté, dans son recours, de réaffirmer la réalité de sa minorité, sans même avancer le moindre argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité inférieure,
que le Tribunal considère donc, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé est né le (...) comme il l'a fait valoir au cours de l'audition du 30 octobre 2012 et qu'il est par conséquent majeur depuis le (...),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant dû laisser ses papiers dans son pays d'origine pour des raisons impérieuses et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que les raisons qu'il a invoquées pour justifier son impossibilité à présenter de tels documents sont vagues et stéréotypées, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance (cf. deuxième paragraphe du consid. I/1 de la décision attaquée),
que de surcroît, la description de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, partant en bateau depuis la capitale mauritanienne avec "des personnes africaines" qui lui auraient été présentées par un ami de son père, débarquant deux semaines plus tard dans un pays qu'il suppose être Italie, puis pris en charge par "une dame blanche" qui aurait eu pitié de lui et l'aurait mis dans un bus pour la Suisse, sans avoir jamais été contrôlé, est dépourvue de toute consistance permettant d'y porter foi,
que, même s'il avait été pris en charge durant son périple par une généreuse bienfaitrice, il n'est pas crédible qu'il ait voyagé sans documents d'identité et qu'il n'ait fait l'objet d'aucun contrôle,
que partant, les explications du recourant, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont vagues, divergentes, contraires à la réalité et manquent à l'évidence de substance, s'agissant en particulier de son parcours scolaire et de l'école qu'il aurait fréquentée, du moment à partir duquel il aurait dû travailler comme esclave, ou encore de la durée de son engagement pour le compte de son maître ainsi que de la manière dont il aurait pris la fuite,
que l'explication très générale selon laquelle l'ensemble de son récit, s'il peut sembler invraisemblable dans un contexte européen, devient crédible s'il est placé dans un contexte africain, ne saurait à l'évidence modifier l'appréciation selon laquelle ses allégations ne satisfont manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM à ce sujet, en particulier en ce qui concerne le manque de connaissances de l'intéressé sur la Mauritanie (cf. décision du 7 août 2013, consid. I/1, quatrième paragraphe p. 3),
qu'il peut par ailleurs être déduit de l'inconsistance des déclarations du recourant à ce propos, et du défaut de vraisemblance qui se dégage de l'ensemble de son récit, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité, de sorte que les motifs d'asile liés au pays dont il prétend avoir la nationalité apparaissent sans pertinence,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, en cas de violation de l'obligation de collaborer, obligation qui revient à la partie lors de l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi ; arrêt du Tribunal D 1742/2011 du 24 mars 2011 p. 6 et références citées), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays,
qu'en l'espèce, en omettant de produire des documents d'identité et en laissant planer de sérieux doutes tant sur son identité et donc sa nationalité que sur les raisons et les circonstances de sa venue en Suisse, l'intéressé a violé son obligation de collaborer,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 août 2013 confirmé,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en dissimulant son identité et en particulier sa nationalité (cf. considérants ci-dessus), le recourant rend impossible toute vérification inhérente à l'existence d'éventuels obstacles s'opposant à l'exécution du renvoi relatifs à son véritable pays d'origine, sous l'angle tant de la licéité, de l'exigibilité que de la possibilité de cette mesure,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :