Entscheiddatum: 10.04.2019Publikationsdatum: 18.04.2019
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4604/2017
Arrêt du 10 avril 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (...).
A. Entré clandestinement en Suisse, le 30 juin 2015, A._______ y a déposé une demande d'asile, le même jour.
B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire, le 7 juillet 2015, et sur ses motifs d'asile, le 1er mars 2017.
Il a en substance déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya, et avoir vécu la plus grande partie de sa vie à B._______.
Toujours selon ses déclarations, il a fréquenté la (...) année d'école à C._______, en 2012. Il a ensuite été enrôlé dans le service national, à C._______. Soupçonné de vouloir quitter le pays, il a été emprisonné six mois.
A._______ a ensuite rejoint le Soudan à pied, y restant un mois, avant de gagner la Libye et de séjourner trois mois dans ce pays, puis de prendre un bateau pour l'Italie, pour finalement entrer de manière illégale en Suisse, le 30 juin 2015.
Il a produit un certificat de baptême (en copie), une carte d'identité de sa mère (en original), une carte d'identité de son père (en copie) et trois photos prises, selon ses dires, à l'armée.
C. Par décision du 14 juillet 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Le 17 août 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l'assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens.
E. Par décision incidente du 29 août 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Tarig Hassan comme mandataire d'office pour représenter le recourant.
F. Le 25 octobre 2018, le mandataire d'office a produit un décompte de prestations d'un montant de 3'546 francs.
G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; thomas häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss).
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en particulier concernant la ou les marches effectuées au début de son service militaire, son arrestation (à son domicile ou en sortant d'un café), le moment de sa détention de six mois (à partir de décembre 2013 ou à partir de mars 2014), son retour dans son unité et sa désertion, présentait de nombreuses contradictions et ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
L'autorité de première instance en a conclu que le récit de A._______ n'était pas crédible.
3.2 Dans son recours, le prénommé a reproché à l'autorité de première instance de ne pas s'être prononcée sur les trois photos produites lors de l'audition du 1er mars 2017, alors qu'elles montraient le recourant au service militaire et qu'aucun indice de falsification n'a été rapporté.
Il a fait valoir que les contradictions relevées par le SEM portaient sur des points accessoires, qui pouvaient être clarifiés.
Il était à considérer comme un déserteur et risquait de graves persécutions en cas de retour en Erythrée.
4.1 Lors de l'audition du 1er mars 2017, le recourant a produit, entre autres, trois photos. D'une part il faut remarquer que les photos sont des pièces qui n'ont, d'une manière générale, qu'une faible valeur probante puisqu'il ne peut régulièrement pas être établi à quel moment et dans quelles circonstances elles ont été prises. D'autre part, dans le cas concret, ces trois photos ne montrent pas des personnes en habits militaires et ne constituent donc même pas un indice que le recourant pourrait avoir été enrôlé dans l'armée à un certain moment. Vu le manque de valeur probante de ces photos et de l'invraisemblance patente des motifs d'asile, c'est à raison que le SEM, qui a néanmoins fait mention de ces trois pièces dans la partie en fait (cf. ch. I 3 de sa décision), ne s'est pas prononcé expressément à leur sujet dans la partie en droit.
4.2 Le SEM reproche principalement à A._______ de nombreuses contradictions dans son récit, alors que celui-ci considère dans son recours que ces contradictions portent uniquement sur des points accessoires.
4.2.1 Le Tribunal constate que les allégations du prénommé sur sa prétendue arrestation (alors qu'il était à son domicile ou, selon une autre version, alors qu'il sortait d'un café), le moment de sa soi-disant détention de six mois (à partir de décembre 2013 ou à partir de mars 2014), son retour dans son unité, ou encore sur sa désertion (selon les versions deux semaines, trois mois ou six mois après ce retour) ne concordent pas.
Ce sont pourtant là des éléments clés de son récit et non, comme prétendu dans le recours, des points accessoires.
4.2.2 Lors de la deuxième audition, le recourant s'est d'ailleurs lui-même rendu compte qu'il se contredisait grossièrement. A ce point qu'il a admis avoir raconté « n'importe quoi » durant la première audition (cf. Q49 du pv de l'audition du 1er mars 2017), ajoutant qu'il était complètement confus (cf. Q88 du même pv) et demandant même au SEM de « laisser tomber » les propos tenus alors (cf. Q92 du même pv).
4.2.3 La représentante de l'oeuvre d'entraide a, elle aussi, remarqué les divergences du recourant, notamment sur son emploi du temps à l'armée, peu avant sa soi-disant désertion, essayant, en vain, de les éclaircir (cf. Q155 s. du pv de l'audition du 1er mars 2017).
4.2.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments d'invraisemblances exposés dans la décision attaquée.
4.3 Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que A._______ a quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués.
En tout état de cause, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, comme telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l'un des motifs que consacre l'art. 3 al. 1 LAsi, ni d'ailleurs pour des motifs objectifs ultérieurs à la fuite.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays (Republikflucht).
7.1 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis juin 2016, relativement au départ illégal d'Erythrée, qui ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4).
7.2 En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance patente des motifs d'asile du recourant, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
7.3 Ainsi, même à supposer que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté tant en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
11.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
11.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
11.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
11.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication comme arrêt de principe), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil.
Il conclut que, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
11.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
12.1 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce. L'exécution du renvoi est devenue la règle, l'admission provisoire l'exception.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au contraire, l'évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des relations entre l'Erythrée et l'Ethiopie, intervenue en 2018, l'ouverture des frontières entre les deux pays, d'abord sur une base plus ou moins anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées avec la mise en place des douanes sur les principales voies de communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à Asmara, des carburants, des céréales (teff), et des matériaux de construction d'origine éthiopienne.
12.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
12.2.1 A._______ est un homme jeune qui n'a fait valoir aucun problème de santé (cf. 8.02 du pv de l'audition du 7 juillet 2015).
12.2.2 Le prénommé a encore son père et un frère en Erythrée, qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s'en faire sentir.
12.2.3 De plus, l'oncle qui, selon les dires de l'intéressé, a financé son voyage en Suisse, à raison de 5000 Dollars, pourrait également lui apporter une aide en cas de retour au pays.
12.2.4 En plus des facteurs personnels très favorables énoncés ci-dessus, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, en parle la langue officielle véhiculaire qu'est le tigrinya et en connaît les coutumes.
12.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
15.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
15.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été admise par décision incidence du 29 août 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi).
15.3 Tarig Hassan ayant été nommé comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour l'activité indispensable et utile fournie dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est, au vu du décompte de prestations du 25 octobre 2018, fixée à 1'649 francs (TVA comprise). Ce montant correspond à 10.90 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs, auquel viennent s'ajouter 13.60 francs de frais effectifs.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Une indemnité de 1'649 francs est allouée à Tarig Hassan au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :