Entscheiddatum: 25.04.2024Publikationsdatum: 23.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4568/2023
Arrêt du 25 avril 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, B._______, Ukraine, C._______, Ukraine, D._______, Ukraine, représentés par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ;décision du SEM du 9 août 2023 / N (...).
Vu
les demandes de protection provisoire déposées en Suisse, le 17 mai 2023, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C._______ et D._______,
les procès-verbaux d'entretien des 1er et 13 juin 2023,
les moyens de preuve produits par les intéressés, à savoir un passeport turc, établi le 6 juillet 2021 et échéant le 6 juillet 2031, deux passeports ukrainiens, établis respectivement les 24 février 2017 et 27 mars 2023 et échéant respectivement les 24 février 2027 et 27 mars 2027, un certificat de mariage ukrainien daté de 2017, un permis de résidence permanente ukrainien, délivré le 16 mars 2023 et échéant le 15 mars 2033, une attestation de service militaire turque du 13 juin 2023, un document non daté rédigé en langue ukrainienne et diverses photographies scannées,
la décision du 9 août 2023, notifiée le 11 août 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté les demandes de protection provisoire des prénommés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 23 août 2023 et posté le lendemain, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à l'octroi d'une protection provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure que ce recours comporte,
l'accusé de réception du recours du 25 août 2023,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3-5 à 3-10), le recours est recevable,
qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
qu'en l'occurrence, lors de son entretien du 1er juin 2023, B._______ a déclaré être une ressortissante d'Ukraine, pays dans lequel elle aurait rencontré, en 2016, son futur mari, A._______, ressortissant turc,
qu'elle se serait rendue pour la première fois en Turquie en mars ou avril 2017 et y serait restée trois semaines, hébergée dans la famille du prénommé,
qu'en septembre 2017, A._______ et elle se seraient mariés et seraient retournés en octobre 2017 en Ukraine, où leur fille C._______ serait née le (...),
qu'en mars 2019, ils seraient repartis en Turquie, leur fils D._______ y voyant le jour le (...),
que B._______, lorsqu'elle aurait appris sa seconde grossesse, se serait adressée aux autorités turques pour l'obtention d'un permis de séjour temporaire, lui permettant de résider légalement en Turquie,
qu'en août 2021, elle serait retournée avec ses enfants en Ukraine, avant de repartir, en octobre 2021, vivre en Turquie, dans la famille de son mari,
que celui-ci, après avoir emmené sa famille dans son pays d'origine, serait revenu en Ukraine, pour des motifs professionnels,
que, malgré l'échéance de son permis de séjour en mai 2022, la requérante n'aurait pas jugé utile de le renouveler, sachant que les réfugiés ukrainiens étaient autorisés à rester en Turquie sans autorisation ni visa,
qu'elle aurait finalement décidé de quitter ce pays avec ses enfants, n'y envisageant aucun avenir pour eux et craignant « de rester sous des ruines à cause des tremblements de terre »,
qu'ainsi, le 12 mai 2023, elle aurait embarqué, depuis E._______, sur un vol à destination de la F._______, puis serait montée dans un train à destination de la Suisse, via G._______,
que lors de son entretien du 13 juin 2023, A._______ a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde, être né à H._______ et y avoir vécu et étudié jusqu'à l'âge de 18 ans,
qu'en 2012, après avoir terminé sa formation de (...), il serait parti vivre en Ukraine, où il aurait effectué des études universitaires en (...) et obtenu un diplôme en 2017,
qu'à la fin de l'année 2015, il aurait fait la connaissance de B._______ et l'aurait épousée en 2017,
qu'en 2016, l'appartement familial situé à H._______ aurait été visé par des tirs de l'armée turque, raison pour laquelle sa mère et sa soeur seraient parties se réfugier à E._______, alors que son frère s'en serait allé en Allemagne,
qu'entre mars 2019 et août 2021, l'épouse et les enfants de A._______ auraient d'abord vécu deux mois à E._______, où ils auraient loué un appartement, avant de partir pour I._______ - province de J._______ - et s'installer chez un oncle et une tante du prénommé,
que, durant cette période, celui-ci aurait effectué des allers-retours « tout le temps » entre son pays d'origine et l'Ukraine, afin de voir sa famille,
qu'il aurait procédé de la même manière lorsque sa femme et leurs deux enfants seraient repartis vivre à I._______, en octobre 2021,
que son dernier séjour en Turquie remonterait à mai 2023,
qu'il a précisé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, ne souhaitant pas y effectuer son service militaire - pour lequel il était convoqué à la fin de l'année - ni y élever ses enfants, tout en ajoutant craindre les tremblements de terre et les préjudices subis par les Turcs d'ethnie kurde,
que, dans sa décision du 9 août 2023, le SEM a retenu que, d'une part, si B._______ et ses enfants étaient certes de nationalité ukrainienne, ils se trouvaient, au moment où la guerre a éclaté, le 24 février 2022, non pas en Ukraine mais en Turquie, d'autre part, A._______ pouvait retourner - avec sa famille - en toute sécurité et de manière durable en Turquie,
que, fort de ces constatations, il a considéré que les intéressés ne faisaient pas partie du groupe de personnes à protéger défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 11 mars 2022 (cf. décision querellée, consid. III ch. 3 p. 4 s.),
qu'il a en particulier relevé, s'agissant de la prénommée, qu'outre le fait que celle-ci avait déjà par le passé bénéficié de plusieurs autorisations de séjour en Turquie, elle pouvait, en tant qu'épouse d'un ressortissant turc, demander et obtenir - ainsi que ses enfants - une telle autorisation,
qu'il a également noté qu'avant de remettre en cause son séjour en Turquie, elle y était restée durant plus de quatre ans avec ses enfants, de manière quasi continue - à l'exception de trois mois passés en Ukraine - et s'y était également réfugiée avant même l'éclatement de la guerre en Ukraine, ce qui démontrait qu'elle s'était acclimatée au pays d'origine de son époux,
qu'en ce qui concerne A._______, il a estimé que les divers agissements des autorités turques allégués (appartement familial dégradé et tagué par l'armée turque en 2016, plusieurs interpellations de courte durée, stricts contrôles effectués par la police à l'encontre de Kurdes) n'atteignaient pas une intensité suffisante susceptible de rendre sa vie dans son pays d'origine impossible ou inacceptable, soulignant notamment que le prénommé n'avait jamais été placé en détention ni n'avait été condamné par la justice, et que les diverses tracasseries et discriminations rencontrées par la population kurde étaient notoires,
qu'en outre, il a rappelé que l'éventualité pour l'intéressé de devoir servir au sein des forces armées turques pour faire face à un état d'urgence n'était pas assimilable à une persécution au sens de la loi sur l'asile,
que, s'agissant de la crainte des intéressés de vivre dans une région touchée par le séisme du 6 février 2023, il a retenu que ceux-ci avaient déjà vécu en mars 2019 à E._______, où ils avaient loué un appartement durant quelques mois, et qu'ils pouvaient ainsi envisager de s'y réinstaller, ce d'autant plus que A._______ bénéficiait d'une formation universitaire et d'un diplôme turc de (...), lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille,
que, de plus, il a considéré qu'il n'existait aucun élément au dossier susceptible de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi des requérants en Turquie, A._______ disposant d'un passeport turc en cours de validité et B._______ de la protection accordée aux réfugiés ukrainiens, en sus du fait qu'elle avait la possibilité - de par sa situation familiale - de requérir auprès de l'Etat turc un titre de séjour l'autorisant à y séjourner de manière régulière et durable,
qu'enfin, s'il a certes relevé que l'exécution du renvoi dans deux provinces du sud-est de la Turquie, à savoir H._______ et K._______, était inexigible, et que le président Erdogan avait décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées par les graves tremblements de terre ayant secoué cette même partie de la Turquie en février 2023, il n'en demeurait pas moins que les requérants disposaient d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, en particulier à E._______,
que, dans leur recours du 24 août 2023, les intéressés ont tout d'abord reproché au SEM d'avoir indiqué à tort que B._______ séjournait en Turquie depuis mars 2019 et qu'il était « donc faux de dire que la prénommée ne résidait pas en Turquie avant l'éclatement du conflit russo-ukrainien »,
qu'ils ont ensuite souligné ne pas vouloir retourner en Turquie, pays où ils auraient subi « les traumatismes des tremblements de terre » et où ils ne pourraient pas non plus subvenir à leurs besoins,
que la décision attaquée serait également contraire au principe « du respect de vie privée, de l'identité et de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH »,
qu'en l'occurrence, la décision du SEM est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer celle-ci,
qu'en effet, si B._______ et ses deux enfants sont effectivement de nationalité ukrainienne, l'application de la lettre a de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 supposerait encore que ceux-ci se soient trouvés en Ukraine à l'époque où la guerre a éclaté, soit le 24 février 2022, ce qui n'était en l'occurrence manifestement pas le cas,
que le SEM s'est certes mépris en notant dans sa décision que la prénommée séjournait en Turquie depuis mars 2019, dans la mesure où elle est retournée momentanément en Ukraine en août 2021,
que cette erreur du Secrétariat d'Etat n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la procédure, la recourante ne se trouvant de toute façon pas en Ukraine au moment où la guerre a débuté, comme relevé à juste titre par le SEM,
qu'en effet, B._______ et ses enfants sont repartis en Turquie en octobre 2021 déjà et y ont ensuite séjourné sans discontinuité jusqu'au 13 mai 2023, date de leur départ pour la Suisse,
que la prénommée a du reste admis être retournée dans le pays d'origine de son mari « peu avant l'éclatement [de la guerre] de peur pour sa vie et celle de ses enfants » (cf. ch. 3 p. 3 du recours),
qu'en fin de compte, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n'étant pour leur part pas réalisées,
qu'en l'occurrence, A._______ est un ressortissant turc, titulaire d'une autorisation de séjour en Ukraine, ayant épousé B._______ en Ukraine en 2017, comme en attestent les divers moyens de preuve produits par les prénommés à l'appui de leurs demandes de protection,
que l'application de la lettre c précité implique encore toutefois que les intéressés ne puissent pas retourner ensemble en Turquie, en toute sécurité et de manière durable,
qu'à cet égard, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève d'emblée que B._______ et ses deux enfants ont la possibilité d'obtenir le droit de séjourner de manière durable dans ce pays, en requérant auprès des autorités turques une autorisation de séjour à laquelle ils peuvent prétendre en tant que respectivement épouse et enfants d'un ressortissant turc, ce d'autant plus qu'ils en ont déjà, par le passé, bénéficié à plusieurs reprises, après en avoir fait la demande,
que leurs précédents séjours en Turquie depuis 2019, d'une durée totale de près de quatre ans, démontrent également qu'avant qu'ils ne viennent en Suisse, leur centre de vie n'était pas, quoi qu'ils en disent dans leur recours, l'Ukraine mais bel et bien plutôt la Turquie,
que, s'agissant de A._______, c'est à juste titre que le SEM a considéré que, d'une part, les divers désagréments et discriminations allégués - liés à l'ethnie kurde et dont le prénommé et sa famille auraient fait l'objet en Turquie - n'atteignaient pas une intensité suffisante pour rendre sa vie en Turquie impossible ou inacceptable, d'autre part, son refus d'accomplir son service militaire dans l'armée turque à l'aune de l'état d'urgence n'était pas constitutif d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 3 p. 5 de la décision attaquée),
qu'à cela s'ajoute encore que l'intéressé a obtenu en juillet 2021 un passeport turc valable dix ans et effectué moult allers-retours entre l'Ukraine et la Turquie durant des années, en toute légalité et sans encombre, et ce jusqu'en mai 2023, date de son dernier séjour dans son pays d'origine (cf. procès-verbal d'entretien du 13 juin 2023, question 65 p. 7),
qu'il a également admis n'avoir eu aucune difficulté à quitter le territoire turc, en 2012, au moment de partir étudier en Ukraine (cf. procès-verbal d'entretien du 13 juin 2023, question 53 p. 6),
que, dans ces conditions, les risques allégués relatifs à son appartenance à l'ethnie kurde apparaissent manifestement sans fondement,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes fait valoir ne pas pouvoir se réinstaller dans la province de J._______, en ruine, ni dans celle de H._______, en situation de violence généralisée, et ne pas être en mesure de subvenir à leurs besoins, B._______ ne pouvant trouver du travail et son époux « risquant de subir un enrôlement de force dans l'armée ou d'être discriminé en raison de son appartenance à la minorité kurde »,
qu'il peut toutefois être attendu d'eux qu'ils se réinstallent dans une autre partie du territoire turc, en particulier à E._______, où ils ont déjà vécu et loué un appartement (cf. procès-verbal d'entretien du 13 juin 2023 de A._______, questions 61 et 69 p. 7 et question 77 p. 8), et où la soeur et la mère du prénommé résident depuis 2016,
qu'en outre, contrairement à ce qu'ils prétendent, ils pourront également envisager de retourner dans la province de J._______, laquelle ne fait pas partie des provinces les plus touchées par le séisme du 6 février 2023 et dans lesquelles l'état d'urgence a été décrété,
que B._______ n'a d'ailleurs jamais déclaré avoir été personnellement victime de ce séisme, alors même qu'elle séjournait dans cette province à ce moment-là, se limitant à alléguer « avoir peur des tremblements de terre » (cf. procès-verbal d'entretien de B._______ du 1er juin 2023, questions 51 p. 6 et 53 p. 7),
que les recourants pourront plus particulièrement se rendre à I._______, où sont établis un oncle et une tante de A._______, deux personnes chez qui B._______ ainsi que ses deux enfants ont déjà vécu durablement, la dernière fois d'octobre 2021 à mai 2023 (cf. procès-verbal d'entretien de A._______ du 13 juin 2023, question 71 p. 7),
que la prénommée a également admis avoir par le passé reçu l'aide de ces deux personnes (cf. procès-verbal d'entretien de B._______ du 1er juin 2023, question 34 p. 4),
qu'enfin, la formation universitaire de A._______ et son diplôme turc (...) sont autant d'atouts pour lui permettre de pourvoir à son entretien ainsi qu'à celui de sa famille,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les intéressés pouvaient retourner en toute sécurité et de manière durable dans le pays d'origine du prénommé, où vit d'ailleurs l'essentiel de sa famille,
qu'il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce,
que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Turquie, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne se sont partant pas vus reconnaître la qualité de réfugié,
que, comme relevé précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») pour les recourants d'être victimes, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes fait valoir que la décision du SEM était contraire « au principe du respect de vie privée, de l'identité et de la vie familiale protégés par l'art. 8 CEDH »,
qu'ils n'ont toutefois nullement expliqué en quoi précisément cette disposition serait violée,
qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi leur vie familiale ne serait pas respectée, les recourants pouvant demeurer ensemble et de manière durable en se rendant en Turquie,
que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée une quelconque violation de l'art. 8 CEDH,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'en l'occurrence, B._______ et ses enfants, en raison de leurs liens familiaux avec A._______, peuvent requérir, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises, un titre de séjour auprès des autorités turques leur permettant d'y séjourner de manière régulière et durable,
que la prénommée a également admis qu'actuellement les citoyens ukrainiens étaient autorisés à demeurer en Turquie « sans permis de séjour et sans visa » (cf. procès-verbal d'entretien du 1er juin 2023, question 29 p. 4 ; également question 25 p. 3),
qu'en outre, les intéressés sont jeunes et n'ont pas fait valoir de problèmes de santé, A._______ bénéficiant de surcroît d'une formation universitaire et étant titulaire d'un diplôme turc (...),
qu'ils disposent également de proches en Turquie, en particulier la mère et la soeur du prénommé, ainsi que ses oncle et tante, lesquels les ont déjà aidés par le passé,
que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que A._______ est certes originaire de la province de H._______ (où il a vécu jusqu'à ces 18 ans), soit l'une des deux provinces du sud-est de la Turquie (avec K._______) où l'exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible, en raison d'une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2),
qu'il n'en demeure pas moins que, pour les motifs exposés ci-avant, le prénommé et sa famille disposent d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, en particulier dans les villes de E._______ et de I._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que les intéressés sont en possession de passeports en cours de validité (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet,
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :