Dublin transfer annulled for missing guardian of unaccompanied minor

d-4559-2012Tribunal administratif fédéral / 4e division6 sept. 2012Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Afghan unaccompanied minor challenged an ODM Dublin decision ordering transfer to Austria. The Federal Administrative Court held that the procedural safeguards for unaccompanied minors under asylum law also apply in Dublin proceedings. Because the applicant was heard without a trust person and no subsequent proper hearing occurred, his right to be heard was violated. The court admitted the appeal, annulled the ODM decision, and remitted the matter for further instruction and a new decision. No court costs were charged; CHF 700 party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 3 LAsi; procedural guarantees for unaccompanied minor asylum seekers in Dublin transfer proceedings; the appointment of a trust person is required once minority and Dublin applicability are established. If the summary hearing at the CEP took place before such appointment, the ODM must conduct a new hearing in the presence of the trust person; otherwise the right to be heard is violated and the transfer decision is to be annulled and remitted (consid. 2). The rule applies equally to Dublin non-entry decisions based on Art. 34 al. 2 let. d LAsi.

Texte intégral

BVGer D-4559/2012

Entscheiddatum: 06.09.2012Publikationsdatum: 18.09.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4559/2012

Arrêt du 6 septembre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge,William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...],Afghanistan,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 août 2012 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée par A._______, le 19 juin 2012,

le procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 juillet 2012, au cours de laquelle l'intéressé a notamment été entendu sur son identité, sa famille, ses voyages, ses documents personnels et, brièvement, sur ses motifs d'asile,

la décision de répartition au canton (cf. art. 27 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), du 13 juillet 2012, au moment de laquelle l'ODM a informé le canton de Neuchâtel que le requérant était un mineur non accompagné,

la requête aux fins de reprise en charge, adressée le 26 juillet 2012 par l'ODM aux autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règle­ment Du­blin II),

le courrier du 27 juillet 2012, par lequel l'ODM a invité l'Office de protection de l'enfance du canton de Neuchâtel à se déterminer sur le prononcé d'une éventuelle décision de non-entrée en matière et sur un transfert du requérant en Autriche, invitation restée sans réponse,

la communication du 30 juillet 2012, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté de réadmettre A._______ sur leur territoire,

la décision du 24 août 2012, notifiée le 29 août suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant en Autriche, a ordonné l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours du 3 septembre 2012, concluant à l'annulation de cette décision, l'intéressé faisant valoir que l'ODM n'a pas mis en oeuvre les mesures destinées à garantir ses droits en tant que mineur non accompagné,

les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à celui de l'assistance judicaire partielle et à l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure assorties au recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'en l'espèce, le recourant limite sa contestation à un grief de nature formelle, reprochant à l'ODM de n'avoir pas pris, en cours de procédure, les mesures destinées à garantir les droits attachés à sa condition,

que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss),

qu'en particulier, l'autorité cantonale compétente doit immédiatement désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),

que selon une jurisprudence récente (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4), les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 LAsi sont également applicables aux procédures prononçant le transfert de requérants sur la base du règlement Dublin II, comme en l'espèce,

que, dans le cadre de ces procédures, l'audition sommaire au CEP est, selon la pratique actuelle, l'acte de procédure déterminant,

qu'en effet, c'est au cours de cette audition qu'il est procédé à l'établissement des faits pertinents quant à l'éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de la demande d'asile selon les critères du règlement Dublin II, quant à de possibles obstacles au transfert ou quant à l'existence de motifs pour lesquels la demande devrait être traitée en Suisse,

qu'il conviendrait donc, à ce moment déjà, d'avoir désigné une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi,

que cette mesure ne peut toutefois être prise qu'après avoir examiné si le requérant est un mineur non accompagné et qu'une procédure dite Dublin entre en ligne de compte,

que si l'audition sommaire a eu lieu avant cet examen, en l'absence d'une personne de confiance, l'ODM doit organiser une nouvelle audition, en présence cette fois d'une telle personne,

qu'il n'est pas contesté, en l'occurrence, que A._______ est un mineur non accompagné,

qu'il a été entendu au CEP, le 12 juillet 2012, sans le soutien d'une personne de confiance,

qu'au moment de la décision de répartition cantonale, le 13 juillet 2012, l'ODM a dûment informé les autorités neuchâteloises de la situation de l'intéressé,

qu'aucun acte au dossier ne démontre toutefois que, formellement, une personne de confiance lui ait été ensuite attribuée,

que seul un courriel, adressé le 27 juillet 2012 à l'ODM par le Service des migrations du canton de Neuchâtel, mentionne qu'un tuteur aurait été désigné à l'intéressé, ce que celui-ci conteste cependant dans son recours,

que quoi qu'il en soit, il peut et doit être constaté que les strictes exigences relatives au droit d'être entendu du recourant, exigences énoncées ci-dessus, n'ont pas été respectées, celui-ci n'ayant jamais pu se déterminer sur son transfert avec le soutien d'une personne de confiance, sans que, prima facie, cela ne lui soit imputable dans le cas particulier,

que pour cette raison, le recours doit être admis et la décision du 24 août 2012 annulée,

que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, au sens des présents considérants,

que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que, le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet,

que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement de l'avance de frais le sont également,

que l'intéressé a en outre droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'au vu de la note de frais et d'honoraires du 3 septembre 2012 transmise par le recourant, il convient de lui attribuer à ce titre le montant de 700 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  3. Il n'est pas perçu de frais.

  4. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à celui de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet.

  5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens.

  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Mots-clés

asylumdublin transferunaccompanied minorright to be heardtrust personnon-entry decisionremandprocedural safeguardsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Dublin non-entry and transfer decision was lawful despite the absence of a trust person for an unaccompanied minor.

Solution extraite

No. The procedural safeguards for an unaccompanied minor were not respected, because he was heard and the transfer decision was made without the support of a trust person and without a subsequent proper hearing.

Motifs extraits

Art. 17(3) AsylA applies also in Dublin transfer proceedings. For an unaccompanied minor, a trust person must be appointed once minority and Dublin applicability are established; if the summary hearing occurred earlier, a new hearing must be held in the presence of such person. That did not happen here.

Question juridique clé

Whether the transfer decision of 24 August 2012 should be annulled and the matter remitted for a new decision.

Solution extraite

Yes. The decision had to be annulled and the case sent back to the ODM for further instruction and a new decision.

Motifs extraits

Because the appellant's right to be heard was violated in a manner not attributable to him, the appeal was well founded.

Question juridique clé

Costs, advance of costs, interim relief and partial legal aid requests.

Solution extraite

No court costs were levied; the request for partial legal aid became moot; the requests for suspensive effect and exemption from advance payment were also moot.

Motifs extraits

As the appeal was decided immediately on the merits and the appellant succeeded, no procedural fees were charged and the interim requests lost their purpose.

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