Asylum decision annulled and remanded for further instruction

d-4557-2006Tribunal administratif fédéral / 4e division14 nov. 2008Granted

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Résumé

Kosovo nationals sought asylum in Switzerland. The ODM rejected their application and ordered removal. On appeal, after the case had been transferred to the Federal Administrative Court, the ODM itself asked for annulment of its decision and a new assessment. The court therefore admitted the appeal, annulled the ODM decision, and remanded the case for further instruction and a new ruling. No court costs were charged, making the partial legal-aid request moot. The appellants were awarded CHF 800 in party compensation.

Regest

Art. 53 al. 2 LTAF, art. 31 LTAF, art. 105 LAsi; where an asylum appeal pending before the former refugee appeal commission falls within the Federal Administrative Court's jurisdiction, the court applies the new procedural law. If the respondent authority itself requests cassation because the facts require renewed assessment, the challenged decision is to be annulled and the matter remitted for supplementary instruction and new decision. In such a situation, the appeal is well founded and may be decided by a single judge with approval of a second judge under art. 111 let. e LAsi; when the outcome so warrants, no procedural costs are levied and party compensation is awarded ex aequo et bono in the absence of a detailed cost statement (consid. 1 ff.).

Texte intégral

BVGer D-4557/2006

Entscheiddatum: 14.11.2008Publikationsdatum: 25.11.2008

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-4557/2006/frc

{T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2008

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Alain Romy, greffier.

Parties

A._______,

Kosovo,

tous représentés par B._______,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 décembre 2004 / (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 14 novembre 2004,

les procès-verbaux des auditions des 16 novembre, 22 novembre et 9 décembre 2004,

la décision du 15 décembre 2004 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte du 13 janvier 2005, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, et requis l'assistance judiciaire partielle,

l'ordonnance du 8 septembre 2008, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente depuis le 1er janvier 2007, a invité l'ODM à se prononcer sur le recours,

la détermination de l'ODM du 20 octobre 2008, par laquelle celui-ci demande la cassation de la décision querellée, considérant que les actes du cas d'espèce nécessitent une nouvelle évaluation de sa part,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure,

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable,

qu'en l'espèce, compte tenu de la détermination de l'ODM du 20 octobre 2008 par laquelle celui-ci demande la cassation de la décision du 15 décembre 2004, il convient d'annuler la décision querellée et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

qu'en ce sens, le recours est admis,

qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

que les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire des intéressés, il se justifie, ex aequo et bono, de leur octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et 2 FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis.

La décision du 15 décembre 2004 est annulée.

La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 800.-, à titre de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : copie de la détermination de l'ODM du 20 octobre 2008)

à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers (...) et D-4557/2006, avec prière de retourner ce dernier après usage (en copie ; par courrier interne)

à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

Mots-clés

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