Entscheiddatum: 18.11.2024Publikationsdatum: 27.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4546/2024
Arrêt du 18 novembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, alias B._______, né le (...), Turquie, alias C._______, né le (...), Syrie, alias D._______, né le (...), Syrie, alias E._______, né le (...), Syrie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, Verein Rechtsbüro, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2024 / N (...).
Vu
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 décembre 2022,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 février 2024,
le courrier du SEM du 10 avril 2024 invitant l'intéressé à actualiser l'état de ses procédures judiciaires et à se déterminer sur certains aspects du dossier,
la réponse de l'intéressé du 8 mai 2024,
la décision du 13 juin 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 juillet 2024 (date du sceau postal) ainsi que les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
la décision incidente du 23 juillet 2024, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif, a rejeté celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant n'était pas établie, et lui a imparti un délai échéant le 7 août suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 2 août 2024,
le courrier du 28 octobre 2024, par lequel le recourant a fait valoir que, suite à la dénonciation d'une tierce personne, une procédure pénale pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste) avait été ouverte contre lui, en raison de publications sur les réseaux sociaux, et qu'un mandat d'arrêt avait été émis,
les moyens de preuve en copie qui l'accompagnaient (la plainte, non datée et reçue par le tribunal de F._______ en date du [...] 2024, d'une tierce personne, à laquelle étaient joints les posts publiés par le recourant ; un courrier du parquet de F._______ du [...] 2024, portant le no 2024/[...], adressé à la direction de la police pour lui demander d'enquêter sur le recourant ; un mandat d'arrêt (« Haftbeschluss ») du tribunal de F._______ du [...] 2024, portant le no 2024/[...] ; un autre mandat d'arrêt (« Haftbefehl ») du même tribunal du [...] 2024, portant le no 2024/[..] ; un courrier de ce tribunal du [...] 2024, adressé au bureau du procureur, l'informant de l'émission d'un mandat d'arrêt),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
que toutefois, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege cet effet (art. 42 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de G._______ (province de H._______) et, après son service militaire effectué de 1996 à 1998, avoir vécu et travaillé entre G._______, I._______ (province de J._______), K._______ (province de L._______) et M._______ (province du même nom),
qu'en 201(...), il aurait menacé un dealer de drogue, qu'il aurait soupçonné de collaborer avec la police, seule manière pour celui-ci de commercer en toute impunité,
que suite à cette altercation, il aurait été accusé par la police, qui aurait débarqué chez lui, d'avoir menacé de mort ce dealer avec une arme,
que la procédure judiciaire ouverte contre lui pour menaces avec une arme aurait été classée la même année, un recours ayant toutefois été déposé, en 201(...), contre ce classement,
qu'en 201(..), l'intéressé aurait adhéré au parti AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi ; parti de la justice et du développement) au pouvoir, en raison des pressions subies et d'embûches rencontrées dans le cadre de ses activités professionnelles,
qu'en 201(...), il aurait démissionné de ce parti, en raison de la corruption, qu'il aurait dénoncée sur les réseaux sociaux, au sein de ce parti,
qu'à la fin de l'année 201(...), le dossier pour menaces avec une arme aurait été renvoyé par la cour de cassation au tribunal de première instance,
que le (...) décembre 201(...), au volant de sa voiture, l'intéressé aurait été arrêté, en possession d'une arme, par des policiers, l'ami l'accompagnant leur ayant expliqué, à eux puis devant le tribunal, que cette arme lui appartenait car il habitait à la frontière syrienne, un endroit particulièrement dangereux,
qu'en (...) 201(...), il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement de (...) mois dans le dossier pour menaces avec une arme, malgré le fait que la personne à l'origine de cette procédure se soit rétractée et ait retiré ses accusations contre lui, les premières déclarations de cette personne ayant prétendument été faites sous pression de la police,
qu'en 201(...), après avoir dénoncé, lors de cette procédure, la dictature régnant en Turquie, une procédure aurait été ouverte contre l'intéressé pour avoir insulté le président turc sur les réseaux sociaux,
qu'en (...) 202(...), l'intéressé aurait été condamné à une peine de prison de (...) mois dans le dossier relatif à la possession illégale d'arme, condamnation contre laquelle il aurait fait recours,
qu'en (...) 202(...), son recours auprès de la cour de cassation pour menaces avec une arme aurait été rejeté et la peine de (...) mois de détention confirmée,
qu'en (...) 202(...), il aurait de nouveau été condamné à une peine de (...) mois de prison par le tribunal de première instance dans le dossier pour possession illégale d'arme, décision contre laquelle il aurait également recouru,
qu'en (...) 202(...), après avoir critiqué et dénoncé le maire de G._______ en 202(...) sur les réseaux sociaux pour corruption, un mandat d'amener aurait été émis contre lui suite à une plainte déposée par ce dernier,
qu'à partir de fin août 202(...), l'intéressé aurait vécu entre M._______ et N._______ (province du même nom), dans sa maison d'été, puis aurait quitté la Turquie en camion,
que fin (...) et fin (...) 202(...), il aurait été recherché par la police à son domicile,
qu'en (...) 202(...), le dossier pour possession illégale d'arme aurait été suspendu pour raison procédurale par le tribunal de première instance suite à l'admission du second recours de l'intéressé ; qu'il aurait repris sous un nouveau numéro de procédure et une première audience se serait tenue en (...) 202(...),
qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment déposé sa carte d'identité, son permis de conduire, des copies de documents judiciaires et des courriers de son avocate en Turquie
que dans sa décision du 13 juin 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que s'agissant de la procédure pénale ouverte pour menaces avec une arme, il a notamment relevé qu'aucun élément au dossier n'était susceptible de démontrer que dite procédure ait été entachée d'un polit malus et que la condamnation ne serait pas légitime et conforme à l'état de droit, ce d'autant moins que la sanction prononcée de (...) années d'emprisonnement était la plus légère prévue par le code pénal turc pour cette infraction,
que s'agissant de la procédure pénale pour détention illégale d'arme, qui avait repris sous un nouveau numéro de procédure, une première audience ayant eu lieu en (...) 202(...), il a relevé qu'il s'agissait d'un délit de droit commun et que le tribunal d'appel avait admis, en (...) et (...) 202(...) sous l'ancien numéro de procédure, les deux recours interjetés par l'intéressé, soit après la condamnation dans la procédure pour menaces avec une arme, démontrant ainsi l'absence de volonté de persécution politique des institutions turques,
qu'il a souligné que l'ouverture d'une éventuelle action en justice, pour insulte et incitation à la haine faisant suite à la plainte du maire de G._______, n'était pas établie, une non-entrée en matière ayant été prononcée suite à la première plainte déposée par ce maire ; que l'émission d'un mandat d'amener en (...) 202(...) ne démontrait pas que le dossier sera saisi par un tribunal,
qu'il a ajouté qu'il ne pouvait être admis que la seconde plainte du maire aboutirait avec une forte probabilité à une sanction pertinente en matière d'asile, le mandat d'amener prévoyant la libération de l'intéressé après comparution devant le parquet,
qu'enfin, il a également estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays,
que dans son recours du 17 juillet 2024, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile,
qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
qu'en l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
que les trois procédures pénales intentées contre lui pour menaces avec une arme, possession illégale d'arme ainsi qu'insultes et incitation à la haine sont légitimes,
qu'une poursuite pénale pour des infractions de droit commun, comme en l'espèce, constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées),
qu'il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine,
qu'aussi, le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile,
qu'en l'espèce, sur la base des pièces de la procédure, cette hypothèse n'est pas réalisée,
que les allégations du recourant, selon lesquelles le procureur et les instances judiciaires chercheraient à lui nuire en raison de la corruption, qu'il aurait dénoncée, régnant notamment dans sa ville d'origine, ne constituent que de simples allégations nullement démontrée ni même plausibles,
que notamment, grâce à ses cinq avocats en Turquie (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, questions 22 et 36), il a pu défendre ses droits et faire annuler le jugement de condamnation pour menaces avec une arme,
qu'il a ensuite renoncé à faire appel de son ultime condamnation, en (...) 202(...) par la Cour de cassation, à (...) mois d'emprisonnement pour cette infraction (cf. notamment le procès-verbal de l'audition sur les motifs, question 19),
que s'agissant de la procédure pour possession illégale d'arme, il a pu, par deux fois, faire annuler le jugement de l'instance inférieure par le tribunal d'appel,
que cela ne démontre en aucun cas une volonté de persécution politique des autorités institutionnelles turques,
qu'en tout état de cause, le recourant pourra faire valoir valablement ses droits dans le cadre de la procédure réouverte en 202(...) pour ce chef d'accusation,
qu'en ce qui concerne l'ouverture d'une éventuelle action en justice pour insulte et incitation à la haine suite à la plainte du maire de G._______, elle n'est pas non plus liée, au vu du dossier, à la volonté des autorités turques de le persécuter pour des motifs politiques, étant précisé qu'aucune procédure devant un tribunal n'est actuellement ouverte et que le mandat d'amener émis en (...) 202(...) prévoit du reste sa libération après avoir été entendu,
que sur ces points, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve de nature à les remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'a l'appui de son courrier du 28 octobre 2024, le recourant a également fait valoir que le tribunal de M._______ avait émis un mandat d'arrêt contre lui pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste), en raison de la publication de messages, en 2024, sur les réseaux sociaux,
que même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits soient authentiques et qu'une hypothétique procédure contre le recourant pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste) soit menée à chef, le fait qu'une procédure d'enquête soit initiée pour cette d'infraction ne saurait suffire à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie,
que l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein d'un parti d'opposition ; qu'il a en revanche été brièvement membre de l'AKP au pouvoir,
que de plus, le lien temporel étroit entre la décision de refus d'asile du SEM du 13 juin 2024 et la procédure pénale engagée contre le recourant, résultant en particulier d'une lettre de dénonciation pour des faits ayant eu lieu en 2024 (sic), donne des raisons légitimes de supposer que celui-ci a sciemment initié une procédure contre lui afin de préserver ses chances d'obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d'asile,
que le recourant devrait pouvoir aisément réfuter les accusations portées contre lui avec le soutien de ses avocats en Turquie,
que ne présentant pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n'a jamais été actif politiquement au sein d'un parti d'opposition, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement ; qu'en tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut ainsi être renvoyé en ce qui le concerne au considérant III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 2 août 2024.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :