Entscheiddatum: 29.08.2013Publikationsdatum: 05.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4436/2013
Arrêt du 29 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Macédoine, représenté par (...) ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 26 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 mai 2011,
la décision du 6 juillet 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 2 août 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 18 juillet 2011,
l'acte du 8 novembre 2011, par lequel le requérant a demandé à l'ODM le réexamen de la décision du 6 juillet 2011 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, invoquant ses importants problèmes de santé et affirmant qu'il n'avait pas eu accès dans son pays à un traitement médical suffisant et, qu'en cas de renvoi, il n'aurait pas accès aux soins complexes dont il avait besoin, en raison de sa situation socio-économique et de l'absence d'infrastructures médicales adaptées en Macédoine,
la décision du 2 décembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, considérant que l'intéressé requérait en fait une nouvelle appréciation juridique de faits déjà connus,
l'arrêt du 12 avril 2012, par lequel le Tribunal, arrivant aux mêmes conclusions que l'office, a déclaré irrecevable le recours formé le 6 janvier 2012 contre la décision précitée,
l'acte du 21 mai 2012, par lequel le requérant a demandé la révision de ce dernier arrêt, reprenant pour l'essentiel ses précédentes affirmations relatives à son état de santé, à l'absence de soins adéquats reçus en Macédoine et à l'impossibilité d'y bénéficier de soins adaptés en cas de retour,
l'arrêt du 8 juin 2012, par lequel le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable, considérant que l'intéressé cherchait une nouvelle fois à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité,
la nouvelle demande de réexamen introduite le 19 octobre 2012 par-devant l'ODM,
la suspension provisoire de l'exécution du renvoi par cet office, le 29 octobre 2012,
les courriers du requérant des 2 novembre 2012 et 28 février 2013,
les rapports médicaux produits à l'appui de la demande de reconsidération,
la décision du 26 juillet 2013, notifiée le 31 suivant, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 19 octobre 2012,
le recours du 6 août 2013 (date du timbre postal) interjeté contre cette décision, concluant à l'annulation de dite décision et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que ses annexes,
la demande d'octroi de l'effet suspensif,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 15 août 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que lorsque l'ODM rend une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (ou sur une demande de réexamen), l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'à titre liminaire, il convient donc de relever que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées),
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen du 19 octobre 2012, l'intéressé, qui souffre d'une (...), a invoqué, au titre de faits nouveaux, l'imminence d'une nouvelle intervention chirurgicale se déroulant en trois temps, dont l'objectif était de corriger une (...) ; qu'il a précisé que les opérations prévues étaient nécessaires à la fois pour son confort et pour sa survie, et a évoqué les risques potentiels de complications inhérents à ce type d'intervention,
qu'à l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical établi le 30 août 2012,
que par la suite, après la suspension provisoire de l'exécution de son renvoi par l'ODM, le requérant a adressé de nouveaux courriers à l'autorité intimée, les 2 novembre 2012 et 28 février 2013, ainsi qu'un rapport médical du 13 février 2013, apportant certaines précisions quant aux opérations envisagées et aux risques encourus pour sa santé, et annonçant que la première intervention chirurgicale était prévue pour la fin mars 2013,
qu'en date du 26 juillet 2013, l'ODM a rendu sa décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération, en indiquant, pour l'essentiel, que les hospitalisations et opérations de l'intéressé étaient destinées à améliorer sa qualité de vie et que sa requête consistait en une demande de nouvelle appréciation de sa situation,
que cela étant, il ressort du dossier qu'avant de statuer, l'office ne s'est pas renseigné sur l'issue de l'intervention chirurgicale annoncée pour fin mars 2013, ni sur la suite du traitement effectivement subi par le recourant, en particulier les deux autres opérations initialement prévues, et les conséquences sur son état de santé,
qu'avant de rendre sa décision, l'ODM ne s'est ainsi pas intéressé à l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, entre février et juillet 2013, alors que celui-ci avait clairement laissé entendre, moyen de preuve à l'appui, qu'il allait subir de lourdes interventions chirurgicales durant cette période, lesquelles pouvaient avoir un impact important sur sa santé,
que l'office n'a notamment requis la production d'aucun rapport médical actualisé avant de se prononcer, le dernier en sa possession datant du 13 février 2013,
qu'il ne pouvait plus considérer, en juillet 2013, que l'état de fait serait identique à celui qui prévalait en février de la même année,
qu'il ressort des divers rapports médicaux annexés au recours du 6 août 2013 que le recourant a bien suivi le traitement annoncé ; qu'il a subi les trois opérations prévues et a été hospitalisé du 25 mars au 4 juin 2013 ; que des complications, à savoir des (...), se sont produites ; qu'il est actuellement en phase de rééducation et est astreint à des séances de (...) ; qu'il nécessite en outre une surveillance médicale et bénéficie notamment de soins infirmiers à domicile pluriquotidiens ; qu'en raison de la persistance d'(...) à répétition, une nouvelle intervention chirurgicale est envisagée,
que faute pour l'ODM de s'être renseigné à ce propos, ces éléments, et tous les autres ressortant des documents remis à l'appui du recours, n'ont pas été pris en compte dans la décision du 26 juillet 2013,
qu'en agissant de la sorte, l'ODM a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que le recours doit dès lors être admis et la décision du 26 juillet 2013 annulée,
que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision,
que dans cette perspective, l'ODM est invité, avant de rendre une nouvelle décision, à se renseigner en détail sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, en requérant notamment la production d'un rapport médical complémentaire concernant la nouvelle intervention chirurgicale prévue pour soigner les (...) du recourant,
que l'office devra par ailleurs attendre une stabilisation de l'état général du patient avant de statuer à nouveau,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que l'intéressé, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire du recourant, un montant de 800 francs à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision du 26 juillet 2013 est annulée.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
L'ODM versera un montant de 800 francs à l'intéressée à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
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