Entscheiddatum: 13.08.2013Publikationsdatum: 04.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4422/2013
Arrêt du 13 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par (...) ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 juin 2013,
la décision du 11 juillet 2013, notifiée le 30 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 5 août 2013 contre cette décision,
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 7 août 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 26 septembre 2011,
qu'au cours de son audition du 26 juin 2013, le requérant a confirmé avoir introduit une telle demande en Allemagne, précisant être retourné par ses propres moyens au Sri Lanka le (...), avoir reçu une réponse négative à sa demande d'asile le 22 mai 2013, et avoir quitté son pays une nouvelle fois le (...) pour gagner la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2013),
qu'en date du 2 juillet 2013, l'ODM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, en leur expliquant qu'il tenait pour invraisemblables les propos de l'intéressé concernant son retour au Sri Lanka,
que, le 10 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en vertu de l'art. 16 par. 1 point d du règlement Dublin II,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant,
que toutefois, dans son recours, l'intéressé conteste implicitement cette compétence, dans la mesure où il prétend être retourné dans son pays d'origine et y être resté entre le (...) et le (...),
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal juge que le recourant n'a pas rendu crédible un retour au Sri Lanka,
qu'en effet, ses affirmations à ce sujet ne sont étayées par aucun élément concret ni moyen de preuve,
que ses propos sont inconsistants et dénués de détails sur des éléments essentiels,
qu'il est ainsi resté vague sur les circonstances de son voyage entre l'Allemagne et le Sri Lanka, se montrant notamment incapable d'indiquer la voie empruntée entre B._______ et C._______, ou le nom qui figurait sur son passeport d'emprunt au départ de D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2013, p. 5), ainsi que sur les semaines prétendument passées dans son pays d'origine (cf. ibidem, p. 8),
que par ailleurs, les déclarations faites dans son recours ruinent encore plus sa crédibilité,
qu'il a expliqué, dans son recours, qu'il avait quitté l'Allemagne suite au rejet de sa demande d'asile dans cet Etat (cf. recours du 5 août 2013, p. 2), alors que lors de son audition par-devant l'ODM, il a prétendu avoir reçu une réponse négative après son retour au Sri Lanka, le 22 mai 2013, et en avoir été informé par téléphone (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2013, p. 6),
qu'au demeurant, selon la réponse des autorités allemandes à l'ODM du 10 juillet 2013, l'intéressé n'aurait pas vu sa demande d'asile rejetée, mais il aurait retiré sa demande (cf. l'art. 16 par. 1 point d du règlement Dublin II auquel l'Allemagne s'est référée dans sa réponse),
qu'il a en outre affirmé, dans son recours, être venu en Suisse pour y retrouver sa future épouse, rencontrée dans ce pays (cf. recours du 5 août 2013, p. 2), alors qu'au cours de son audition du 26 juin 2013, il n'a aucunement fait allusion à un séjour en Suisse avant son prétendu retour au Sri Lanka,
qu'il a encore déclaré que sa future épouse, installée en Suisse, était enceinte de ses oeuvres ; qu'à l'appui de son recours, il a produit un certificat de grossesse, daté du (...), qui indique que sa compagne est enceinte depuis (...) semaines et que le terme est prévu le (...),
que sur la base de ce certificat, le futur enfant aurait ainsi été conçu aux alentours du (...), à une période durant laquelle le recourant, selon ses propres dires, se serait trouvé au Sri Lanka depuis près (...) mois,
qu'au vu de ce qui précède, tout indique que l'intéressé n'est pas retourné dans son pays d'origine comme il le prétend, avant de déposer sa demande d'asile en Suisse,
que s'agissant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dont l'intéressé se prévaut dans son recours, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun ; que les fiancés ne sont ainsi en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.6.1 et jurisprudence citée) ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, de sorte que le recourant n'est pas fondé à invoquer la violation de la disposition en question,
qu'au demeurant, rien n'empêcherait l'intéressé de continuer ses démarches depuis l'Allemagne, ou même le Sri Lanka, s'il souhaite se marier et que les conditions légales pour ce faire sont remplies,
que dès lors, la décision du 11 juillet 2013 n'emporte pas non plus violation de l'art. 12 CEDH,
qu'en définitive, la compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé est donnée,
qu'au cours de son audition, ce dernier a toutefois laissé entendre qu'il n'envisageait pas un retour en Allemagne, dans la mesure où sa demande d'asile y avait été rejetée et qu'il n'avait pas droit à une seconde chance (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2013, p. 11),
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et références citées),
que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Allemagne, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation allemande sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Allemagne respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes le renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au contraire, l'intéressé a affirmé avoir vécu de septembre 2011 à avril 2013 en Allemagne, en tant que requérant d'asile, sans mentionner de problèmes particuliers ; qu'il aurait été logé et aurait perçu chaque mois de l'argent (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2013, p. 5),
que contrairement à ses propos, sa demande d'asile n'a pas été rejetée, mais a été retirée ; que rien ne l'empêche donc de reformuler sa demande de protection et de bénéficier des droits accordés aux requérants d'asile en Allemagne,
qu'au demeurant, si - une fois en Allemagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que comme déjà rappelé précédemment, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 20 du règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 11 juillet 2013 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :