Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3939/2025 du 10 juin 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 03.07.2025Publikationsdatum: 15.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4396/2025
Arrêt du 3 juillet 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Deborah D'Aveni, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3939/2025 du 10 juin 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 14 septembre 2022,
la décision du 28 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 30 mai 2025 à l'encontre de cette décision,
l'arrêt D-3939/2025 du 10 juin 2025, par lequel le Tribunal a déclaré dit recours irrecevable, au motif de sa tardiveté,
l'acte du 17 juin 2025, aux termes duquel l'intéressé a requis la révision de cet arrêt, faisant valoir en substance que le recours du 30 mai 2025 n'avait pas été déposé tardivement compte tenu du jour férié de l'Ascension,
les demandes procédurales assorties à cette écriture, tendant, d'une part, au prononcé de mesure superprovisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif, et, d'autre part, à ce que le requérant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et dispensé du versement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 20 juin 2025, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que, statuant de manière définitive - sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée in casu - sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine,
que, selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions de la LTF sur la révision (art. 121 ss LTF, cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1),
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause (cf. arrêt du Tribunal D-3939/2025 du 10 juin 2025) aux termes de la demande de révision, le requérant a qualité pour agir,
que la requête a été présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA, auquel fait référence l'art. 47 LTAF),
qu'il y a lieu d'admettre également, dans les circonstances du cas d'espèce, que les autres conditions strictes de recevabilité de l'art. 67 al. 3 PA sont satisfaites,
qu'en outre, le délai de 30 jours dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt pour le dépôt de la demande de révision (art. 124 al. 1 let. b LTF) a en l'occurrence été respecté,
que partant, dite requête est recevable,
qu'en cas d'admission du motif, le Tribunal annule l'arrêt attaqué en révision et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la décision du SEM du 28 avril 2025 a été notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de sa représentation juridique le lendemain, soit le 29 avril 2025, ce que l'arrêt entrepris a constaté à juste titre au demeurant (cf. arrêt du Tribunal D-3939/2025 du 10 juin 2025, p. 1 s. ; accusé de réception de la Poste suisse, pièce no 46/1 de l'e-dossier),
que sur la base de cette prémisse, dit arrêt a retenu que le mémoire de recours déposé par l'intéressé, en tant qu'il avait été remis à la Poste suisse le 30 mai 2025 - i.e. de prime abord (cf. infra) au-delà du délai de recours de 30 jours de l'art. 108 al. 2 LAsi -, était tardif,
que dans sa demande de révision du 17 juin 2025, le requérant a soutenu en substance que le 29 mai 2025 était un jour férié (...), de sorte que le Tribunal avait conclu à tort à l'irrecevabilité de son pourvoi,
qu'en l'occurrence, le droit cantonal déterminant en matière de jours fériés est celui (...), dans Ia mesure où A._______ avait son domicile sur le territoire cantonal au moment du dépôt de l'acte de recours (art. 20 al. 3 PA in fine),
que ceci posé, il y a lieu de remarquer qu'à teneur de l'arrêt dont la révision est requise, il n'a pas été tenu compte du fait que le jeudi 29 mai 2025, en tant qu'il s'agissait du jour de l'Ascension, était un jour férié dans le canton (...),
qu'aussi, en application des règles sur la supputation des délais (art. 20 PA), il eût fallu retenir que le dies ad quem du délai de recours était en l'espèce reporté de plein droit du 29 mai 2025 au 30 mai 2025 (art. 20 al. 3 PA), conformément à ce que soutient le requérant à teneur de son écriture du 17 juin 2025,
qu'il résulte de ce qui précède que le recours du 30 mai 2025 a été déposé en temps utile, et partant, que l'arrêt entrepris a retenu à tort et sur la base d'une constatation inexacte de l'état de fait pertinent que le pourvoi en question aurait été interjeté hors délai,
qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être admise et l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal D-3939/2025 du 10 juin 2025 annulé,
qu'aussi, il sied de statuer la réouverture de la procédure de recours sous la nouvelle référence D-4876/2025, et partant, de replacer le requérant dans la situation juridique qui était la sienne immédiatement avant le prononcé de l'arrêt annulé,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il en résulte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) assortie à la requête de révision du 17 juin 2025 est sans objet,
qu'étant donné le prononcé immédiat du présent arrêt sur rescindant, la même conclusion s'impose s'agissant de la requête d'octroi de l'effet suspensif à la demande de révision - à ce propos, il convient de préciser toutefois qu'au terme de la présente instance, l'intéressé bénéficie à nouveau de plein droit de l'effet suspensif dévolu ex lege (art. 42 LAsi) à son recours du 30 mai 2025 - et de la demande de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),
qu'enfin, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que A._______ aurait procédé avec le concours d'un mandataire, il peut être renoncé in casu à l'allocation de tout dépens - le susnommé n'en réclamant pas au demeurant - ; qu'en effet, rien ne permet d'admettre que la présente procédure aurait occasionné à l'intéressé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
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La demande de révision est admise.
L'arrêt D-3939/2025 du 10 juin 2025 est annulé.
La procédure de recours antérieure est rouverte sous la nouvelle référence D-4876/2025.
Il est statué sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :