Entscheiddatum: 15.08.2013Publikationsdatum: 23.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4323/2013
Arrêt du 15 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, née le (...),tous ressortissants de Syrie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (Dublin ; recours réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juillet 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile qu'ont déposées en Suisse, le 21 janvier 2013, A._______ et sa famille,
la décision du 3 avril 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées et a prononcé le renvoi (transfert) des intéressés vers la Pologne,
le recours interjeté le 24 avril 2013 contre cette décision, adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), à teneur duquel A._______ et son épouse B._______ ont notamment invoqué souffrir de problèmes de santé,
le rejet de ce recours par arrêt du Tribunal du 2 mai 2013,
l'écrit non daté adressé à l'ODM, remis à la poste le 27 juin 2013, par lequel A._______ a demandé, implicitement, le réexamen de sa décision du 3 avril 2013 et de celles analogues du 20 mars 2013 concernant sa mère D._______, respectivement son fils majeur E._______,
la décision du 3 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen susmentionnée du 3 avril 2013, constatant au surplus l'absence de qualité pour agir d'A._______ pour sa mère et son fils majeur,
le recours du 30 juillet 2013 formé contre cette décision du 3 juillet 2013 - signé non seulement par A._______ et B._______, mais également par D._______ - portant comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile respectives, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II),
la demande d'assistance judiciaire partielle également formulée dans ledit recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
que les destinataires de la décision attaquée sont A._______ et sa famille nucléaire, mais non sa mère D._______ (cf. p. 2 pt. I in fine et p. 3 in fine de la décision de l'ODM du 3 juillet 2013 ainsi que l'état de fait ci-avant),
que le recours, en tant qu'il concerne D._______, est partant irrecevable, faute d'objet de litige,
que, pour le surplus, A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en ce qui les concerne,
que les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus, vu l'"absence complète de motivation pertinente" dans la décision attaquée ; que, selon eux, l'ODM aurait dû examiner leur demande du 27 juin 2013 en tenant compte des dispositions pertinentes du règlement Dublin II, notamment de l'art. 3 par. 2 ("clause de souveraineté"), cet office ne l'ayant examinée que sous l'angle du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que la motivation, savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels l'ODM a fondé sa décision, doit permettre, d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause, et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 38 et réf. cit.),
qu'au vu de la motivation de la décision attaquée ("...la présomption selon laquelle la Pologne ses obligations internationales ne peut être renversée. En effet, la Pologne est liée par la directive "Accueil" qui garantit une prise en prise en charge des problèmes de santé dans tous les Etat membres du système de Dublin") l'ODM était manifestement conscient des particularités de la présente procédure et a examiné le seul motif de réexamen avancé par les recourants, soit leur état de santé actuel, au regard des obligations que lui impose le règlement Dublin II ; qu'ainsi, la non-mention, dans ladite décision, de l'art. 3 par. 2 du règlement précité n'a aucune conséquence sur la situation juridique des recourants,
que le grief relatif à une violation du droit d'être entendu en raison de la motivation du prononcé attaqué doit donc être écarté,
que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, les faits devant être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. aussi Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la demande de réexamen est basée sur les troubles de santé dont souffrent A._______ et son épouse B._______,
que s'agissant de B._______, l'ODM a retenu avec raison que son état de santé, déjà apprécié durant la procédure ordinaire, ne pouvait être considéré comme un élément nouveau ; que ce point n'est du reste plus contesté dans le mémoire de recours,
que dans ce mémoire les recourants font valoir, en substance, que les problèmes de santé de A._______ - seul véritable motif de réexamen avancé - feraient obstacle au transfert en Pologne, où une prise en charge médicale est, selon eux, loin d'être garantie en raison du manque de ressources des autorités de cet Etat, l'encadrement psychiatrique pour les personnes victimes de troubles psychiques d'origine traumatique laissant fortement à désirer,
que la Pologne est liée par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"),
qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive prévoit que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1), et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers (par. 2),
que A._______ n'a fourni aucun indice sérieux que, dans son cas concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que les affections récemment diagnostiquées, de nature physique (hypertension artérielle, diabète de type II moyennement équilibré, hypothyroïdie traitée et stable, hypercholestérolémie, facteurs de risques cardiovasculaires, lombasciatalgies gauches sur discopathie, problèmes de vue [(...) et prolifération vitréo-rétinienne à l'oeil gauche]) et psychique (troubles en rapport avec un état de stress post-traumatique traités actuellement, pour l'essentiel, au moyen d'entretiens toutes les deux-trois semaines) ne font pas obstacle à son transfert en Pologne (cf. à ce sujet aussi les rapports médicaux des 12 juin et 15 juillet 2013 ainsi que le document de nature générale portant sur l'encadrement psychiatrique des requérants d'asile en Pologne [Asylum Information Database / Health Care] joints au mémoire de recours),
qu'au vu des troubles susmentionnés, il n'y a dès lors pas lieu de retenir qu'un transfert vers la Pologne serait de ce fait contraire aux obligations du droit international public liant la Suisse, ou à son droit interne (cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4, p. 27 et jurisp. cit.),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, manifestement, il n'y a donc toujours pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'argumentation sur les conditions d'hébergement en Pologne et du moyen de preuve s'y rapportant (Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-seekers, Refugees and Persons with International Protection in Poland, UNHCR, Varsovie juin 2013), vise clairement à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits allégués lors de la procédure précédente, différente de celle retenue par le Tribunal dans son précédent arrêt du 2 mai 2013, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours fait au nom de D._______ est irrecevable.
Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :