Entscheiddatum: 08.08.2013Publikationsdatum: 21.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4283/2013
Arrêt du 8 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né (...),Burkina Faso, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 juin 2011,
la décision du 12 juillet 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 août 2011, par lequel le recours interjeté le 5 août 2011 contre la décision précitée a été rejeté,
la décision du 21 février 2012, par laquelle l'ODM, constatant que le délai pour effectuer le transfert de l'intéressé vers la France était échu et que la responsabilité du traitement de la demande d'asile était dès lors passée à la Suisse, en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003), a "levé" (recte : annulé) sa décision du 12 juillet 2011 et "rouvert la procédure d'asile en Suisse" (recte : engagé la procédure d'asile selon le droit interne suisse),
la décision du 15 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rayé du rôle la demande d'asile introduite le 9 juin 2011, suite au retrait de dite demande par le requérant le 9 janvier 2013,
la seconde demande d'asile de l'intéressé du 6 mai 2013,
la réouverture de la procédure d'asile décidée par l'ODM le 23 mai 2013,
les procès-verbaux des auditions des 23 mai et 5 juin 2013,
la décision du 16 juillet 2013, notifiée le 22 suivant, par laquelle l'ODM, constatant que le Burkina Faso faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 27 juillet 2013 (date du timbre postal) contre cette décision,
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle,
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
la demande tendant à ordonner à l'ODM de ne pas prendre contact avec les autorités du pays d'origine du recourant,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal a requis à réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 5 août 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi),
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile (cf. art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile dans ces Etats,
que dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
qu'il appartient donc au requérant de renverser la présomption d'absence de persécution par des indices concrets et circonstanciés,
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-1536/2012 du 23 mars 2012 p. 3 et jurisp. cit.),
qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Burkina Faso comme Etat exempt de persécutions (safe country), avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large défini ci-dessus, étant entendu que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière,
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être originaire du Burkina Faso et disposer des nationalités burkinabaise et ivoirienne ; qu'après plusieurs années d'études supérieures dans le domaine (...), il aurait été nommé (...) à B._______ en (...); que (...) ans après son entrée en fonction, il aurait appris qu'on le surveillait ; que des personnes malintentionnées auraient tenté de le faire quitter son poste, par le biais de la corruption ou en intervenant dans ses dossiers ; qu'en (...), le requérant serait tombé malade ; que souffrant du (...), on lui aurait pourtant diagnostiqué de prétendus troubles (...), dans le but de pouvoir le contrôler ; qu'il aurait été en incapacité de travail durant (...), et en traitement (...) ambulatoire pendant (...) ans ; que par la suite, il aurait été contraint de quitter son poste de (...) et aurait été muté au (...), où il aurait travaillé jusqu'à son départ du pays, en septembre 2010 ; qu'en (...), il aurait été sélectionné pour collaborer avec une organisation internationale et aurait depuis lors été amené à effectuer plusieurs voyages à l'étranger ; que dans l'exercice de son mandat, il aurait dû faire face à certaines difficultés causées par des individus qui craignaient qu'il n'accède à une fonction publique internationale ; qu'on lui aurait ainsi parfois refusé l'autorisation de se rendre à l'étranger, ce qui ne l'aurait toutefois pas empêché de quitter le pays et d'y revenir chaque fois sans subir aucune sanction ; qu'en outre, on lui aurait reproché sa double nationalité, sa neutralité politique et le fait qu'il n'était pas marié à une Burkinabaise ; qu'en (...), après une nouvelle formation suivie en C._______, le contrôle exercé sur lui aurait été plus important suite à son retour au Burkina Faso ; qu'il aurait été mis au chômage technique et aurait été invité à participer à de nombreux entretiens ; qu'en (...), après un séjour en D._______ et un retour au Burkina Faso, las de cette situation, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays et de gagner l'Europe pour y demander l'asile,
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, confuses, inconsistantes et illogiques, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que tel est particulièrement le cas de la (...) qu'il aurait subie et de la conspiration qui l'aurait amené à perdre son poste de (...), de même que des entraves rencontrées dans l'exercice de ses tâches professionnelles, qui ne sont basées que sur des ouï-dire et qui paraissent être le fruit d'une pure interprétation subjective du recourant,
que les seuls éléments qui ressortent concrètement du dossier portent sur le fait que l'intéressé a fait de brillantes études, qu'il a travaillé comme (...) avant de connaître des problèmes de santé qui l'ont amené à être employé par le (...), et qu'il a accompli de nombreux séjours à l'étranger dans l'exercice de ses fonctions,
qu'au demeurant, même si la lecture qu'a faite le recourant de ces événements était conforme à la réalité, force serait de constater qu'il ne ressort de ses déclarations aucune persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que même le fait, pour autant qu'il soit avéré, d'avoir fait l'objet d'un diagnostic médical erroné et d'avoir été rétrogradé professionnellement, quelles qu'en soient les raisons, n'apparaît pas d'une intensité suffisante pour être déterminant en matière d'asile,
qu'il en va de même des entraves et intimidations subies dans l'exercice de l'activité professionnelle,
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a fait état d'aucune mesure, passée ou future, qui pourrait s'avérer décisive en matière d'asile ; qu'il n'aurait notamment jamais été menacé de persécution, n'aurait jamais subi de la moindre sanction et n'aurait jamais été privé de sa liberté de mouvement, à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays d'origine,
que s'agissant de sa volonté de décrocher un emploi, notamment à E._______, et de son souhait de retrouver une Suissesse dans le but de l'épouser (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2013, p. 8), ces éléments ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, il sied de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a retiré sa première demande d'asile en janvier 2013 et qu'il a entamé des démarches pour bénéficier d'une aide au retour ; qu'à ce moment-là, il n'appréhendait manifestement pas un retour au Burkina Faso,
que ses affirmations pour expliquer le dépôt d'une nouvelle demande d'asile quelques mois plus tard sont confuses, divergentes et non convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 23 mai 2013, p. 8 et 9),
qu'en définitive, tout porte à croire que l'intéressé ne s'est jamais senti en danger de persécution en cas de retour au Burkina Faso, comme en témoignent, par exemple, sa requête pour effectuer un voyage culturel dans ce pays, introduite en juillet 2012 auprès de l'ODM, ou encore ses multiples démarches auprès de la représentation burkinabaise en Suisse pour obtenir de l'aide, notamment pour trouver un emploi,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant ; que partant, le recours doit être rejeté et la décision du 16 juillet 2013 confirmée sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci dessus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, le Burkina Faso ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est encore jeune ; qu'il bénéficie d'une formation de degré supérieur et d'une importante expérience professionnelle ; qu'il dispose dans son pays d'origine d'un large réseau familial et social, constitué notamment de sa mère, de son frère et de ses cinq soeurs ; qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Burkina Faso et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif et la demande d'exemption d'une avance de frais,
que dans la mesure où les conclusion du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est rejeté.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption d'une avance de frais sont sans objet.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :