Entscheiddatum: 31.07.2013Publikationsdatum: 15.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4229/2013
Arrêt du 31 juillet 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 novembre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 5 décembre 2012 (ci-après : aud. sommaire) et du 19 juillet 2013 (ci-après : aud. sur les motifs),
la décision du 19 juillet 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 24 juillet 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle qu'il contient,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 25 juillet 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables comprend notamment l'examen de la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, l'intéressé a tantôt affirmé qu'il pensait avoir perdu son passeport au Nigéria, tantôt qu'il ne l'avait pas renouvelé à son échéance et qu'il ne l'avait donc pas emporté avec lui, respectivement qu'il avait été retourné aux autorités en vue de son renouvellement, et qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ; que l'explication fournie concernant cette divergence, selon laquelle il oubliait certaines choses (cf. pv aud. sommaire p. 6 et pv aud. sur les motifs p. 2 s.), ne convainc pas,
que cela étant, le recourant a indiqué s'être présenté à une représentation de son pays alors qu'il se trouvait en Libye ; qu'il aurait pénétré dans l'enceinte de dite représentation grâce à l'intervention d'un cousin (un neveu de son père) qui travaillait là et aurait ensuite été identifié grâce aux informations personnelles qu'il avait fournies ; qu'il aurait également réussi à se faire établir un certificat de naissance alors qu'il se trouvait en Italie (cf. pv aud. sommaire p. 6 s. et pv aud. sur les motifs p. 3) ; qu'au vu des possibilités dont l'intéressé a déjà fait usage et en particulier de son réseau familial dans le domaine diplomatique et au Ghana, la justification fournie, selon laquelle il ne pouvait pas se procurer de document d'identité depuis la Suisse dans la mesure où il vivait dans un camp (cf. pv aud. sommaire p. 7), puis sa déclaration selon laquelle il n'avait rien entrepris en vue de se procurer des documents d'identité (cf. pv aud. sur les motifs p. 2), lesquelles se limitent à des affirmations indigentes et simplistes, ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'au surplus et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa décision du 19 juillet 2013, relatifs aux récits divergents de l'intéressé concernant son passeport et sa durée de validité, respectivement son voyage jusqu'en Europe ; que le recourant n'a en effet fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que l'intéressé ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré avoir été suspecté et condamné injustement pour homicide sur les personnes de sa femme et de sa fille unique ou de ses deux enfants (selon les versions), survenus dans l'incendie de leur maison au milieu d'une nuit de l'année 1987 ou 1988 ; qu'ayant réussi à s'extraire de sa maison en flammes, une foule d'environ 25 personnes aurait tenté de le repousser à l'intérieur du brasier ; que frappé au moyen de barres de fer et de bâtons, il avait malgré tout réussi à s'enfuir ; qu'un automobiliste arrêté sur la route l'aurait emmené à l'hôpital ; que sa mère et un ami policier auraient alors organisé son départ du pays ; que selon les indications d'un ami, l'incendie avait été orchestré par le chef du village dans le but de s'approprier ses terres et de les revendre à des chercheurs d'or chinois (cf. pv aud. sommaire p. 8 et pv aud. sur les motifs p. 4 et 11),
qu'indépendamment de l'absence manifeste de pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé, le récit présenté par celui-ci est inconsistant, très superficiel (cf. en particulier pv aud. sur les motifs Q. 27 à 37 p. 4 et p. 7 ss) et contient des divergences, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 19 juillet 2013 (cf. également pv aud. sur les motifs Q. 125 p. 12),
qu'à cet égard et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments convainquants contenus en particulier au considérant 1 de celle-ci, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'en particulier, la manière dont l'intéressé aurait pu être soigné durant deux semaines, sans être arrêté par la police alors qu'il était prétendument le principal suspect concernant le décès de sa femme et de sa fille, puis la façon dont il aurait quitté le pays, grâce à l'aide de deux policiers, afin de prétendument faciliter la résolution de l'affaire, alors même que l'incendie de sa maison avait été organisé par le chef du village avec l'aide de membres corrompus de la police (cf. pv aud. sur les motifs p. 10 s.), est incohérente, simpliste et ne reflète pas une situation d'événements vécus,
que l'absence de toute information précise autre que des récits non pertinents de tiers, ainsi que d'indice concret concernant l'inculpation de l'intéressé par les autorités de son pays, puis sa condamnation par contumace, de même que concernant le décès de son épouse et de son ou ses enfants (cf. pv aud. sur les motifs p. 11 s.), finit d'ôter toute crédibilité au récit ; qu'en particulier l'explication fournie à cet égard, relative au fait qu'il n'avait pas pensé que c'était nécessaire (cf. pv aud. sur les motifs p. 12), ne convainc pas,
qu'au vu de ce qui précède, les allégations de A._______ ne satisfont de toute évidence ni les exigences de l'art. 3 LAsi ni celles de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir l'identité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé a été scolarisé, dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle de maçon, a suivi une formation de huit mois en Italie dans une école de menuiserie et a travaillé dans ce pays comme ouvrier agricole (cf. pv aud. sommaire p. 4) ; que même si cela n'est pas déterminant en l'espèce, il dispose également d'un réseau familial et vraisemblablement social dans son pays d'origine (cf. en particulier pv aud. sur les motifs p. 6 s.),
que le problème de santé allégué (diabète débutant nécessitant un traitement quotidien à base d'insuline), lequel est établi par une attestation des plus sommaire, datée du 18 juillet 2013 et transmise avec le recours, ne constitue pas un empêchement à l'exécution de la mesure de renvoi,
que, d'une part, l'atteinte en question ne paraît pas d'une gravité telle qu'elle serait susceptible de rendre l'exécution de son renvoi inexigible ; que, d'autre part, l'intéressé n'a pas établi, ni même fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, des soins essentiels nécessaire à son traitement ; que cette constatation ne saurait être retenue dans le cadre d'un examen d'office du cas d'espèce,
qu'il est rappelé, au surplus, que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté,
que dans la mesure où le recours a de par la loi un effet suspensif (art. 55 PA par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), la requête visant à la restitution de celui-ci est irrecevable,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :