Entscheiddatum: 12.08.2013Publikationsdatum: 10.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4187/2013
Arrêt du 12 août 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de François Badoud, juge,Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], alias A._______, né le [...], Guinée,représenté par B._______,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 juillet 2013 / N [...].
A. Le 15 avril 2013, A._______, prétendument mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Selon le résultat de l'examen osseux pratiqué le 25 avril 2013, le requérant est âgé d'au moins 19 ans.
Entendu les 14 mai 2013 (ci-après : audition CEP [Centre d'enregistrement et de procédure]) et 11 juin 2013 (ci-après : audition fédérale), l'intéressé a déclaré provenir de C._______, dans la région de D._______. Lors des élections présidentielles de 2010, son père, avec qui il vivait, aurait soutenu financièrement l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et aurait distribué des tracts et des tshirts dans la région de C._______ et dans le voisinage. En janvier 2011, après la défaite de Cellou Diallo, dirigeant de l'UFDG, au second tour des élections et la nomination d'Alpha Condé comme président, le père du requérant se serait rendu à E._______, comme il avait l'habitude de le faire pour son travail de commerçant. Toutefois, alors qu'il n'y restait habituellement pas plus de cinq jours, il ne serait cette fois pas rentré à C._______. Inquiet, l'intéressé se serait rendu à plusieurs reprises à la gendarmerie afin de se renseigner au sujet de son père. Lors d'une de ces visites, les policiers l'auraient arrêté et emprisonné pour la nuit. Le lendemain, ils l'auraient accompagné à la maison de son père, qu'ils auraient fouillée de fond en comble. Après avoir emporté de nombreux objets de valeur, ils auraient emmené l'intéressé à la gendarmerie de D._______ et l'auraient interrogé au sujet de son père, voulant savoir où celui-ci se trouvait. Ils pensaient que s'il se rendait souvent à E._______, c'était pour rencontrer des membres d'un parti qui préparait un putsch. Le requérant leur aurait répondu qu'il ne savait rien, puisqu'il n'avait pas vu son père depuis le mois de janvier. Ils l'auraient laissé partir trois jours plus tard. Convaincu que son père avait des problèmes, l'intéressé aurait alors décidé de se rendre à E._______, afin de le chercher. Arrivé dans cette ville, il aurait rencontré un homme prénommé F._______, qui l'aurait hébergé et mis en contact avec l'UFDG. Toutefois, personne n'aurait vu son père. Le requérant aurait alors distribué des tracts pour le parti avec F._______. Lors de manifestations qui auraient eu lieu en août 2012 et février 2013, ils auraient échappé de justesse aux nombreuses arrestations qui n'auraient pas épargné bon nombre de leurs camarades. Le soir du 27 février 2013, alors que l'intéressé revenait d'une manifestation, ses voisins l'auraient informé que des soldats avaient emmené F._______ et le recherchaient. Craignant d'être arrêté, il serait rentré à C._______ le lendemain et aurait tout raconté à G._______, un voisin et ami de la famille. Celui-ci l'aurait alors aidé à vendre la maison familiale, afin de financer son départ de Guinée. Le 20 mars 2013, il se serait rendu au Sénégal chez un certain H._______, dont G._______ lui avait donné l'adresse. Le 14 avril suivant, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la France, où il serait arrivé le jour suivant, après avoir transité par le Maroc. Il serait ensuite monté dans un train pour rejoindre la Suisse.
B. Par décision du 12 juillet 2013, notifiée le 17 juillet suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a tout d'abord considéré que la minorité alléguée par le requérant n'était pas crédible, celui-ci ayant notamment omis de produire des document d'identité ou de voyage et tenu des propos invraisemblables tant sur son itinéraire que sur ses relations familiales. Il a par ailleurs relevé que ce constat concordait également avec l'analyse osseuse selon Greulich et Pyle, sur la base de laquelle les médecins consultés avaient conclu à un âge osseux de 19 ans. Enfin, l'ODM a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi, permettant de s'opposer à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'était réalisée en l'espèce.
C. Dans le recours qu'il a interjeté le 22 juillet 2013 contre la décision précitée, A._______ a conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, faisant notamment valoir qu'il avait informé l'ODM de sa possibilité de se procurer sa carte et ses bulletins scolaires. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 juillet 2013.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 et jurisp. cit.), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant.
2.2 En l'occurrence, ayant des doutes sur l'âge allégué par le requérant, l'ODM a demandé à celui-ci, en lui fournissant l'explication idoine, de se soumettre à une radiographie des os de la main, mesure à laquelle il a donné son accord sans réserve. Cette manière de faire ne recèle aucune informalité, l'intéressé ayant, par son parcours de vie, démontré qu'il était à même de se rendre compte de la situation. Le rapport de l'analyse osseuse, daté du 25 avril 2013, lui a également été communiqué de manière correcte (cf. JICRA 2004 n° 31 p. 218 ss), dès lors qu'il est en mesure de comprendre le résultat de l'examen et les moyens utilisés pour y parvenir.
Concluant à un écart de deux ans et deux mois, voire plus, entre l'âge allégué et l'âge déterminé, ce rapport, même s'il n'est pas à lui seul décisif, permet de mettre en doute les allégations de A._______ quant à sa minorité.
Par ailleurs, comme justement relevé par l'ODM, celui-ci n'a produit aucune pièce officielle dont en particulier un document d'identité ou de voyage de nature à établir son âge allégué, et ses déclarations relatives à son âge ne sont guère crédibles. En l'absence de toute argumentation avancée sur ce point dans le recours, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au considérant I de sa décision du 12 juillet 2013, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
2.3 A._______ a été informé, au cours de son audition du 14 mai 2013, des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était parvenue quant à sa minorité alléguée et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être entendu a donc été respecté.
2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le recourant était majeur et l'a traité comme tel.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss).
On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
3.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.). Entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine. Des motifs excusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss).
3.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).
4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé. Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 12 juillet 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). S'agissant de l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait la possibilité de se procurer sa carte et ses bulletins scolaires, il convient de préciser que ces pièces ne sont pas des documents au sens défini cidessus (cf. supra consid. 3.1). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
4.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par le recourant quant aux circonstances entourant sa fuite de Guinée sont à ce point inconsistants, incohérents et divergents qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il a notamment déclaré avoir quitté la Guinée parce qu'il craignait d'être arrêté en raison de ses activités politiques en faveur de l'UFDG. Indépendamment du fait qu'il s'agit notoirement d'un parti d'opposition légal dont les membres ne sont pas poursuivis au seul motif de leur adhésion, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment les autorités guinéennes auraient été mises au courant de son engagement politique ni comment elles auraient retrouvé sa trace. A cet égard, il convient de relever que ce n'est que par l'entremise de voisins que l'intéressé aurait été informé des recherches dont il faisait l'objet. Or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future. Cela étant, l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les autorités guinéennes se limite à une simple affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve déterminants. En outre, il n'est pas du tout vraisemblable que les policiers de la gendarmerie de D._______, s'ils avaient réellement arrêté et interrogé l'intéressé parce qu'ils soupçonnaient son père de préparer un putsch, l'aient laissé simplement partir sans le surveiller. Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du 12 juillet 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies et qu'aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Pour ces motifs, il y a dès lors lieu de rejeter l'ensemble des griefs tirés de l'art. 106 al. 1 LAsi. Partant, le recours est rejeté sur ce point.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
8.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que la Guinée, en dépit des tensions existant entre le gouvernement et l'opposition et des violentes manifestations qui ont eu lieu récemment, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. A cet égard, il y a lieu de relever qu'un accord politique global a été signé le 3 juillet 2013 à Conakry entre les différents acteurs de la scène politique guinéenne, sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU), fixant la date des prochaines élections législatives au 24 septembre 2013 ainsi que les modalités de l'organisation de cellesci, le but étant qu'elles soient libres et transparentes.
Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, le récit rapporté par l'intéressé n'étant pas vraisemblable (cf. supra consid. 4.2), il est permis de penser que ses allégations relatives à sa famille ne le sont pas non plus (cf. pv audition CEP p. 5, où il a déclaré n'avoir aucune famille en Guinée, dès lors que ses parents étaient décédés, qu'il était fils unique et qu'il n'avait pas d'oncles et tantes), et qu'il dispose donc d'un réseau familial sur le soutien duquel il pourra compter.
Cela étant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.).
Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points.
10.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
10.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :