Asylum application abroad and entry permit refused

d-4172-2010Tribunal administratif fédéral / 4e division29 juin 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant filed an asylum request abroad through the Swiss representation in Abidjan and later appealed the ODM’s refusal to authorize entry into Switzerland and to grant asylum. The Federal Administrative Court held that the appeal was admissible but manifestly unfounded. The applicant had already been recognized as a refugee in Ghana and had a travel document there, so Swiss protection was subsidiary. His allegations of discrimination, insecurity, and economic hardship in Ghana did not show that he lacked effective protection there. The court therefore confirmed the ODM decision and, exceptionally, waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 20 AsylA; entry authorization for asylum applications lodged abroad is granted restrictively and within the administration’s broad margin of appreciation. Besides a credible risk of persecution under Art. 3 AsylA, the authority must examine whether protection can reasonably be sought or obtained in another state; existing refugee status and effective protection in a third state militate against Swiss intervention. Mere discrimination, social hardship, or integration problems abroad do not suffice absent proof that the authorities of that state tolerate the harm or cannot provide adequate protection. The court may decide summarily and dispense with an exchange of written submissions when the appeal is manifestly unfounded (consid. 3-5).

Texte intégral

BVGer D-4172/2010

Entscheiddatum: 29.06.2010Publikationsdatum: 08.07.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-4172/2010/

{T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

Togo,

séjournant actuellement au Ghana,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 22 avril 2010 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée par A._______ en date du 27 octobre 2009 auprès de la représentation suisse à Abidjan,

l'acte complémentaire du 1er mars 2010, par lequel le requérant a, sur invitation de l'ODM du 18 décembre 2009, précisé notamment ses motifs d'asile et ses liens avec la Suisse,

les documents produits,

la décision du 22 avril 2010, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et a rejeté sa demande d'asile,

le recours interjeté, le 28 mai 2010, contre cette décision,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. également ATAF 2007/30 p. 357 ss),

qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,

que pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),

que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),

que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative,

que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse sont définies de manière restrictives et l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue; qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),

qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet (cf. ATAF 2007/30 précité),

que le recourant a déclaré que suite au mandat d'arrêt lancé contre lui en raison de son engagement politique au sein des forces de l'opposition, il avait fui son pays d'origine, le 13 juin 2002, pour aller se réfugier au Ghana,

que, depuis son arrivée dans cet Etat, il aurait vécu dans des conditions inhumaines; qu'il aurait ainsi été congédié à deux reprises de son domicile; qu'il aurait aussi été victime d'incivilités, de mauvais traitements infligés par des colocataires qui lui auraient reproché de les avoir trahis, et d'agressions visant à lui dérober ses biens,

que ses démarches effectuées auprès de la police, auprès de laquelle il aurait déposé plainte, seraient restées infructueuses,

que, dans sa décision du 22 avril 2010, l'ODM a constaté que le recourant avait été reconnu comme réfugié au Ghana et que, conformément au principe de la subsidiarité de la protection internationale, il n'appartenait pas à la Suisse de lui accorder protection,

que cette appréciation est pertinente,

qu'en effet, selon les pièces du dossier, le recourant a obtenu la qualité de réfugié au Ghana, et un titre de voyage tenant lieu de passeport lui a été délivré, le 28 février 2005,

qu'il bénéficie donc de la protection de cet Etat contre les persécutions craintes dans son pays d'origine,

qu'en outre, les agissements - discriminations, insultes xénophobes, vols, parfois accompagnés de mauvais traitements - dont il aurait été victime au Ghana ne sauraient suffire à justifier une autorisation d'entrée en Suisse,

qu'il en va de même des vols commis par des individus peu scrupuleux,

qu'en effet, le recourant n'a pas établi que les autorités ghanéennes toléreraient les agissements tels que décrits et qu'il ne pourrait pas obtenir une protection adéquate de leur part,

qu'au contraire, parmi les pièces du dossier figurent non seulement l'enregistrement de dénonciations à la police, mais aussi un mandat d'arrêt émis contre l'un de ses agresseurs,

que la police lui a aussi porté secours alors qu'il était attaqué à son domicile et une enquête a été ouverte (cf. en particulier le recours, ch. 3, p. 3 s., ainsi que l'acte du 1er mars 2010, p. 4),

que, par ailleurs, les difficultés économiques, auxquelles l'ensemble de la population est confrontée, et les problèmes d'intégration que le recourant rencontrerait au Ghana ne sont pas de nature à rendre déraisonnable la poursuite de son séjour dans cet Etat,

qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'est pas contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet,

qu'en effet, contrairement à une part non négligeable des ressortissants de ce pays, il bénéficie d'un emploi, même s'il estime son salaire insuffisant, et d'un logement,

qu'au Ghana, il a également pu parfaire sa formation professionnelle (cf. les deux attestations de formation au dossier); qu'il a par ailleurs entrepris de nouvelles études à l'école polytechnique d'Accra (cf. la demande d'asile du 27 octobre 2009, p. 5, et la carte d'étudiant délivrée en août 2008 et expirant en décembre 2011),

que les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs,

que, notamment, l'article du 19 janvier 2010 paru dans le Daily Graphic ne concerne pas directement l'intéressé,

que l'attestation du 28 mai 2010 délivrée par le directeur d'Amnesty International, Section Ghana, fait uniquement état du fait que le recourant a dû faire face à des problèmes de sécurité, sans préciser lesquels,

qu'à cet égard, il sied de rappeler la protection que les autorités ghanéennes lui ont fournie (cf. supra),

qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, tant en ce qui concerne le refus d'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que, compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Le présent arrêt est adressé:

au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra (par courrier diplomatique)

à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique; en copie; annexe: un accusé de réception)

à l'ODM, Division procédure d'asile, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition:

Mots-clés

asylum abroadentry authorizationsubsidiarityrefugee protectionthird-state protectionmanifestly unfounded appealsummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM decision was admissible and met formal and time requirements.

Solution extraite

The appeal was admissible: the applicant had standing and filed it in the required form and within the statutory deadline.

Motifs extraits

The court had final jurisdiction over ODM asylum decisions; the appellant was entitled to appeal and complied with the formal and temporal requirements.

Question juridique clé

Whether the applicant qualified for an entry authorization under Article 20 AsylA.

Solution extraite

The applicant did not qualify for entry authorization because he had already obtained refugee protection in Ghana and could obtain adequate protection there.

Motifs extraits

Entry authorization is granted restrictively. The applicant's alleged discrimination and insecurity in Ghana did not show that the Ghanaian authorities tolerated persecution or failed to protect him; the file showed police complaints, police assistance, and an arrest warrant against an aggressor. Economic hardship and integration difficulties were insufficient.

Question juridique clé

Whether the rejection of the asylum request should be upheld.

Solution extraite

The refusal of asylum was confirmed because subsidiary international protection by Ghana made Swiss protection unnecessary.

Motifs extraits

Since the applicant was recognized as a refugee in Ghana and held a travel document, Switzerland was not required to grant protection under the principle of subsidiarity.

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