Entscheiddatum: 25.07.2013Publikationsdatum: 14.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4157/2013
Arrêt du 25 juillet 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 février 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 21 février 2013 (ci-après: aud. sommaire) et du 3 juin 2013 (ci-après: aud. sur les motifs),
la décision du 15 juillet 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 juillet 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi,
les demandes de restitution de l'effet suspensif (recte: octroi de mesures provisionnelles) et d'assistance judiciaire partielle qu'il contient,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 24 juillet 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, de même que celles visant à la non-transmission de données personnelles, sont dès lors irrecevables,
qu'à titre préalable, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, par le fait que durant l'audition sur les motifs d'asile, l'interprète aurait eu des difficultés à s'exprimer en français et qu'il n'aurait, de ce fait, pas pu s'exprimer (cf. art. 29 al. 2 Cst.),
que cela étant, il ressort du procès-verbal d'audition que A._______ a déclaré avoir bien compris l'interprète au terme de la phase introductive ; qu'il n'a connu aucun problème de compréhension lors de questions relatives à sa situation personnelle ; que, certes, lorsque ses motifs d'asile ont été abordés, l'intéressé a fréquemment demandé à ce qu'une question lui soit répétée, voire expliquée ; qu'une fois la demande reformulée ou clarifiée, il a fourni des réponses cohérentes, démontrant qu'il avait compris les questions posées ; qu'au terme de l'audition, le procès-verbal lui a été relu et le recourant a confirmé que les déclarations qu'il contenait correspondaient entièrement aux propos qu'il avait tenu (cf. pv aud. sur les motifs p. 1 et 19),
qu'ainsi, ce grief est infondé et doit être écarté,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables comprend notamment l'examen de la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, l'intéressé a affirmé qu'il avait laissé son passeport à "quelqu'un" en Angleterre (un voisin en Tunisie) et qu'il n'avait pas réussi à le joindre, mais qu'il avait contacté son frère afin qu'il lui envoie plusieurs documents et en particulier sa carte d'identité ; qu'il a ensuite déclaré que son frère était parti, n'était donc pas joignable et qu'il ne connaissait pas l'adresse de sa connaissance en Angleterre (cf. pv aud. sommaire p. 6 et pv aud. sur les motifs p. 13 s.) ; que dans son recours, il a expliqué qu'il n'arrivait pas à accéder à son compte email et que le dépositaire de son passeport allait le remettre à sa famille lorsqu'il se rendrait en vacance en Tunisie, au mois de septembre,
que ces explications ne convainquent pas, dès lors que, comme l'a justement relevé l'ODM dans sa décision attaquée, l'intéressé a déclaré posséder également une carte d'identité, se trouvant à son domicile familial en Tunisie, soit auprès de sa mère avec laquelle il est toujours en contact (cf. pv aud. sommaire p. 6 et pv aud. sur les motifs p. 4),
que se limitant à des affirmations indigentes, ces explications ne constituent au surplus pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que A._______ ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d'origine une première fois en (...), s'être marié et avoir eu un enfant en France avec une ressortissante de cet Etat ; que suite à son divorce en (...) et des problèmes avec son ex-épouse, il aurait été renvoyé à Tunis par les autorités françaises en 2006 ; que l'année suivante, il aurait commencé à travailler pour des membres de la famille de Zine El-Abidine Ben Ali, l'ancien président tunisien ; que son rôle consistait à soutirer aux commerçants de Tunis des montants variables, sous le couvert d'une prétendue association ; que deux-tiers des montants qu'il prélevait - parfois sous la menace de représailles - étaient versés à ces personnes, le reste constituant sa récompense ; que suite à la révolution, il aurait été menacé, insulté et considéré comme un traître par des civils rencontrés dans la rue ; que son frère aurait également été menacé ; que, craignant pour sa vie, il aurait quitté légalement son pays d'origine en décembre 2011, avec son passeport muni d'un visa octroyé par les autorités compétentes anglaises (cf. pv aud. sommaire p. 4 ss et pv aud. sur les motifs p. 14 s.),
que le récit des motifs d'asile présenté par l'intéressé est inconsistant, très superficiel (cf. en particulier pv aud. sur les motifs Q. 40 ss p. 5 ss sur son activité en faveur de membres de la famille de l'ancien président ; Q. 115 à 121 p. 10 s., ainsi que Q. 169 à 173 p. 14 s., sur les individus qui le menaçaient) et contient des imprécisions, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 15 juillet 2013,
qu'à cet égard et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments pertinents contenus en particulier au considérant 2 de celle-ci, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que l'absence de tout indice concret concernant son activité de type mafieux, prétendument menée durant plusieurs années, affaiblit grandement la crédibilité du récit ; qu'en particulier l'explication fournie à cet égard, relative à la destruction de toute preuve, ne convainc pas,
que c'est également à juste titre que l'ODM a considéré que le séjour durant six mois en Angleterre, puis en France, avant de se rendre pour quelques jours en Belgique, en Hollande et en Italie de l'intéressé, pour finalement entrer clandestinement en Suisse et d'y attendre encore deux semaines avant de déposer une demande de protection (cf. pv aud. sommaire p. 5 et 7), finit de convaincre de l'indigence des motifs d'asile le concernant,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus réalisée en l'espèce,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir l'identité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Tunisie,
qu'en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé est jeune, divorcé, dispose d'une formation professionnelle (maturité technique) et a vraisemblablement quitté son pays alors qu'il avait un emploi (cf. pv aud. sommaire p. 4 et pv aud. sur les motifs Q. 142 à 144 p. 13, concernant l'obtention d'un "Business-visa" en lien avec sa profession de vendeur, ainsi que Q. 187 s. p. 16) ; que même si cela n'est pas déterminant en l'espèce, il dispose également d'un vaste réseau familial et vraisemblablement social dans son pays (cf. en particulier pv aud. sur les motifs p. 3 s.),
qu'il est rappelé, au surplus, que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté,
que dans la mesure où de par la loi le recours a un effet suspensif (art. 55 PA par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), la requête visant à l'octroi de mesures provisionnelles est irrecevable,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let.e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :