Entscheiddatum: 27.01.2025Publikationsdatum: 05.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-415/2025
Arrêt du 27 janvier 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 14 janvier 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 11 novembre 2024, en même temps que son frère (N [...]), lui aussi majeur,
le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant qu'il a quitté la Syrie le (...) 2022, a vécu ensuite en Turquie et est arrivé en Grèce le (...) 2023,
les recherches du SEM, le 13 novembre 2024, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), établissant que le requérant avait déposé préalablement une demande d'asile en Grèce le (...) 2023,
le procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2024 de l'intéressé sur ses données personnelles, dont il ressort notamment qu'il a vécu en Grèce jusqu'au 30 octobre 2024, avant de se rendre en Suisse, via la France,
la requête tendant à la réadmission de l'intéressé en Grèce que le SEM a adressée aux autorités de ce pays, le 15 novembre 2024,
le rapport médical du 22 novembre 2024 des (...), rédigé après une consultation du jour précédent dans cet hôpital, selon lequel A._______ a des « céphalées de type migraine avec aura », qui surviennent en général trimestriellement - et ont fait l'objet de consultations à plusieurs reprises aux urgences en Grèce, où le traitement introduit a conduit à une bonne amélioration,
le même rapport, à teneur duquel l'examen clinique et les examens complémentaires entrepris lors de cette consultation (...) étaient sans particularités et ne nécessitaient pas de suivi médical, le traitement médicamenteux prescrit à la sortie se composant de Paracétamol (Dafalgan) et d'Ibuprofène (Irfen), préparations à prendre seulement en cas de douleurs,
la communication des autorités grecques du 24 novembre 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, mentionnant que le requérant s'était vu reconnaître, le (...) 2024, le statut de réfugié en Grèce et y bénéficiait depuis lors d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027,
le droit d'être entendu accordé à A._______, le 11 décembre 2024, le SEM indiquant envisager de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Grèce, avec l'injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de sa procédure et de remettre immédiatement tout document attestant un éventuel ennui de santé et/ou des démarches en cours, faute de quoi il serait considéré que le prénommé ne présente pas de problème médical,
l'absence de prise de position par la représentation juridique de Caritas dans le délai imparti à cet effet,
le projet de décision du SEM, soumis le 10 janvier 2025 à Caritas pour prise de position,
la détermination sommaire de sa mandataire, le 13 janvier 2025, où celle-ci fait en particulier valoir que - compte tenu de l'état de santé particulièrement préoccupant de son mandant et en l'absence de document médical détaillé - cet aspect de sa situation personnelle n'était pas instruit à suffisance,
la décision du 14 janvier 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 janvier 2025 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par l'intéressé lui-même, dans lequel il est conclu, principalement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour investigation de ses problèmes médicaux, le tout sous suite de dépens,
les requêtes de restitution de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais aussi formulées dans cet écrit,
le contenu du mémoire, à teneur duquel l'intéressé invoque en particulier :
une motivation insuffisante de la décision de renvoi en Grèce par le SEM, au regard notamment de ses importants problèmes de santé et de la situation désastreuse prévalant dans cet Etat pour les personnes migrantes, tout particulièrement pour celles au bénéfice d'une protection internationale ;
souffrir non pas de migraines, mais de « crises de type épilepsie » dues vraisemblablement à une « maladie génétique » (non spécifiée), dont sa soeur résidant aussi en Suisse (N [...]) est aussi atteinte ;
n'avoir pas pu prouver les affections dont il souffre effectivement, car hébergé au centre d'enregistrement de B.\_\_\_\_\_\_\_, où il n'avait pas bénéficié d'un suivi médical spécialisé ;
avoir été « hospitalisé à l'hôpital» (sans autres précisions), un rapport y relatif devant être envoyé au Tribunal « dès que possible »,
les annexes du mémoire, soit des copies de la décision attaquée et du rapport du 22 novembre 2024 (...) précité, auxquels sont joints deux autres pièces médicales, à savoir :
un rapport du 22 novembre 2024 concernant les différentes analyses entreprises lors de sa consultation du jour précédent dans cet établissement hospitalier ;
une évaluation psychique du 20 novembre 2024 établie après un entretien du même jour durant lequel l'intéressé s'est plaint de difficultés d'endormissement avec des cauchemars, d'anxiété, d'oublis de choses quotidiennes, ainsi que de souvenirs d'événements traumatisants liés essentiellement aux décès de son frère durant la guerre civile en Syrie et de son père pendant son séjour en Turquie, ajoutant n'avoir jamais consulté de psychiatre, psychologue ou psychothérapeute auparavant,
l'écrit du 21 janvier 2025, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,
la consultation par le Tribunal du dossier du SEM concernant la soeur du recourant résidant en Suisse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,
que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours est irrecevable, celui-ci en bénéficiant déjà ex lege (art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA),
que dans son recours formé le 20 janvier 2025, l'intéressé ne conteste pas la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe du renvoi,
qu'ainsi, la décision attaquée est entrée en force en ce qui concerne ces deux aspects (voir chiffres 1 et 2 de son dispositif),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, procédant à une appréciation anticipée du moyen de preuve annoncé, le Tribunal renonce à impartir un délai pour produire le rapport médical en lien avec l'hospitalisation alléguée par le recourant,
que celui-ci, malgré l'avertissement clair formulé dans l'écrit du SEM du 11 décembre 2024 et qui était assisté en première instance par une mandataire professionnelle au fait des contingences procédurales inhérentes à l'instruction de sa demande d'asile, n'a plus produit de pièce médicale postérieure au rapport du 22 novembre 2024, établi il y a plus de deux mois déjà et dont le contenu laissait entendre que son état de santé n'était pas considéré alors comme préoccupant,
qu'en outre, l'intéressé s'est limité à prétendre, de manière vague, dans son recours avoir été « hospitalisé à l'hôpital », sans autres précisions telles que la date de ce nouveau suivi, le nom et la localisation de cet établissement ainsi que les problèmes de santé qui auraient conduit à sa nouvelle hospitalisation,
qu'en tout état de cause, les nouveaux troubles allégués pour la première fois dans son recours, même à les supposer avérés, ne feraient pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce (voir à ce propos pour plus de détails l'état de fait ci-avant [p. 3] et l'argumentation relative au fond de l'affaire figurant ci-dessous [pages 10 ss]),
que l'intéressé a conclu subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour investigation de ses problèmes médicaux, qu'il n'avait pas pu exposer faute d'audition et n'avait pas pu prouver pendant son hébergement au Centre d'enregistrement de B._______, où il n'avait pas pu bénéficier d'un suivi médical spécialisé,
que le recourant fait ainsi valoir un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, au vu des pièces de son dossier et de celui de sa soeur, la situation personnelle de A._______ sur le plan médical est déjà connue avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur l'exécution de son renvoi, même à supposer que le prénommé souffre véritablement de la même maladie génétique que cette parente (sclérose en plaques),
que l'étude du dossier de la cause ne permet pas non plus de retenir l'existence d'un vice procédural grave qui rendrait nécessaire une cassation de la décision attaquée, comme par exemple une violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante (voir à ce sujet l'argumentation suffisamment détaillée et complète de ce prononcé relative à l'exécution du renvoi en Grèce [ch. III pages 4 à 8]),
que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée,
que, sur le fond, A._______ conteste que le SEM ait ordonné à bon escient l'exécution de son renvoi en Grèce,
qu'il convient ainsi d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que cette mesure est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de celui pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a reconnu le statut de réfugié depuis le (...) 2024,
qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, aux art. 3 CEDH et Conv. torture, dont la portée se recoupe pour l'essentiel,
qu'outre les problèmes de santé déjà exposés ci-dessus, le recourant soutient que cette mesure emporterait violation de ces dispositions conventionnelles eu égard en particulier aux mauvaises conditions de vie auxquelles il serait de nouveau exposé en cas de retour en Grèce,
qu'il avait fait valoir les graves manquements auxquels il avait été confronté dans cet Etat, sa situation s'étant gravement péjorée depuis sa mise au bénéfice d'une protection internationale car il s'était retrouvé alors littéralement privé de moyens de subsistance et de toit, et sans accès aux soins médicaux de base ni à l'aide sociale,
que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale,
que l'art. 3 CEDH ne saurait toutefois être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que cette disposition conventionnelle ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99),
qu'ainsi, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim précité, par. 85),
qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.),
que cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263),
que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales,
que s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant,
que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2),
que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt D-1988/2022 précité consid. 5.5 et jurisp. cit.),
que ce constat n'empêche pas l'étranger concerné d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite ; qu'il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle,
qu'en l'occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne,
que ses allégations concernant ses conditions d'existence insupportables dans cet Etat après l'octroi du statut de réfugié se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
que même si leurs perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les bénéficiaires d'une protection internationale ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance,
qu'il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour les démarches administratives,
que, quoi qu'il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l'Etat grec afin d'assurer sa subsistance,
que vu la très brève période encore passée en Grèce entre l'obtention du statut de réfugié, le (...) 2024, et son départ, le 30 octobre 2024, l'intéressé n'a à l'évidence pas démontré avoir tout fait pour obtenir de l'aide des autorités ou d'organisations sur place,
que cela étant, s'il devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit appropriées,
que s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183),
qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.),
que les trois documents médicaux versés au dossier, établis le 20 et le 22 novembre 2024, font notamment état de « céphalées de type migraine avec aura », survenant habituellement une fois par trimestre, de difficultés d'endormissement et cauchemars, d'anxiété, d'oublis de choses quotidiennes, ainsi que de souvenirs d'événements traumatisants liés essentiellement au décès de deux proches, il y a plusieurs années déjà,
que les atteintes à la santé attestées par ces pièces n'atteignent manifestement pas le degré de gravité mentionné plus haut, un traitement adéquat étant en outre accessible en Grèce en cas de besoin,
que l'intéressé a lui-même reconnu qu'il avait pu bénéficier par le passé dans cet Etat de soins lorsqu'il souffrait épisodiquement de troubles somatiques de type migraineux, le traitement introduit alors ayant conduit à une bonne amélioration,
que, pour le surplus, même à supposer que l'intéressé soit véritablement atteint de la même maladie que sa soeur, cela ne changerait rien à la situation,
que la sclérose en plaques est la maladie chronique auto-immune du système nerveux central la plus courante, affectant de très nombreuses personnes dans le monde entier,
que cette affection est généralement d'évolution lente, s'étendant sur plusieurs décennies, avec des poussées épisodiques marquées par des symptômes divers selon la personne concernée (p. ex. aussi migraines et crises épileptiques) et des périodes plus ou moins longues de rémission,
qu'un suivi adéquat de cette maladie courante, qui n'est pas nécessairement complexe et/ou onéreux, est aussi accessible en Grèce,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir ch. III 1 pages 4 à 7),
que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'en l'espèce, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE,
que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021),
que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable à l'intéressé, qui ne saurait être considéré comme une personne vulnérable, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser,
que sur le plan médical, il n'est pas établi, même à supposer que ses troubles d'ordre somatique dont il souffre épisodiquement soient véritablement dus à une sclérose en plaques, qu'il souffre actuellement de problèmes de santé graves et permanents, qui nécessiteraient des soins particulièrement spécialisés qui ne pourraient être prodigués en Grèce,
qu'en cas de besoin avéré, les soins, aussi bien pour les troubles physiques que psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt D-1988/2022 précité consid. 6.8 et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, ses ennuis de santé actuels, même à les supposer avérés en totalité, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que, en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse,
que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire sentir,
qu'il convient encore de relever que l'intéressé est un homme jeune qui a été en mesure de se procurer lui-même auparavant des moyens de subsistance suffisants dans un autre pays étranger, à savoir la Turquie, où il a résidé pendant plus d'un an et demi,
que bien que cela ne soit pas décisif in casu, il pourra aussi éventuellement compter sur une certaine assistance de son frère, qui est lui aussi tenu de quitter la Suisse pour la Grèce, vu que son recours parallèle a aussi été rejeté (voir arrêt du Tribunal du même jour en la cause D-407/2025),
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI),
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités de Grèce ont accepté la réadmission du recourant et que celui-ci dispose d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :