Dublin transfer annulled for breach of minor’s hearing rights

d-4032-2012Tribunal administratif fédéral / 4e division8 août 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court admitted the appeal of an asylum seeker from Nigeria against an ODM Dublin non-entry decision transferring her to France. It held that, because she appeared to be an unaccompanied minor, the decisive Dublin interview had to take place in the presence of a trusted person. Since the hearing of 9 May 2012 occurred without such a person, the right to be heard was violated. The court annulled the ODM decision, remitted the matter for further instruction and a new decision, waived court costs, declared the interim and legal-aid requests moot, and ordered CHF 800 in party costs.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 3 LAsi applies also in Dublin proceedings; for an unaccompanied minor, the decisive summary hearing at the reception centre must take place in the presence of a trusted person once minority and possible Dublin processing are apparent. If this hearing occurred without such person, the violation of the right to be heard is material and requires annulment of the non-entry decision and remittal for a new hearing and decision; a mere written opportunity to comment does not cure the defect. In such a case, the authority must also ensure that any renewed Dublin transfer takes account of the minor’s situation and that the receiving state is expressly informed (consid. 3).

Texte intégral

BVGer D-4032/2012

Entscheiddatum: 08.08.2012Publikationsdatum: 21.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4032/2012

Arrêt du 8 août 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...),Nigéria, représentée par (...) ,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 juillet 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile de l'intéressée du 5 mai 2012,

la feuille de données personnelles remplie le même jour par celle-ci, sur laquelle elle a indiqué être née le (...),

le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a pro­cédé le 7 mai 2012, par le biais du système Eurodac, selon lequel la requérante a été dactyloscopiée en France le 12 avril 2010,

le procès-verbal de l'audition du 9 mai 2012, laquelle s'est déroulée sans la présence d'une personne de confiance, au sens de l'art. 17 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et au cours de laquelle l'intéressée a déclaré être mineure, être non-accompagnée et avoir fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile en France, où elle aurait séjourné préalablement,

le courrier du 18 mai 2012, adressé par l'ODM au Service de la protection de l'enfance du canton de Neuchâtel, par lequel l'office, relevant la minorité de la requérante, a invité cette dernière à se prononcer sur la compétence éventuelle de la France pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,

la requête aux fins de reprise en charge adressée le 1er juin 2012 par l'ODM aux autorités françaises, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règle­ment Du­blin II),

la décision du 8 juin 2012, par laquelle le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a institué une tutelle sur l'intéressée, au vu de sa minorité,

la lettre du 8 juin 2012, adressée par la tutrice de la requérante à l'ODM, par laquelle la tutrice répond au courrier du 18 mai 2012, soulignant, notamment, l'absence d'une personne de confiance à l'occasion de l'audition du 9 mai 2012,

la réponse des autorités françaises du 14 juin 2012, par laquelle celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressée sur leur territoire, partant de la reprendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II,

le courrier du 21 juin 2012, par lequel la tutrice de la requérante a requis de l'ODM l'octroi d'un délai pour produire certaines pièces,

la décision du 25 juillet 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 2 août 2012,

la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,

les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

que dans son recours, l'intéressée invoque, sur le plan formel, une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où, au cours de son audition du 9 mai 2012, elle n'était pas accompagnée d'une personne de confiance, en violation du prescrit légal de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi,

qu'à ce propos, dans sa décision du 25 juillet 2012, l'ODM a estimé que la procédure avait été respectée, dès lors que le droit d'être entendu concernant "les questions relatives à la procédure Dublin" avait été octroyé par écrit à la requérante, par l'envoi du courrier du 18 mai 2012 à sa personne de confiance,

que selon une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4), les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 LAsi pour la protection des mineurs non accompagnés, sont également applicables aux procédures Dublin ; que dans le cadre de dites procédures, l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) est, selon la pratique actuelle, l'acte de procédure déterminant, au cours duquel il est procédé à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de la demande d'asile selon les critères du règlement Dublin II, et quant à d'éventuels obstacles au transfert ou à des motifs de traiter la demande en Suisse ; qu'il convient, à ce moment, de désigner une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi ; qu'une telle désignation ne peut toutefois intervenir qu'après avoir déterminé si le requérant est un mineur non accompagné et si une procédure Dublin entre en ligne de compte ; qu'en pareil cas, si l'audition sommaire a déjà eu lieu, en l'absence d'une personne de confiance, l'ODM doit organiser une nouvelle audition, en présence cette fois d'une personne de confiance,

qu'in casu, la recourante s'est présentée seule au CEP de Vallorbe, et a indiqué être née le (...), se présentant ainsi comme une personne mineure,

qu'au cours de l'audition du 9 mai 2012, elle a confirmé sa minorité et le fait qu'elle n'était pas accompagnée,

que l'ODM n'a, à aucun moment de la procédure, mis en doute ces éléments,

qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure Dublin,

qu'au cours de l'audition du 9 mai 2012, qui constitue, conformément à la jurisprudence précitée, l'acte de procédure déterminant en l'espèce, aucune personne de confiance n'était présente aux côtés de la recourante,

que dès lors, l'autorité intimée aurait dû, avant de rendre sa décision, en application de dite jurisprudence, procéder à une nouvelle audition de l'intéressée, en présence, cette fois-ci, d'une personne de confiance, en l'occurrence sa tutrice,

que le fait d'avoir donné à la recourante la possibilité d'exercer son droit d'être entendue par écrit, par l'intermédiaire d'une personne de confiance, ne s'avère pas suffisant,

qu'en effet, la jurisprudence exige qu'en de tels cas de figure, une seconde audition ait lieu, excluant implicitement le procédé utilisé par l'ODM,

que le droit d'être entendue de l'intéressée a donc été violé par l'autorité intimée (cf. ATAF 2011/23 précité),

que pour cette raison, le recours doit être admis et la décision du 25 juillet 2012 annulée,

que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision,

que l'office est notamment invité à procéder à une nouvelle audition de l'intéressée, en présence d'une personne de confiance, à savoir sa tutrice,

que si suite à la nouvelle audition, l'ODM entend rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, avec transfert en France, il devra veiller à ce que la recourante bénéficie d'un encadrement adéquat, et à ce que les autorités françaises soient informées explicitement de sa situation particulière,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais,

que l'intéressée, qui a obtenu gain de cause, à droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'au vu de la note de frais et d'honoraires du 2 août 2012, de l'admission du recours sur une partie seulement des conclusions prises et du fait qu'il ne s'agit d'indemniser à ce stade que les frais indispensables, les dépens sont arrêtés à un montant de 800 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. La décision du 25 juillet 2012 est annulée.

  3. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  5. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

  6. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

  7. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

  8. L'ODM versera un montant de 800 francs à l'intéressée à titre de dépens.

  9. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

Mots-clés

asylumDublin procedureunaccompanied minorright to be heardtrusted persontransfernon-entry decisionremandcourt costsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM violated the hearing rights of an unaccompanied minor by conducting the decisive Dublin interview without a trusted person present.

Solution extraite

Yes. The sommaire hearing at the reception center was the decisive procedural act, and a trusted person had to be present once minority and possible Dublin processing were apparent.

Motifs extraits

The court held that the special procedural guarantees of Art. 17 para. 3 AsylA also apply in Dublin cases. Where the key interview has already taken place without a trusted person, the ODM must conduct a new interview with such a person present; written consultation is not enough.

Question juridique clé

Whether the ODM’s non-entry decision and transfer order to France could stand despite the procedural defect.

Solution extraite

No. Because the right to be heard was violated, the challenged decision had to be annulled and the case remitted for additional instruction and a new decision.

Motifs extraits

The procedural defect was material and could not be cured by the written exchange with the guardian. The court therefore annulled the decision and ordered a new hearing and fresh decision by the ODM.

Question juridique clé

Whether court costs, advance payment, legal aid request, and suspensive effect request had to be decided separately after the appeal succeeded.

Solution extraite

No. The appeal being admitted rendered the suspensive effect request, partial legal aid request, and advance-payment waiver request moot; no procedural costs were charged, and the appellant was awarded partial costs of CHF 800.

Motifs extraits

As the appellant prevailed, no court costs were levied under the Administrative Procedure Act. The requests became moot in light of the dispositive outcome, while only indispensable expenses were compensated.

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